CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158626
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Armand Mircea, est un ressortissant roumain né en 1975 et détenu à la prison de Jilava. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 13 novembre 2011, à 18   h   20, le requérant fut interpelé par une patrouille de police alors qu’il descendait d’un échafaudage installé près d’un immeuble en travaux. Il était suspecté d’avoir soustrait des pièces en cuivre de plusieurs climatiseurs désinstallés en vue des travaux en cours. Un procès-verbal de flagrance fut dressé. Il consignait le déroulement du flagrant délit, les éléments matériels identifiés, et les objets retrouvés suite à la fouille corporelle du requérant. D’après ce procès-verbal, le requérant fut conduit au poste de police où il déclara verbalement qu’il était monté sur l’échafaudage car il était à la recherche des déchets en fer qu’il voulait vendre pour s’acheter à manger. Il ajouta qu’ayant trouvé uniquement des objets volumineux qu’il ne pouvait pas transporter, il était descendu. Le procès-verbal consigna enfin les déclarations de trois témoins oculaires, dont M.J. et D.T.D.C. Au poste de police, le requérant fut placé «   dans une cellule de garde à vue   ». Vers 20   heures, une recherche sur les lieux fut réalisée par la police judiciaire. Plusieurs objets, trouvés sur la terrasse du premier étage, furent saisis   : trois climatiseurs, un sac en plastique blanc contenant des tuyaux en cuivre, une sacoche de ceinture contenant des outils et d’autres objets. Des photographies judiciaires furent prises. Vers 22   h   30, le requérant fut invité à faire une déclaration écrite. Il déclara ce qui suit   : «   (...) Aux environs de 17 h 30, je suis monté dans le bus n o 301 à l’arrêt Băneasa , dans le but d’aller me procurer de l’argent. Lorsque le bus est passé dans la rue Calea   Dorobanţilor , j’ai vu un échafaudage installé sur la façade d’un immeuble et j’ai décidé de monter sur l’échafaudage jusqu’au premier étage, où il y avait une terrasse, espérant d’y trouver des déchets métalliques que j’aurais pu vendre. Je suis monté sur l’échafaudage du côté de la rue Școala Floreasca jusqu’au premier étage. J’ai regardé autour, mais je n’ai rien trouvé qui aurait pu être vendu. Je précise que j’y suis resté pendant environ un quart d’heure et je ne suis pas monté plus haut que le premier étage. Sur la terrasse, j’ai vu plusieurs climatiseurs désinstallés et empilés, mais bien que je les aie retournés, je n’ai pas trouvé de matériaux métalliques de valeur. Je mentionne que, lorsque je suis monté sur la terrasse je n’avais pas de sac. J’ai continué à fouiller sur la terrasse, mais discrètement, afin de ne pas éveiller les soupçons des locataires, surtout que j’ai aperçu une lumière à une fenêtre donnant sur la terrasse. Après environ un quart d’heure j’ai eu l’intention de descendre, mais un homme habillé en t-shirt et pantacourts m’a interrogé sur ce que je faisais sur la terrasse et m’a dit de rester sur place sinon il allait me tabasser à mort. Par crainte, je suis demeuré sur la terrasse, mais je suis descendu ensuite. Entre-temps une patrouille de police est arrivée sur place qui m’a conduit au poste n o 1 de la police de Bucarest. Je précise que je ne portais pas de sac contenant des outils ou des tuyaux en cuivre. J’ai été placé en détention provisoire en mars 2011 pour vol avec violence et mis en liberté en juin 2011.   » Le même soir, la police entendit un premier témoin oculaire qui s’était rendu au poste de police. Celui-ci déclara principalement avoir vu le requérant sur l’échafaudage et la terrasse du premier étage portant un sac en plastique et qu’il avait aidé à l’interpellation du requérant par la police au moment où celui-ci était descendu de l’échafaudage. Il mentionna en outre les personnes avec lesquelles il avait eu des conversations téléphoniques au sujet de ces faits. Le témoin participa également à une parade d’identification tenue le soir même à la suite de laquelle il reconnut formellement le requérant comme étant la personne qu’il avait vue sur l’échafaudage. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2011, vers 1   h   15, le requérant fut informé des faits qui lui était reprochés ainsi que de leur qualification juridique, à savoir du chef de vol aggravé. Il fut en outre informé de ses droits à bénéficier de l’assistance d’un avocat et de garder le silence. Le requérant se borna à nier les faits reprochés et à préciser qu’il n’entendait pas engager un avocat de son choix. Il fut assisté par un avocat d’office. Un procès-verbal fut dressé. À 2   heures, il fut placé en garde à vue pour vingt-quatre heures. Le 14 novembre 2011, à une heure non précisée, le requérant fut entendu à nouveau en présence de l’avocat d’office, mais il ne compléta pas sa déclaration initiale. Le même jour, le parquet mit le requérant en examen, ce dont il fut informé à 13   h   17. Il déclara qu’il n’entendait pas compléter sa déclaration initiale. Le même jour, la police entendit M.J., qui déclara avoir vu un homme sur la terrasse du premier étage en train de vider le contenu d’un climatiseur à l’aide d’outils sortis d’une sacoche de ceinture et d’insérer les pièces ainsi enlevées dans un sac en plastique. Il mentionna les personnes qu’il avait appelées afin de les informer de ces faits. Le témoin participa également à une parade d’identification à la suite de laquelle il ne reconnut pas le requérant comme étant la personne qu’il avait vue sur l’échafaudage, indiquant une personne différente. Dans la journée, D.T.D.C., qui ne pouvait pas se déplacer au poste de police en raison des problèmes de santé, fut entendu à son domicile. Il déclara avoir appris par un voisin qu’un homme était en train de vider le contenu de plusieurs climatiseurs et qu’il avait en effet vu un homme sur l’échafaudage lorsqu’il s’était déplacé sur les lieux. Il précisa que plusieurs vols de pièces détachées de climatiseurs avaient eu lieu depuis le début des travaux de ravalement. Enfin, le même jour, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest ordonna le placement en détention provisoire du requérant. Les 30 novembre et 1 er décembre 2011, les propriétaires de climatiseurs furent entendus. Par un réquisitoire du 5 décembre 2011, le requérant fut renvoyé en jugement. L’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest qui entendit le requérant ainsi que les propriétaires des climatiseurs. Par un jugement du 30 mai 2012, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest condamna le requérant à une peine de trois ans et demi de prison ferme à laquelle il ajouta une peine de quatre   ans de prison ferme qui avait été infligée au requérant la même année dans une procédure séparée, du chef de vol avec violences. Pour décider ainsi, le tribunal prit en compte les déclarations des trois témoins oculaires faites lors des poursuites pénales, ainsi que la déposition du requérant faite le 13   novembre   2011, à 22   h   30, dont le tribunal cita plusieurs passages. Le tribunal mentionna qu’il avait été dans l’impossibilité d’entendre le témoin M.J., qui habitait en Autriche, ainsi que le témoin D.T.D.C., qui ne pouvait pas comparaître en instance en raison des problèmes de santé. Le requérant forma un pourvoi en recours contre ce jugement. Il soutint, entre autres, que la déclaration du témoin D.T.D.C. consistant à dire qu’il l’avait vu sur l’échafaudage n’était pas crédible étant donné qu’il avait indiqué aux policiers déplacés à son domicile afin de mettre en œuvre un mandat de comparution délivré par le tribunal, qu’il ne pouvait pas marcher et qu’il n’était pas sorti de son appartement depuis l’année 2011. Il dénonça également le défaut d’audition par le tribunal de premier ressort du témoin M.J., qui avait signalé par une lettre écrite au cours de la procédure devant ce tribunal qu’il résidait en Autriche et à qui on avait annoncé lors de ses auditions par la police judiciaire que sa présence ne serait pas requise dans le cas d’un éventuel renvoi en jugement. Lors de l’audience publique du 29 août 2012 devant la cour d’appel de Bucarest, le requérant demanda l’audition du témoin D.C.D.T., la ré-audition d’un des propriétaires des climatiseurs et du gérant de l’immeuble, ainsi que l’audition des employés de la société qui réalisait les travaux de ravalement de l’immeuble et qui avaient démonté les climatiseurs. Par ces offres de preuve, le requérant entendait montrer que des vols de pièces détachés des climatiseurs en cause avaient été commis bien avant le 13 novembre 2011. La cour d’appel de Bucarest accueillit la demande du requérant pour autant qu’elle concernait la ré-audition d’un des propriétaires des climatiseurs et du gérant de l’immeuble, sans plus de précisions. Lors de la prochaine audience tenue le 21 septembre 2012, bien que les deux   témoins susmentionnés aient été présents, seul le gérant de l’immeuble fut entendu. Lors des débats sur le fond de l’affaire qui eurent lieu à cette audience, l’avocat du requérant sollicita, entre autres, que les déclarations des témoins D.C.D.T. et M.J. soient écartées des pièces du dossier. Par un arrêt définitif du 21 septembre 2012, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement du tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa première déclaration faite au poste de police, le 13 novembre 2011, à 22   h   30. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a eu à aucun moment de la procédure l’occasion d’interroger les témoins D.C.D.T. et M.J. alors qu’il a été condamné sur le fondement des dépositions faites par ceux-ci lors des poursuites pénales. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la cause du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans la mesure où le requérant n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de son audition par la police le 13   novembre   2011, à 22   h   30   ?   2.     Le fait que le requérant a été condamné sur le fondement des déclarations des témoins D.T.D.C. et M.J. qu’il n’a pas pu interroger ou faire interroger est-il compatible avec les exigences de l’article 6 §§ 1 et 3   d) de la Convention   ?   Le Gouvernement est en outre invité à fournir une copie du dossier de la procédure pénale ayant pris fin avec l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest du 21 septembre 2012.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel