CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158619
- Date
- 14 octobre 2015
- Publication
- 14 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M es   I.   M.   Tzeferakou et E. Velivasaki, avocates au barreau d’Athènes et d’Héraklion, respectivement. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à l’expulsion et la détention du requérant Le requérant est assyrien, chrétien orthodoxe. Il travailla dans une compagnie d’électricité, supervisée par les forces américaines en Irak. Il quitta son pays d’origine craignant pour sa vie, parce qu’il avait été menacé et attaqué par des extrémistes. Les membres de sa famille résident aux États-Unis, où ils ont obtenu le statut de réfugié. Le 28 août 2006, le requérant arriva en Suède via la Grèce et déposa une demande d’asile. Le 14 avril 2010, les autorités suédoises expulsèrent le requérant vers l’Irak. Suite aux attaques contre les chrétiens à Bagdad et craignant pour sa vie, le requérant quitta de nouveau son pays d’origine. À une date non précisée, le requérant arriva en Grèce. Il fut arrêté et placé au centre de rétention de Feres. Il prétend avoir formulé une demande d’asile qui n’a pas été enregistrée. Quelques jours plus tard, il fut transféré en Turquie en vertu du Protocole de réadmission des ressortissants étrangers signé entre la Grèce et la Turquie. En février 2011, le requérant arriva de nouveau en Grèce et le 9 février 2011, il fut arrêté par les autorités de police de Soufli pour entrée illégale sur le territoire grec. Il fut erronément enregistré sous le nom Y. M. Le requérant allègue avoir formulé une demande pour se voir offrir une protection internationale en tant que réfugié mais celle-ci ne fut pas enregistrée par les autorités compétentes. Le même jour, le requérant fut transféré et mis en détention au centre de rétention de Soufli. Par une décision du 11 février 2011, le procureur près le tribunal correctionnel d’Alexandroupoli s’abstint de poursuivre le requérant afin que celui-ci soit renvoyé dans son pays d’origine. Le 12 février 2011, le chef de la police d’Alexandroupoli décida de placer le requérant en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion soit prise dans un délai de trois jours. Le 15 février 2011, le directeur de la police d’Alexandroupoli ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision n o   9760/20-3796/5-β’). Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune brochure informative sur ses droits et les recours possibles ni d’information y relative dans une langue qu’il comprenait. Le 20 février 2011, un rapport médical établi suite à une visite d’une psychologue de Médecins sans Frontières constata que le requérant souffrait de sentiments d’anxiété intense. Il conclut que sa détention pouvait aggraver ces symptômes et avoir une influence néfaste sur sa santé mentale. Le 8 mars 2011, le Conseil grec pour les réfugiés, avec lequel le requérant avait entre-temps pris contact, envoya un fax à la Direction de police d’Alexandroupoli et à la Direction de police d’Orestiada les informant de la volonté du requérant de déposer une demande d’asile. Il ajouta que le renvoi du requérant vers l’Irak constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Cette demande ne fut pas enregistrée. À une date non précisée en mars 2011, le requérant fut transféré au centre de rétention de Venna. Au cours du même mois, il fut de nouveau transféré au centre de rétention de Soufli. Le 8 avril 2011, suite aux interventions orales et écrites du Conseil grec pour les réfugiés, la demande d’asile du requérant fut enregistrée. Le 7 juin 2011, les autorités informèrent le requérant qu’en application du règlement «   Dublin II   », elles avaient introduit une demande de transfert auprès des autorités suédoises afin que celles-ci examinent sa demande d’asile. À une date non précisée, cette demande fut rejetée par les autorités suédoises. À une date non précisée, le requérant, par l’intermédiaire des avocats du Conseil grec pour les réfugiés, demanda au ministère de la Solidarité sociale de lui trouver une structure d’accueil. Le 9 mai 2011, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif d’Alexandroupoli. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour, il demandait l’examen de la légalité de celle-ci, eu égard notamment à la demande d’asile et aux conditions de détention insupportables. Il décrivit à cet effet le surpeuplement, le manque d’hygiène et d’accès à la lumière naturelle et produisit, entre autres, la lettre du représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés qui faisait état des constats d’une visite au poste frontière de Soufli, effectuée du 29   septembre au 1 er   octobre 2010. Le requérant soutint également que sa détention n’était pas nécessaire car, en attendant la réponse du ministère de la Solidarité sociale sur sa demande pour une structure d’accueil, il pouvait être hébergé dans un hôtel à Athènes par une organisation non-gouvernementale. Il affirma enfin qu’il souffrait de troubles de santé qui s’aggravaient à cause des conditions de détention. Le 13 mai 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli rejeta les objections (décision n o P140/2011). Il releva notamment que le requérant présentait un risque de fuite, compte tenu du fait qu’il n’avait pas établi des «   relations de vie stables   » ( σταθερές βιοτικές σχέσεις ) dans le pays, grâce auxquelles il pouvait, en premier lieu, être localisé par les autorités et, en second lieu, mener une «   vie légale   » en évitant le recours aux «   moyens illicites de subsistance   » ( πορισμός μέσων βιοπορισμού με παράνομο τρόπο ). Il souligna également que le requérant avait omis de demander son transfert au centre de rétention de Fylakio, où les conditions auraient été meilleures. Quant aux doléances du requérant relatives à son état de santé, le tribunal considéra qu’elles étaient soulevées sans preuves. À une date non précisée en mai 2011, le requérant fut transféré au centre de rétention de Feres et par la suite au centre de rétention de Fylakio. Le 4 juillet 2011, le requérant sollicita la révocation de la décision n o   P140/2011. Il releva notamment que la continuation de sa détention n’était pas légale, car sa demande d’asile, enregistrée le 8 avril 2011, n’avait pas encore été examinée en première instance. Dès lors, l’achèvement de la procédure d’asile et la réalisation de son expulsion ne pouvaient pas s’effectuer dans le délai des trois mois prévu par la loi. Il ajouta qu’il pouvait être hébergé à Athènes par une organisation non-gouvernementale et soumit, entre autres, le rapport de   Médecins sans Frontières attestant ses troubles mentaux, qui s’aggravaient à cause des conditions de détention. Le 6 juillet 2011, le président du tribunal administratif d’Alexandroupoli fit droit à la demande du requérant. Il considéra que la continuation de sa détention n’était pas légale à cause de ses problèmes de santé et nota qu’il était susceptible de résider à une adresse connue des autorités. Le même jour, le requérant fut remis en liberté et se vit accorder la carte de demandeur d’asile. Il allègue que nonobstant le fait qu’il avait introduit une demande d’hébergement, les autorités l’obligèrent de déclarer une adresse où il séjournerait. Le requérant déclara alors l’adresse d’une connaissance. Le requérant affirme que le ministère de la Solidarité sociale ne répondit pas à sa demande de lui trouver une structure d’accueil. Il allègue que depuis sa libération, il n’avait pas de domicile fixe et n’a pas pu bénéficier d’une structure d’accueil. Il prétend qu’il vécut comme un sans-abri et n’avait accès ni à de la nourriture, ni à de l’eau potable, ni à des toilettes. Le 18 juillet 2011, le requérant eut un entretien en vue de l’obtention de l’asile. Il prétend qu’à cause de ses transferts consécutifs et de l’absence d’accès à un téléphone, il ne put communiquer avec ses avocates, se préparer suffisamment pour cet entretien et avoir accès aux documents qui auraient pu étayer sa demande. Après son entretien, le requérant se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. Il ressort du dossier que la procédure d’asile est toujours pendante. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu aux centres de rétention de Soufli, de Venna, de Feres et de Fylakio. En particulier, lors de son arrestation le 9 février 2011, il fut placé au centre de rétention de Soufli et, ensuite, au cours du mois de mars 2011, il fut transféré au centre de rétention de Venna   ; quelques jours plus tard, il fut renvoyé à Soufli. Par la suite, pendant le mois de mai 2011, il fut transféré au centre de rétention de Feres. À une date non précisée, il fut de nouveau transféré au centre de rétention de Fylakio, d’où il fut libéré le 6 juillet 2011. Le requérant souligne que les conditions de détention dans ces endroits rendent impossible même une détention de courte durée. Il dénonce notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage et le fait que les cellules n’étaient pas aérées et éclairées. Il prétend que pendant sa détention dans les centres de rétention de Soufli, de Feres et de Fylakio, il ne sortit jamais des bâtiments, ce qui eut une influence néfaste sur sa santé physique et psychologique. Il souligne à cet égard l’impossibilité d’avoir accès à un médecin ou à un soutien psychologique et ajoute que les autorités ne prirent pas de mesures suite au rapport du 20 février 2011, établi par une psychologue de Médecins sans Frontières, afin d’améliorer son état de santé. Le requérant ajoute qu’il n’y avait aucune possibilité de pratiquer des activités récréatives et fait aussi état du manque d’alimentation appropriée. Enfin, aucun interprète n’était présent et les détenus, comme le requérant, n’étaient pas informés des raisons et de la durée de leur détention. Aucune information n’était donnée concernant les droits des détenus et la procédure d’asile. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c.   Grèce (n o   36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (n o 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (n o   70427/11, 1 er   août 2013), Khuroshvili c.   Grèce (n o   58165/10, 12   décembre 2013) et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). C.     Les rapports des instances internationales Les constats du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), du représentant en Grèce du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés et du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les conditions de détention du requérant dans les centres de rétention de Soufli, de Venna, de Feres et de Fylakio sont décrits dans les arrêts B.M.   c. Grèce (n o 53608/11, 19   décembre 2013), C.D. et autres c. Grèce , (n os   33441/10, 33468/10 et   33476/10, 19 décembre 2013) et Mahammad et autres c. Grèce (n o   48352/12, 15 janvier 2015). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les centres de rétention de Soufli, de Venna, de Feres et de Fylakio. 2.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé depuis sa mise en liberté. 4.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités de sa demande d’asile et du risque qu’il encourt d’être expulsé en Turquie et/ou l’Irak. 5.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, car aucune alternative à la détention n’a été considérée et aucune évaluation individuelle de la nécessité de sa détention n’a eu lieu. Il ajoute que cette détention était le résultat du refus initial d’enregistrement par les autorités de sa demande d’asile et qu’elle s’était poursuivie après cet enregistrement alors que l’expulsion n’était plus possible, qu’elle n’était pas nécessaire pour contrôler son identité, ne servait pas le bon déroulement de la procédure d’asile et avait eu lieu dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention. 6.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. 7.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention et de l’impossibilité d’obtenir l’assistance judiciaire. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions de détention du requérant dans les centres de rétention de Soufli, de Venna, de Feres et de Fylakio ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de ses conditions de détention   ?   3.     Eu égard à l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce ([GC] n o 30696/09, 21   janvier 2011), les conditions d’existence du requérant depuis sa mise en liberté et alors que son séjour à l’hôtel ne pouvait être que de courte durée, ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?   4.     Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile   ?   5.     La détention du requérant en vue de son renvoi a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention   ?   6.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel