CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158453
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ion Brădiţeanu, est un ressortissant roumain né en 1951 et résidant à Râmnicu Vâlcea. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 février 2010, le requérant fut licencié par son employeur pour faute disciplinaire grave. À une date non précisée, il introduisit une action devant les tribunaux nationaux demandant l’annulation de la décision de licenciement. Par un jugement du 17 novembre 2010, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit l’action du requérant. Il ordonna sa réintégration et condamna l’employeur au paiement des dommages-intérêts. Par un arrêt du 24 mars 2011, dans une formation de jugement composée des juges V.B., F.A. et J.D., la cour d’appel de Piteşti accueillit le recours formé par l’employeur du requérant et infirma le jugement du tribunal départemental. La cour d’appel renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour statuer sur le bien-fondé de l’action du requérant. Par un jugement du 16 décembre 2011, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit l’action du requérant et annula la décision de licenciement qu’elle estima en partie dénuée de fondement et en partie tardive. Par un arrêt du 13 février 2012, la cour d’appel de Piteşti annula le jugement du tribunal départemental estimant que la décision de licenciement n’avait pas été tardive. Elle renvoya l’affaire devant le tribunal départemental pour réexamen. Par un jugement du 8 mai 2012, le tribunal départemental de Vâlcea rejeta l’action du requérant. Il nota qu’il ressortait des pièces du dossier que le requérant avait en effet commis des fautes disciplinaires graves qui avaient créé un préjudice à son employeur. Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement devant la cour d’appel de Piteşti. L’affaire fut attribuée à une formation de jugement composée des juges V.B., F.A. et J.D. Le 31 août 2012, le requérant déposa une demande de récusation de la juge V.B., faisant valoir qu’elle avait fait partie de la formation de jugement qui avait prononcé l’arrêt du 24 mars 2011 par lequel fut accueilli le pourvoi en recours de son employeur. Il fonda sa demande sur l’article 27 § 7 du code de procédure civile («   CPC   »), estimant que la juge avait déjà donné son opinion sur le litige en examen. Le même jour, les trois juges déposèrent une demande d’abstention et firent valoir qu’elles s’étaient déjà prononcées sur certaines questions de droit qui formaient l’objet du pourvoi en recours. Elles invoquaient les articles   24 et suivants du CPC. Par une décision définitive du 7 septembre 2012, la cour d’appel, dans une formation de jugement comprenant les juges F.A. et J.D., rejeta la demande de récusation du requérant, jugeant que les conditions visées à l’article   27   §   7 du CPC n’étaient pas réunies en l’espèce. Par une décision définitive séparée du même jour, la cour d’appel, statuant dans une formation de trois juges, rejeta également la demande d’abstention formée par les juges V.B., F.A. et J.D. Elle considéra, sans plus de précisions, que les conditions posées par les dispositions invoquées par les juges n’étaient pas remplies en l’espèce. Par un arrêt définitif du 14 septembre 2012, la cour d’appel de Piteşti, dans une formation de jugement composée des juges V.B., F.A. et J.D., confirma le jugement du tribunal départemental du 8 mai 2012. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du CPC, tel qu’en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées   : Article 24 «   Le juge qui a prononcé une décision dans un litige ne peut plus examiner l’affaire en appel ou en pourvoi en recours ou lors de son réexamen après cassation   ». Article 25 «   Le juge qui sait qu’il existe une raison de le récuser a l’obligation d’en informer son supérieur et de s’abstenir à examiner le litige.   » Article 26 «   L’abstention est proposée par le juge et elle est examinée selon les dispositions prévues aux articles 30, 31 et 32.   » Article 27 «   Un juge peut être récusé   : 1.   Lorsque il a lui-même (...) un intérêt dans l’examen du litige (...)   ; 7.   S’il a donné son opinion sur le litige en examen (...)   » Article 30 «   1. [La demande de] récusation d’un juge est examinée par le tribunal respectif, dans une formation excluant celui qui fait l’objet de la récusation (...)   » Article 31 «   1. Le tribunal décide de la récusation en chambre du conseil, sans la présence des parties et après avoir entendu le juge qui fait l’objet de la récusation (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’impartialité de la formation de jugement de la cour d’appel de Piteşti qui a rendu l’arrêt du 14 septembre 2012 par lequel son affaire fut définitivement tranchée. Il fait valoir que les trois juges de la formation de jugement s’étaient elles-mêmes abstenues à se prononcer ce qui prouve qu’elles avaient déjà une opinion préconçue sur l’objet du litige. QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le tribunal qui a rendu l’arrêt du 14 septembre 2012 était-il impartial, comme l’exige cette disposition   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158453
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel