CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158622
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Gregorian Bivolaru nommé à présent Magnus Aurolsson, est un ressortissant roumain né en 1952 et résidant à Karlskrona (Suède). Il est représenté devant la Cour par M e   G. Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1972, le requérant fonda la première école de yoga en Roumanie. Sous le régime communiste, entre 1972-1989, le requérant fit l’objet de plusieurs enquêtes de la part de l’ancien service de renseignements roumain et fut emprisonné à plusieurs reprises. À la suite de la Révolution de 1989, l’école de yoga dirigée par le requérant comptait plus de 35   000 adhérents. Depuis 1990, le requérant est le leader d’un mouvement de yoga connu sous le nom de «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu   » («   MISA   »). Le requérant est l’auteur de plus de quinze livres dans ce domaine. 1.     L’ouverture des poursuites pénales contre le requérant 4.     Par trois mandats successifs émis le 13 novembre 2002 et les 11   février et 9 mai 2003, le parquet général ordonna la mise sur écoute du requérant, conformément à l’article 3 lettres f), h) et l) de la loi n o 51/1991 concernant la sûreté nationale («   la loi n o 51/1991   ») et de l’article 10 de la loi n o 14/1992 concernant l’activité du Service roumain de renseignements («   SRI   »). Ces mandats furent classés secret d’état. 5.     Sur la base de ces mandats, le SRI enregistra les conversations téléphoniques du requérant avec M.D. et F.M.M., deux adhérentes au MISA. 6.     Le 6 octobre 2003, les autorités de poursuite pénale démarrèrent d’office une enquête ayant comme objet plusieurs infractions informatiques, comptables, de trafic de personnes prétendument commises par les membres du MISA. 7.     Le 18 mars 2004, plusieurs membres de la police spéciale (SPIR) perquisitionnèrent les domiciles de plus de seize membres du MISA, y inclus celui du requérant. Selon le requérant les perquisitions se sont déroulées sur un fond d’agressivité de la part des policiers, les membres du MISA visés par ces perquisitions étant victimes de la brutalité d’intervention de la police. Parmi ces membres figurait également M.D., âgée à l’époque de 17 ans. 8.     Toujours le 18 mars 2004, M.D. fut interrogée pendant sept heures avant qu’elle fasse une déclaration que les enquêteurs qualifièrent de plainte pénale contre le requérant. Il ressortait de cette déclaration que le requérant avait entretenu en 2002, alors qu’elle était mineure, des rapports sexuels avec elle. 9.     Le jour suivant, M.D. retira sa déclaration et déposa une plainte pour abus contre le procureur l’ayant interrogée. Selon M.D. aucune suite ne fut donnée à cette plainte. 10.     Le 26 mars 2004, le parquet près la cour d’appel de Bucarest («   le parquet   ») ordonna des poursuites à l’encontre du requérant des chefs de rapports sexuels avec un mineur et de perversions sexuelles. 11.     Dans la nuit du 28 au 29 mars 2004, le requérant fut interpellé alors qu’il essayait de passer la frontière de la Roumanie vers la Hongrie. Le 29   mars 2004, il fut placé en garde à vue au motif qu’il avait tenté de passer illégalement la frontière entre la Roumanie et la Hongrie. Le même jour, le parquet près le tribunal de première instance d’Arad confirma l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant du chef de tentative de passage illégale de la frontière et déclina la compétence pour poursuivre le requérant au parquet près la cour d’appel de Bucarest, au motif que le requérant faisait déjà l’objet d’une enquête pour des faits qu’il estimait connexes à ceux de l’affaire dont il était saisi. Le dossier fut ensuite envoyé au parquet près la cour d’appel de Bucarest pour être joint au dossier ayant pour objet les infractions sexuelles. 12.     Le 12 mai 2004, le SRI transmit les enregistrements des conversations téléphoniques du requérant avec M.D. et F.M.M. réalisés au parquet près la cour d’appel de Bucarest. 13.     Les 10 et 18 mai 2004, M.A.A. et S.I. déposèrent des plaintes pénales contre le requérant qu’elles accusaient de rapports sexuels avec un mineur. 2.     Le départ du requérant pour la Suède et sa demande d’asile politique 14.     Du 30 mars au 1 er avril 2004, le requérant fut placé en détention provisoire. Après sa libération, le requérant ne fut plus retrouvé par les autorités. Il continua à être représenté dans la procédure par ses avocats. 15.     Le 24 mars 2005, le requérant partit en Suède où il déposa une demande d’asile politique. 16.     Les 11 et 15 avril 2005, les autorités roumaines formulèrent deux demandes d’extradition du requérant en raison de l’affaire pénale concernant la relation sexuelle avec une mineure. 17.     Le 21 octobre 2005, la Cour suprême suédoise rejeta la demande formulée par le ministère roumain de l’Intérieur au motif que, du fait de ses opinions religieuses, il existait un risque de persécution en cas d’extradition en Roumanie. 18.     Le 2 janvier 2006, les autorités suédoises accueillirent la demande d’asile du requérant, lui accorder un permis de séjour permanent en tant que réfugié ainsi qu’une nouvelle identité, à savoir Magnus Aurolsson. 19.     Le 10 février 2007, le requérant reçu des documents officiels lui permettant de voyager au titre de l’asile. 3.     La procédure pénale contre le requérant 20.     Entre temps, par un réquisitoire du 13 août 2004, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental de Bucarest des chefs de rapport sexuel avec un mineur, de perversions sexuelles et de corruption sexuelle, infractions prévues par les articles 198 §§ 2 et 3, 201 §§   3 et 3-1 et 202 § 3 du code pénal en vigueur à l’époque des faits (CP), ainsi que des chefs de traite des personnes réprimé par la loi n o   678/2001 concernant la prévention et la lutte contre la traite des personnes, et de passage illégale de la frontière prévu par l’article 70 § 1 de l’OUG n o   105/2001 concernant la frontière d’état de la Roumanie. a)     La procédure en première instance et en appel 21.     Par un arrêt du 24 novembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit à la demande du requérant et ordonna le transfert du dossier au tribunal départemental de Sibiu («   le tribunal départemental   »). 22.     Le requérant ne se présenta jamais devant les juridictions roumaines, ses intérêts étant défendus par des avocats de son choix. Il versa toutefois au dossier par le biais de ses avocats un enregistrement vidéo contenant sa déclaration unilatérale accompagnée d’un sténogramme. 23.     Le 19 juin 2009, le requérant demanda au tribunal départemental d’ordonner au parquet de verser au dossier les mandats émis à son nom pour autoriser l’interception de ses conversations téléphoniques. Le parquet refusa de verser ces documents au dossier de l’affaire au motif qu’ils étaient classés «   secret d’état   ». 24.     Par un jugement du 23 avril 2010, le tribunal départemental prononça l’acquittement du requérant des chefs de rapport sexuel avec un mineur, de perversions sexuelles et de traite des personnes commises sur M.D., et de rapport sexuel avec un mineur commis sur S.I. Le tribunal départemental clôtura l’affaire pour cause de prescription en ce qui concernait les infractions de corruption sexuelle commise sur M.D., de rapport sexuel avec un mineur commise sur M.A.A. et de passage illégale de la frontière. 25.     Dans sa décision, le tribunal départemental décida que les enregistrements des conversations téléphoniques de l’intéressé n’avaient pas été légales, au motif qu’elles avaient été réalisés pendant l’enquête préliminaire. Le tribunal écarta dès lors les transcriptions des enregistrements comme preuve du dossier. 26.     Le parquet interjeta appel de ce jugement. 27.     Par un arrêt du 14 mars 2011, la cour d’appel d’Alba-Iulia rejeta l’appel du parquet et confirma le jugement rendu en première instance. 28.     Pour ce qui était des enregistrements téléphoniques, la cour d’appel jugea que le fait qu’ils soient réalisés pendant l’enquête préliminaire ne remettait pas en cause leur légalité. Elle releva toutefois que le parquet avait refusé de verser au dossier les mandats autorisant l’interception au motif qu’ils étaient classés «   secret d’état   ». Elle indiqua que dans ces conditions, elle ne pouvait pas vérifier la légalité de l’immixtion des organes de poursuite pénale dans la vie privée du requérant et que les numéros de téléphone mis sous écoute ne pouvaient pas être établi avec certitude. Se référant à l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) , (n o   71525/01, 26   avril 2007), la cour d’appel nota que la Cour avait jugé que les dispositions légales applicables en l’espèce permettant au procureur d’autoriser l’interception des conversations téléphoniques sans aucun contrôle a priori ou a posteriori réalisé par un magistrat indépendant contrevenaient à l’article 8 de la Convention. En raison de ces éléments, la cour d’appel jugea que les procès-verbaux de transcription des conversations téléphoniques ne pouvaient pas constituer des preuves sur lesquelles l’instance pourrait fonder sa décision et les écarta du dossier. b)     La procédure de pourvoi en recours 29.     Le parquet forma un pourvoi en recours contre cet arrêt. 30.     Le requérant ne se présenta pas aux audiences pendant la procédure de recours. Il versa au dossier par le biais de ses avocats une déclaration par laquelle il informa la Haute Cour qu’il ne souhaitait pas faire des déclarations supplémentaires. 31.     Par un arrêt du 12 avril 2012, la Haute Cour, dans une formation de jugement composée des juges I.M., I.B. et C.R. fit droit au pourvoi en recours du parquet et cassa l’arrêt rendu en appel, au motif que la procédure d’interrogatoire de certains témoins protégés n’avait pas été correctement suivie. Elle ajourna l’affaire pour le 24 mai 2012 pour rejuger l’affaire. 32.     La Haute Cour indiqua que, dans le mesure où le requérant avait été acquitté en première instance et en appel et qu’en faisant droit au pourvoi en recours du parquet elle devait examiner l’affaire au fond, elle était tenue par la jurisprudence de la Cour à examiner directement les preuves instruites dans l’affaire. Dès lors, en présence des avocats du requérant, la Haute Cour interrogea les témoins mentionnés dans l’affaire, y compris M.D. i)   La commission rogatoire 33.     La Haute Cour proposa au requérant de l’interroger par vidéoconférence. Se référant à l’article 178 § 9 de la loi n o 302/2004 concernant la coopération judiciaire internationale en manière pénale, le requérant indiqua que l’interrogatoire par vidéoconférence ne pouvait être réalisé qu’avec son consentement. Il déclara qu’il ne donnait pas son accord pour qu’il soit interrogé par vidéoconférence. 34.     Lors de l’audience du 13 juillet 2012, l’un des conseils du requérant demanda à la Haute Cour d’interroger l’intéressé sur commission rogatoire en Suède dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale réglementée en droit interne. La Haute Cour exigea pour ce faire que le requérant prouve qu’il ait la qualité de réfugié politique en Suède et qu’il ne puisse pas venir en personne comparaître à la barre. 35.     Par des mémoires du 3 et 25 septembre 2012, le requérant répondit qu’il appartenait à la Haute Cour et aux autorités roumaines de rechercher ces informations auxquelles elles avaient accès. Il fournit toutefois à la Haute Cour un document officiel émis par les autorités suédoises de l’immigration. 36.     Le 25 septembre 2012, le ministère de la Justice informa la Haute Cour qu’il ne pouvait pas fournir des informations sur le statut de réfugié du requérant, une demande dans ce sens devant être adressée au ministère de l’Intérieur. 37.     Le 9 octobre 2012, le conseil du requérant réitéra sa demande d’audition de son client sur commission rogatoire en Suède. Le même jour, le ministère de l’Intérieur informa la Haute Cour qu’il ne lui appartenait pas de fournir des informations sur le statut de réfugié du requérant. La Haute Cour demanda alors aux autorités suédoises chargées de l’immigration de l’informer du statut de réfugié et de l’adresse du requérant en Suède. 38.     Le 21 novembre 2012, les autorités suédoises fournirent les informations nécessaires sur le statut de réfugié et l’adresse du requérant en Suède. 39.     Le 18 décembre 2012, la Haute Cour fit droit à la demande du requérant d’être interrogé sur commission rogatoire et transmis aux autorités suédoises, par l’intermède du ministère roumain de la Justice, la demande d’assistance judiciaire et les questions à adresser au requérant. Il fut également précisé qu’il s’agissait d’une demande avec un caractère urgent, étant donné que l’affaire était pendante depuis l’année 2004. 40.     Le 26 février 2013, les autorités suédoises informèrent la Haute Cour qu’elles n’avaient pas pu exécuter la commission rogatoire dans le délai indiqué, à savoir avant le 20 février 2013. La Haute Cour les informa de la nouvelle date d’audience et insista sur l’exécution de la commission rogatoire. Le 22 mars 2013, les autorités suédoises informèrent la Haute Cour qu’elles ne pouvaient pas exécuter la commission rogatoire dans le délai requis. 41.     Le 11 avril 2013, la Haute Cour demanda aux autorités suédoises les raisons pour lesquelles la commission rogatoire n’avait pas été exécutée au but de trois mois et si le retard était causé par la conduite du requérant ou par la procédure prévue par la loi suédoise en la matière. 42.     Le 9 mai 2013, le ministère de la Justice suédois informa la Haute Cour que le retard était dû à la procédure suédoise et qu’il n’était pas imputable au requérant, lequel n’avait même pas encore été contacté. Il indiqua également que la commission rogatoire ne pourrait pas être exécutée dans le délai requis et qu’il était impossible d’estimer le délai nécessaire pour le faire. 43.     La Haute Cour demanda aux autorités suédoises de lui fournir des détails sur les raisons de la non-exécution de la commission rogatoire, en soulignant que la procédure pénale contre l’intéressé était pendante depuis longtemps. 44.     Le 23 mai 2013, le Bureau national de l’Eurojust du Royaume de Suède informa la Haute Cour que le bureau du procureur général s’occupait de l’affaire, tâche qui ne serait pas facile vu que le Gouvernement suédois avait déjà rejeté une demande dans la même affaire en 2006. 45.     La Haute Cour adressa une lettre aux autorités suédoises dans laquelle elle indiqua que leur comportement dans l’exécution de la commission rogatoire était incompréhensible. Elle précisa également que la demande rejetée en 2006 concernait une demande d’extradition du requérant et qu’une telle confusion entre les procédures témoignait du fait que les autorités suédoises ne prenaient pas au sérieux la demande de commission rogatoire. 46.     Le 31 mai 2013, le ministère de Justice suédois précisa que le procureur général en charge du dossier n’avait pas encore pris une décision quant à la demande d’assistance judiciaire, que le dossier devait être évalué et que cette évaluation nécessitait du temps, étant donné que des renseignements devaient être recueillis de la part d’autres autorités suédoises. Il fut également indiqué qu’une décision sera prise sur la demande d’assistance judiciaire au plus tôt à l’automne de l’année 2013 et que si la demande était accueillie, le dossier sera attribué à un parquet qui sera chargé de la demande. 47.     Le 6 juin 2013, la Haute Cour renonça à l’audition du requérant sur commission rogatoire. Pour justifier sa décision, la Haute Cour se référa au temps très long déjà écoulé depuis qu’elle avait adressé la demande aux autorités suédoises, à l’incertitude quant à une réponse positive de leur parte, à l’absence de justification pour cette procédure très longue et à la durée très longue de la procédure pénale. ii)   L’interception des conversations téléphoniques 48.     Entre temps, la Haute Cour demanda au parquet de verser au dossier les mandats émis pour l’interception des conversations téléphoniques du requérant. Le parquet déclassifia les trois mandats émis au nom du requérant le 13   novembre 2002, et les 11 février et le 9 mai 2003 et les versa au dossier de l’affaire. 49.     Les conseils du requérant soulevèrent expressément l’illégalité des preuves obtenues au moyen de l’interception téléphonique et demandèrent à la Haute Cour de les exclure des débats. 50.     En examinant la légalité de ces mandats, la Haute Cour constata qu’ils avaient été émis par le procureur conformément à la loi n o 51/1991, en vigueur à l’époque des faits. Elle nota que les mandats autorisaient l’interception des conversations portées d’un numéro de téléphone qui était utilisé par le requérant et que l’interception avait été autorisée pour une période initiale de trois mois qui avait été prolongée deux fois pour la même durée. 51.     La Haute Cour examina par la suite les documents existant au dossier et sur lesquels le parquet avait fondé les suspicions que l’intéressé avait pu commettre des infractions contre la sécurité nationale. Elle nota qu’il ressortait de ces documents qu’à l’époque où les mandats avaient été émis, il y avait des soupçons que le requérant avait pu commettre des actes qui pouvaient porter atteinte à la sécurité nationale. Elle se référa à certaines documents émis par des collaborateurs du requérant sous la coordination de ce dernier qui visaient à créer au sein de l’opinion publique des mouvements contre l’OTAN et anti-européens, et qui ne pouvaient pas, selon les autorités, constituer une simple expression des opinions conforme aux droits constitutionnels. Elle mentionna également une manifestation organisée les 12 et 13 mars 2002 par les membres du MISA afin de célébrer le 50 ème anniversaire du requérant et dans le cadre duquel des institutions de l’État comme l’Église, l’enseignement et la défense auraient été ridiculisées. Dans le même contexte, des représentations artistiques ayant un caractère «   profondément obscène   » auraient eu lieu, en présence des enfants des participants. Il fut également mentionné que lors d’autres manifestations, des infractions liées au trafic et à la consommation illégale de drogue avaient été commises. 52.     La Haute Cour jugea qu’il était moins important que les actions imputées au requérant n’avaient pas réuni par la suite les éléments constitutifs d’une infraction contre la sûreté nationale   ; ce qui importait était l’existence des suspicions fondées sur des renseignements obtenus à la suite d’une enquête du SRI qui indiquaient que le requérant était impliqué dans des actions qui pouvaient léser la sécurité nationale. La Haute Cour conclut que les mandats en cause avaient non seulement une base légale mais également un fondement factuel concret. 53.     Se référant par la suite à l’arrêt Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) précité, la Haute Cour indiqua que la Cour avait jugé que, bien que la loi n o   51/1991 n’était pas susceptible à protéger l’intéressé contre l’arbitraire des autorités en méconnaissance de l’article 8 de la Convention, pourtant, l’utilisation des enregistrements comme preuve pour former la conviction intime du juge national n’avait pas privé l’intéressé d’un procès équitable. La Haute Cour examina par la suite les circonstances de l’affaire à la lumière des critères pris en compte par la Cour dans l’affaire Dumitru Popescu c. Roumanie (n o 2) précitée   : elle releva que les parties avaient eu accès au dossier de l’affaire, qu’elles ont connu le contenu des procès ‑ verbaux de transcription des enregistrements et qu’elles avaient pu contester la légalité des mandats émis dans l’affaire pendant la procédure de pourvoi en recours. De même, les parties avaient pu écouter les enregistrements et contester leur contenu. Elle indiqua ensuite que, bien que le requérant n’ait pas pu être interrogé quant au contenu des enregistrements, étant donné qu’il s’était soustrait au procès et qu’il n’avait pas pu être interrogé directement par les juridictions roumaines, M.D. avait admis avoir eu des conversations téléphoniques avec l’intéressé et n’avait pas contesté leur contenu, mais elle leur avait donné une interprétation différente. 54.     La Haute Cour nota ensuite que le contenu des enregistrements était cohérent et qu’il n’y avait aucune suspicion quant à leur réalité. Elle ajouta que la transcription avait été réalisée par le procureur en chef lui-même dans le respect des dispositions de l’article 91 3 du code de procédure pénal. 55.     La Haute Cour conclut que les enregistrements téléphoniques pouvaient être utilisés comme preuves au dossier pénal. iii)   L’arrêt rendu dans la procédure de pourvoi en recours 56.     Par un arrêt définitif du 14 juin 2013, la Haute Cour condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement du chef de rapports sexuels avec un mineur commis sur M.D. Elle l’acquitta en revanche pour les infractions de traite des personnes sur M.D., de rapport sexuel avec un mineur commis sur S.I. et de perversion sexuelle sur M.D. La Haute Cour décida de clôturer l’affaire pour prescription en ce qui concernait les infractions de rapport sexuel avec un mineur commis sur M.A.A., de corruption sexuelle commise sur M.D. et de passage illégale de la frontière. 57.     Pour parvenir à la culpabilité du requérant, la Haute Cour se fonda sur les déclarations d’un grand nombre de témoins, y compris celle donnée par M.D. le 18 mars 2004, sur les transcriptions des enregistrements téléphoniques et sur des biens relevés lors de la perquisition du 18 mars 2004. 4.     Autres procédures engagées par le requérant pour contester l’interception de ses conversations téléphoniques a)     La plainte contre les actes du procureur 58.     Le 16 mars 2012, se fondant sur les articles 275 et 278 du code de procédure pénale tel qu’en vigueur à l’époque des faits («   CPP   ») le requérant saisit le parquet près la Haute Cour d’une plainte pour contester la légalité des mandats d’interception. 59.     Par une décision du 26 mars 2012, le procureur en chef du parquet près la Haute Cour déclara la plainte du requérant irrecevable, au motif que les mandats avaient été émis légalement, que les transcriptions des interceptions des conversations téléphoniques avaient été versées au dossier pénal comme preuves concernant l’intéressé et qu’il avait la possibilité de les contester dans le cadre de la procédure pénale, étant donné que les preuves n’avaient pas une valeur probatoire préétablie. 60.     Se fondant sur l’article 278 1 du CPP et sur l’article 13 de la Convention, le requérant contesta cette décision auprès de la Haute Cour. 61.     Par un arrêt définitif du 5 octobre 2012, la Haute Cour déclara irrecevable la contestation de l’intéressé au motif que les mandats ordonnant l’interception des conversations téléphoniques n’entraient pas dans le champ d’application des articles invoqués par l’intéressé lesquelles visaient expressément les décisions et les non-lieux émis par le parquet. Elle indiqua au requérant qu’il avait toujours la possibilité de contester ces mandats dans le cadre de la procédure pénale concernant le fond de l’affaire. b)     L’action en responsabilité civile délictuelle 62.     Le 1 er juin 2012, se fondant sur les articles 998, 999 et 1000 § 3 du code civil en vigueur à l’époque des faits et sur les articles 8 et 13 de la Convention, le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en responsabilité civile délictuelle contre l’État représenté par le ministère des Finances et contre le parquet près la Haute Cour pour dénoncer l’illégalité des écoutes téléphoniques et pour demander réparation du préjudice subi du fait de ces enregistrements. 63.     Par un jugement du 15 janvier 2013, le tribunal de première instance de Bucarest déclara irrecevable l’action civile, au motif qu’il n’était pas compétent pour examiner une telle action. Il indiqua au requérant qu’il pouvait contester la légalité des interceptions téléphoniques soit par la voie d’une plainte contre les actes du procureur, fondée sur les articles 275 et 278 du CPP, soit dans le cadre de l’action pénale portant sur le fond de l’affaire. 64.     Il ne ressort pas du dossier si le requérant avait interjeté appel contre ce jugement. 5.     La conférence de presse du président de la formation de jugement de la Haute Cour 65.     Le 14 juin 2013, une-deux heures avant que la Haute Cour rend son jugement sur le fond, le président de la formation de jugement, I.M. tint une conférence de presse lors de laquelle il informa les médias qu’il avait été menacé dans une lettre afin qu’il rende une décision favorable au requérant. Dans la négative, une campagne allait être déclenchée contre lui et ses faits de corruption allaient être rendus publics. Le juge I.M. aurait déclaré lors de cette conférence que la lettre de menace ne le déterminait pas à se déporter de l’affaire du requérant. Cette déclaration aurait été publiée par plusieurs médias nationaux. B.     Le droit interne et international pertinent 66.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 51/1991 concernant la sûreté nationale et du CPP relatives aux écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, avant la modification du CPP par la loi n o   281/2003, ainsi qu’après cette modification sont décrites dans les arrêts Dumitru Popescu c. Roumanie (n o   2) (n o 71525/01, §§   41 et suiv., 26   avril 2007) et Blaj c. Roumanie , (n o   36259/04, §§ 62-64, 8 avril 2014). 67.     L’article suivant du CPP en vigueur à l’époque des faits est également pertinent pour l’affaire   : Article 385 16 «   Lorsque le tribunal ayant statué sur le pourvoi en recours retient l’affaire pour la juger à nouveau conformément à l’article 385-15 §. 2 d), il se prononce également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour les débats (...)   » 68.     L’article 178 § 9 de la loi n o 302/2004 concernant la coopération judiciaire internationale en manière pénale prévoit qu’une personne poursuivie pénalement ne peut pas être entendue par vidéoconférence que si elle donne son accord et s’il y a un accord entre les autorités roumaines et les autorités de l’État requis. 69.     L’article 9 du deuxième Protocole additionnel à la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale et l’article 10 de la Convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne concernant l’audition par vidéo conférence sont cités dans l’arrêt Marcello Viola c. Italie , (n o 45106/04, §§ 23 et 24, CEDH   2006 ‑ XI (extraits)). GRIEFS 70.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné pour la première fois par la juridiction statuant sur le pourvoi en recours, sans qu’il soit personnellement interrogé par la Haute Cour. Il reproche plus particulièrement aux autorités roumaines ne de pas avoir attendu la mise en place de la commission rogatoire. 71.     Toujours sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale qu’il estime déraisonnable. 72.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la vie privée et à sa correspondance dans la mesure où il avait été placé sous écoutes téléphoniques et où ces éléments concernant sa vie privée ont été utilisés comme preuve dans le cadre de son procès pénal. 73.     Invoquant l’article 13 de la Convention en combinaison avec l’article 8 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir bénéficié au niveau interne d’un recours devant un tribunal pour contrôler les mandats émis par le parquet pour ordonner l’interception de ses conversations téléphoniques et les enregistrements ainsi réalisés. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, la condamnation du requérant par la juridiction de recours sans l’avoir entendu en personne est-elle conforme à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour dans son arrêt Constantinescu c. Roumanie , (n o   28871/95, CEDH 2000 ‑ VIII)?   2.     La durée de la procédure pénale engagée contre le requérant est-elle conforme au «   délai raisonnable   » prévu par l’article   6   § 1 de la Convention   ?   3.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8 § 1 de la Convention en raison de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques   ? L’ingérence était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention   ?   4.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 8 de la Convention en raison de l’interception de ses conversations téléphoniques   ? Le fait que la Haute Cour avait examiné en l’espèce la légalité des enregistrements téléphoniques dix ans après qu’ils soient réalisés affecte-t-il l’efficacité de ce contrôle   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel