CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158454
- Date
- 6 octobre 2015
- Publication
- 6 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire En mai 2007, V.D., le père et respectivement le mari des deux requérants Varga («   les requérants Varga   »), signa devant le notaire un avant-contrat ( antecontract ) de vente avec la société commerciale R.   ; l’avant-contrat avait comme objet un immeuble en construction et prévoyait le paiement d’une avance. Les requérants Varga sont les héritiers de V.D., décédé entretemps. En janvier 2008, les époux Craiovan («   les requérants Craiovan   ») signèrent un avant-contrat de vente similaire toujours avec la société R. La société R. ayant entretemps obtenu un crédit hypothécaire de la part de la banque C.R. («   la banque   ») afin de poursuivre son projet immobilier, la banque avait donné son accord préalable à la vente. À des dates non précisées, les requérants prirent possession des immeubles en question   ; les requérants Craiovan y aménagèrent. Au cours de l’année 2009, la société R. entra en procédure de faillite conformément à la loi n o 85/2006 sur la procédure de la faillite, telle qu’en vigueur au moment des faits. 2.     La procédure visant la conclusion des contrats de vente À une date non-précisée, tous les quatre requérants saisirent le tribunal départemental de Timiş («   le tribunal   ») d’une action visant à condamner le liquidateur judiciaire de la société R. à conclure avec eux des contrats de vente en forme authentique   ; ils se fondaient sur l’article 93 1 de la loi n o   85/2006 (voir ci ‑ dessous dans la partie «   Droit interne   »). Par un jugement avant dire droit du 20 mai 2010, le tribunal fit droit à leur demande, condamna le liquidateur à conclure les contrats de vente et décida de la radiation des sûretés inscrites sur le livre foncier au profit de la banque. Le 12 juillet 2010, tous les quatre requérants conclurent devant le notaire les contrats de vente des deux immeubles litigieux («   les contrats de vente   »)   ; les contrats portaient la mention que les immeubles étaient libres de toute charge et comportaient une garantie contre l’éviction. La banque se pourvut en recours   ; elle faisait valoir que l’action des requérants était mal fondée et demandait, à titre subsidiaire, le maintien de son droit d’hypothèque. Par un arrêt définitif du 18 janvier 2011, la cour d’appel de Timişoara («   la cour d’appel   »), statuant en une formation composée des juges C.B.N., A.R.S. et M.O.G., fit partiellement droit au pourvoi et infirma le jugement du tribunal quant à la radiation des sûretés inscrites sur le livre foncier. La cour d’appel jugea, entre autres, que l’hypothèque de la banque n’était pas levée du seul fait de la conclusion des contrats de vente, dans la mesure où la banque n’avait pas encaissé les sommes résultant de la liquidation du bien faisant l’objet de l’hypothèque. 3.     La procédure visant l’annulation des contrats de vente Sur demande de la banque, le tribunal constata la nullité absolue partielle des contrats de vente, par un jugement du 6   octobre   2011, et enjoignit au liquidateur judiciaire de la société R. de réinscrire sur le livre foncier le droit d’hypothèque de la banque sur les immeubles litigieux. Les requérants se pourvurent en recours. Par un arrêt définitif du 6   mars   2012, la cour d’appel rejeta leur pourvoi   ; la formation de jugement était composée des juges C.B.N., A.R.S. et M.O.G. La cour d’appel retint, entre autres, l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 18 janvier 2011 qui avait jugé qu’il n’y avait pas de raisons pour décider de la radiation des sûretés au profit de la banque. 4.     La contestation contre la créance de la banque Le 20 octobre 2011, les requérants saisirent le tribunal d’une contestation contre l’inscription de la créance de la banque sur le tableau des créanciers. Par un jugement du 14 juin 2012, le tribunal rejeta leur contestation. Les requérants se pourvurent en recours devant la cour d’appel. Leur pourvoi fut attribué à une formation de trois juges, dont faisait partie A.R.S. et M.O.G. Ceux-ci déposèrent une demande d’abstention et firent valoir qu’ils s’étaient déjà prononcés sur certaines questions litigieuses qui formaient l’objet du pourvoi   ; ils se fondaient sur l’article 27 § 1 du Code de procédure civile («   le CPC   ») en vigueur au moment des faits. C.B.N., qui avait entretemps remplacé le troisième juge de la formation, fit une demande identique. Par une décision avant dire droit du 6   décembre 2012, la cour d’appel, statuant en une formation de trois autres juges, rejeta leur demande d’abstention. Estimant que la disposition légale applicable était l’article 27   §   7 du CPC, la cour d’appel jugea que les questions litigieuses sur lesquelles C.B.N., A.R.S. et M.O.G. s’étaient prononcés auparavant étaient différentes. Cette décision avant dire droit n’était pas susceptible d’appel. Par un arrêt définitif du 20 mars 2013, la cour d’appel, statuant en une formation composée de C.B.N., A.R.S. et M.O.G., rejeta le pourvoi en recours des requérants. S’agissant, entre autres, de l’argument des requérants selon lequel l’hypothèque de la banque avait été levée par le paiement du prix des immeubles en question, la cour d’appel, le rejeta au motif qu’il résultait de son arrêt du 18 janvier 2011 que les requérants avaient bien payé le prix, mais que la somme n’avait pas été versée à la banque et que la radiation des sûretés n’était pas justifiée. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du CPC, tel qu’en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées   : Article 25 «   Le juge qui sait qu’il existe une raison de le récuser a l’obligation d’en informer son supérieur et de s’abstenir à examiner le litige.   » Article 26 «   L’abstention est proposée par le juge et elle est examinée selon les dispositions prévues aux articles 30, 31 et 32.   » Article 27 «   Un juge peut être récusé   : 1.     Lorsque il a lui-même (...) un intérêt dans l’examen du litige (...)   ; 7.     S’il a donné son opinion sur le litige en examen (...)   » Article 30 «   1.     [La demande de] récusation d’un juge est examinée par le tribunal respectif, dans une formation excluant celui qui fait l’objet de la récusation (...)   » Article 31 «   1.     Le tribunal décide de la récusation en chambre du conseil, sans la présence des parties et après avoir entendu le juge qui fait l’objet de la récusation (...)   » L’article 93 1 de la loi n o 85/2006 mettait à la charge de l’administrateur ou du liquidateur judiciaire l’obligation de procéder à la conclusion d’un contrat de vente lorsqu’un avant-contrat de vente avait été conclu avant l’ouverture de la procédure et que trois conditions était remplies   : i )   le prix du bien avait été intégralement payé ou pouvait être payé et le bien se trouvait en la possession du demandeur   ; ii )   le prix n’était pas inférieur à la valeur marchande du bien   ; et iii )   le bien n’avait pas une importance déterminante pour la réussite d’un plan de réorganisation. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent du défaut d’impartialité de la formation de jugement de la cour d’appel de Timişoara qui a rendu l’arrêt du 20 mars 2013. Ils font valoir que les trois juges de la formation de jugement s’étaient eux-mêmes abstenus à se prononcer en l’affaire ce qui prouve qu’ils avaient déjà une opinion préconçue sur l’objet du litige. Se référant aux affaires De Cubber c.   Belgique (26 octobre 1984, série A n o 86) et Castillo Algar c.   Espagne (28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII), ils estiment que les trois juges en question ne remplissaient les critères d’impartialité, ni d’un point de vue subjectif, ni d’un point de vue objectif.       QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, le tribunal qui a rendu l’arrêt du 20 mars 2013 était-il indépendant et impartial, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?     ANNEXE       Mihai CRAIOVAN né le 04/04/1962 est un ressortissant roumain né en 1962, résidant à GIROC et représenté par M e D. COTUNA     Dana-Lucia CRAIOVAN née le 21/12/1962 est une ressortissante roumaine née en 1962, résidant à GIROC et représentée par M e   D.   COTUNA     Floare VARGA est une ressortissante roumaine, résidant à CHIȘINEU ‑ CRIȘ et représentée par M e D. COTUNA     Florin VARGA né le 08/04/1971 est un ressortissant roumain né en 1971, résidant à TIMIȘOARA et représenté par D.COTUNA    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel