CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158452
- Date
- 5 octobre 2015
- Publication
- 5 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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John Constantinides, est un ressortissant britannique, né en 1943 à Chypre et résidant à Londres. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Loucaides, avocat à Nicosie (Chypre). A.     Les circonstances de l’espèce. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. D’origine chypriote, le requérant vécut sa vie d’adulte à Londres. En   1997, le requérant et un autre ressortissant britannique, C.G., firent l’acquisition d’un terrain dans le quartier de Glyfada, à Athènes. En 1998, le requérant et C.G. demandèrent au bureau des hypothèques d’enregistrer le contrat d’acquisition du terrain. Le bureau des hypothèques refusa l’enregistrement. En effet, l’Etat revendiquait la propriété de ce terrain. Selon le service d’inspection des forêts du ministère de l’Agriculture, le terrain litigieux avait fait depuis 1976 l’objet d’une classification en tant que domaine forestier. En 2002, le requérant obtint du tribunal de première instance d’Athènes un ordre qui enjoignait le bureau des hypothèques d’enregistrer le contrat, ce que ce dernier fit le 31 janvier 2003. Le requérant versa une somme de   36   911,63 euros pour frais d’enregistrement. Le parquet en appela contre cet ordre et obtint l’annulation de l’ordre et de l’enregistrement. Le 29 mars 2004, suivant le conseil de son avocat, le requérant vint à Athènes et se présenta devant un magistrat du parquet qui examina l’authenticité des deux certificats ayant servi lors de la transaction pour l’achat du terrain et qui avaient été produits par l’avocat des vendeurs. Le parquet conclut que les certificats étaient des faux, une affirmation contestée par le requérant qui n’avait pas eu à l’époque connaissance de ces certificats et qui en avait été informé par son avocat après que leur authenticité avait été mise en cause. Une étude graphologique commandée par le parquet, et effectuée par la graphologue M.M.K., établit que le requérant avait été l’auteur d’un des deux faux. Le requérant fut accusé de faux et usage de faux ainsi que de fausse déclaration, à l’encontre de l’Etat pour un montant supérieur à   146   000   euros. Il fut renvoyé en jugement, avec C.G., devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de trois juges. Le requérant contesta les compétences de la graphologue. Deux bureaux de graphologues, dont elle prétendait être membre, affirmèrent qu’ils ne la connaissaient pas. Un graphologue britannique, F.C., déclara dans un rapport que M.M.K. n’était pas qualifiée et que ses commentaires étaient erronés. Un autre graphologue grec, D.K., affirma également que le rapport de M.M.K. était plein d’incohérences. L’audience eu lieu les 13, 14 et 20 mars 2007. Le 14 mars 2007, le président de la cour d’appel criminelle interrompit l’audience afin de citer à comparaître, à la demande des avocats des accusés et par les soins du parquet, la graphologue M.K.K. ainsi qu’un autre graphologue, D.K. À la reprise de l’audience, seul le graphologue D.K. était présent. Il affirma que le certificat litigieux était un faux mais n’avait pas été établi par les deux accusés. M.K.K. ne comparut pas et la cour d’appel criminelle ne fit aucune observation à cet égard. Le 20 mars 2007, la cour d’appel criminelle déclara le requérant coupable de faux et d’usage de faux et le condamna, en tant que contumax, à une peine de douze ans de réclusion. Le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel criminelle d’Athènes, composée de cinq juges. L’audience eu lieu les 19, 26 et 29 mars 2010 ainsi que le 8 avril 2010. Se fondant sur le rapport de M.K.K., la cour d’appel confirma la condamnation du requérant, qui n’avait pas comparu, mais réduisit la peine à onze ans de réclusion. La cour d’appel criminelle rejeta une demande du requérant tendant à ce que la graphologue M.M.K. soit citée à comparaître en ces termes   : «   La demande soumise par les accusés visant la citation de la graphologue [M.K.K.] et du témoin [D.P.] ne doit pas être accueillie, car cela n’est pas jugé nécessaire compte tenu des éléments de preuve recueillis jusqu’à présent. La graphologue [M.K.K.] a établi un rapport d’expertise circonstancié et analytique qui a été lu devant la cour (...) Les accusés qui réclament la comparution n’ont même pas précisé la raison pour laquelle les témoins susmentionnés devaient être cités à comparaître pendant l’audience (...).   » Le 15 avril 2010, le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait une violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention en raison du fait qu’il était condamné sur la base unique du rapport de M.K.K., sans qu’il lui ait été permis de l’interroger à l’audience devant les juridictions de première instance et d’appel. Le requérant se fondait sur une jurisprudence abondante de la Cour en la matière et reproduisait même les passages pertinents, traduits en grec, de sept arrêts de la Cour. Il précisait qu’alors que les avocats du requérant avaient demandé tant à la juridiction de première instance qu’à celle d’appel d’examiner M.K.K., celle-ci ne comparut pas en dépit de la citation à cet effet. Il soulignait que la juridiction d’appel rejeta la demande de la défense au motif que M.K.K. avait rédigé un rapport circonstancié et analytique dont les conclusions avaient été lues à l’audience. Toutefois, le requérant fut privé de son droit de la contre-interroger. L’audience eut lieu le 18 novembre 2011. Par un arrêt du 5 avril 2012 (mis au net le 7 mai 2012 et certifié conforme le 4 juillet 2012), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article 6 § 3 d), la Cour de cassation se prononça ainsi   : «   (...) Toutefois, ces demandes [des accusés], telles qu’elles étaient formulées, étaient totalement vagues et la cour (...) n’avait pas l’obligation de donner une réponse détaillée sur celles-ci. Néanmoins, la cour a rejeté, par des motifs suffisants et circonstanciés, ces demandes en ces termes   : «   La demande soumise par les accusés visant la citation de la graphologue [M.K.K.] et du témoin [D.P.] ne doit pas être accueillie, car cela n’est pas jugé nécessaire compte tenu des éléments de preuve recueillis jusqu’à présent. La graphologue [M.K.K.] a établi un rapport d’expertise circonstancié et analytique qui a été lu devant la cour (...). Les accusés qui réclament la comparution n’ont même pas précisé la raison pour laquelle les témoins susmentionnés devaient être cités à comparaître pendant l’audience (...)   ». Par conséquent, le moyen de cassation dont il s’agit de John Constantinides qui soulève la question de la violation de l’article 510 § 1 a) et d) [défaut de motivation spécifique] du code de procédure pénale est non-fondé et doit être rejeté car aucune disposition concernant les droits de la défense de l’accusé n’a été violée   : ni l’article 6 § 3 d) de la Convention, ni l’obligation faite par la constitution de motiver de manière spécifique et circonstancié une décision judiciaire   ». GRIEFS Invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du refus des juridictions de fond d’examiner un témoin dont le rapport a constitué le fondement unique de sa condamnation. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’omission de la Cour de cassation de motiver de manière suffisante le rejet du moyen de cassation tiré de la violation de l’article 6 § 3 d). Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de la durée de la procédure.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La cour d’appel criminelle d’Athènes, statuant en première instance et en appel, avait-elle de bonnes raisons de refuser de réagir à l’absence de comparution à l’audience de la graphologue M.M.K. dont le rapport d’expertise avait été utilisé pour la condamnation du requérant   ? Dans l’affirmative, la condamnation du requérant a-t-elle été fondée de manière unique ou déterminante sur ledit rapport, en violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention   ? 2.     Le requérant est-il fondé à soutenir que l’arrêt de la Cour de cassation n’était pas suffisamment motivé et que son moyen tiré de la violation de l’article 6 § 3 d), dans la procédure qui s’est achevée par cet arrêt, n’a pas été entendu équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? 3.     La cause du requérant a-t-elle été entendue dans un «   délai raisonnable   », comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? 4.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée de la procédure   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158452
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