CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158635
- Date
- 15 octobre 2015
- Publication
- 15 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergey Igorevich Pobegaylo, est un ressortissant russe né en 1969. Il purge actuellement une peine d’emprisonnement dans la colonie pénitentiaire IK-51 à Yevma, république de Komi. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     L’arrestation du requérant et les mauvais traitements allégués 3.     Le 14 novembre 2006, à 15 heures 35, le requérant, soupçonné de vol à main armé, fut interpellé dans la rue par les policiers Ye. et M. Selon ses dires, les policiers le frappèrent pendant l’arrestation. Selon les policiers, le requérant étant ivre opposa une résistance active à l’arrestation, et ils furent obligés de le plaquer au sol et de le menotter. À ce moment-là, une arme à feu tomba de la veste du requérant. 4.     Le requérant fut conduit au commissariat de police de Gueorguievsk de la région de Stavropol. Il allègue que les policiers Ye., M. et P. le frappèrent à la tête et lui donnèrent des coups de pieds sur le corps afin d’extorquer des aveux. 5.     Le 16 novembre 2006, le requérant fut placé en détention provisoire. Entretemps, le 15 novembre, il a porté plainte contre les policiers pour mauvais traitements. Consécutivement, un enquêteur N. chargé de l’instruction de son affaire pénale ordonna une expertise médicale du requérant. Le rapport d’expertise n o 710 du 15 décembre 2006 révéla les lésions suivantes, infligées au requérant par des objets durs contondants   : une concussion cérébrale, des écorchures et ecchymoses au visage, au bras droit et au-dessus du genou droit. 6.     Le 21 novembre 2006, le requérant consulta un neurologue qui constata une neuropathie post-traumatique du nerf trijumeau gauche. 2.     L’enquête préliminaire sur l’allégation de mauvais traitements 7 .     Le 26 novembre 2006, un enquêteur O. rendit une décision relative au refus d’ouvrir une instruction contre les policiers. Il se fonda sur les explications de l’enquêteur N. disant qu’au moment où le requérant avait été emmené au commissariat, il présentait des lésions sur le visage résultant de l’usage de la force par des policiers lors de l’arrestation, et que des rapports décrivant les circonstances de l’incident avaient été dressés. 8.     Le requérant forma un recours prévu par l’article 125 du code de procédure pénale contre l’enquêteur N. pour «   fabrication du dossier pénal   » du requérant. Le 25 avril 2007, le tribunal de la ville de Gueorguievsk de la région de Stavropol rejeta son recours faisant référence à la décision de refus d’ouvrir une instruction (paragraphe 7 ci-dessus). En réponse à l’argument du requérant affirmant ne pas avoir reçu cette décision, le tribunal ordonna de la lui notifier. 9.     Le requérant introduisit un recours similaire contre le même enquêteur. Par un arrêt du 21 juin 2007, la cour régionale de Stavropol (ci ‑ après, la cour régionale), statuant en appel, mit fin à l’instance au motif que le requérant avait déjà été pénalement condamné (paragraphes 17 – 20 ci ‑ dessous). 10.     Le 1 er août 2007, le procureur de Gueorguievsk annula la décision de refus d’ouvrir une instruction, car les policiers ayant interpellé le requérant n’avaient pas été auditionnés. 11.     Dès que le requérant reçut la copie de la décision de refus du 26   novembre 2006, il l’attaqua en justice. Le 10 août 2007, le tribunal rejeta son recours car cette décision avait déjà été annulée. 12.     Le 13 août 2007, l’enquêteur O., sans interroger les policiers Ye. et M. et sans mentionner le rapport d’expertise médicale n o   710, rendit une nouvelle décision relative au refus d’ouvrir une instruction. Cette décision répétait mot pour mot celle du 26 novembre 2006. 13.     Le requérant forma un recours prévu par l’article 125 contestant le défaut de notification de la décision du 13 août 2007. Le 26 décembre 2007, le tribunal de Gueorguievsk rejeta ce recours ayant établi que le 17   août 2007, le requérant avait obtenu toutes les copies nécessaires. 3.     Le procès pénal et la condamnation du requérant 14.     En février 2007, le tribunal de Gueorguievsk commença l’examen des accusations portées contre le requérant. En particulier, examinant l’épisode de détention non-autorisée d’armes à feu, le tribunal interrogea les policiers Ye. et M., ainsi que les témoins de l’arrestation. Les policiers témoignèrent qu’ils avaient prévu que le requérant pouvait être armé car il était recherché pour vol à main armé. Tous les témoins expliquèrent que le requérant avait tenté de fuir et avait activement résisté à l’arrestation, que les policiers l’avaient plaqué au sol en le menottant, sans le frapper. 15.     Le requérant soutint qu’il était tombé du fait d’un piège tendu par les policiers, et que dès l’arrivée au commissariat, des policiers, y compris Ye. et M., l’avaient sévèrement battu à la tête et sur le corps. Il expliqua que ces derniers l’avaient électrocuté. Il se plaignit aussi ne pas avoir reçu de décision rendue à la suite de sa plainte et pria le tribunal de vérifier ses allégations. 16.     Le tribunal renvoya au procureur la demande du requérant d’effectuer un complément d’enquête concernant les allégations de mauvais traitements. 17 .     Le 31 mai 2007, le tribunal de Gueorguievsk condamna le requérant à neuf ans d’emprisonnement pour les agissements imputés. 18.     Le 13 novembre 2007, la cour régionale de Stavropol confirma en appel le jugement. Mais le 13 mars 2008, le Présidium   de la même cour, statuant par la voie du contrôle en révision, annula l’arrêt d’appel et renvoya l’affaire pour réexamen en appel. 19.     Dans son mémoire d’appel, le requérant se plaignit des mauvais traitements et de l’enquête préliminaire ineffective. En particulier, il contesta les décisions du 26 novembre 2006 et du 13 août 2007 relatives au refus d’ouvrir une instruction. 20 .     Le 7 mai 2008, la cour régionale de Stavropol, statuant en appel après réexamen, confirma la condamnation et refusa d’examiner le grief relatif aux mauvais traitements, au motif qu’il n’avait pas été examiné en première instance et que le requérant n’avait pas fait d’aveux. B.     Le droit interne pertinent 1     Sur l’usage de la force par la police 21 .     Les dispositions relatives à l’encadrement de l’usage de la force par la police sont décrites dans l’arrêt Shamardakov ( Shamardakov c. Russie , n o   13810/04, § 94 - 96, 30 avril 2015). 2.     Sur le recours judiciaire contre les décisions de refus d’ouvrir une instruction 22 .     Selon l’article 125 du code de procédure pénale, les décisions de l’enquêteur relatives au refus d’ouvrir une instruction, ainsi que d’autres décisions de l’enquêteur et du procureur susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés constitutionnels des participants à la procédure pénale ou au droit des justiciables d’accès à un tribunal, peuvent être contestées devant le tribunal de district. 23 .     La directive de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de Russie du 10   février 2009 (n o   1) faisant état de la jurisprudence en matière de l’examen en justice des recours prévus par l’article 125 du code de procédure pénale, recommande aux juges saisis de plaintes contre les décisions des enquêteurs, avant tout examen, de déterminer si l’instruction pénale concernant les accusations dirigées contre la victime des mauvais traitements allégués, est clôturée. La directive précise que si l’affaire pénale est renvoyée à un tribunal pour l’examen au fond,   ou si une condamnation pénale est prononcée, le juge saisi de ce recours refuse de l’examiner ou met fin à l’instance et explique au plaignant la possibilité de soulever les griefs dans le cadre du procès pénal dirigé contre lui, ainsi qu’en appel ou en cassation du jugement de condamnation (§ 9 de la directive). GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été battu par des policiers lors de son arrestation et dans le commissariat de police. Il se plaint également, ne serait-ce qu’en substance, de l’absence d’une enquête effective sur cette allégation.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant, a-t-il, en violation de l’article 3 de la Convention, été soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant par les policiers de la ville de Gueorguievsk de la région de Stavropol lors de son arrestation le 14 novembre 2006 et immédiatement après celle-ci   ? En particulier, le Gouvernement est invité à répondre aux questions suivantes. a)     Lors de son interpellation par la police, le requérant   : i.     avait-t-il des lésions sur le corps et/ou sur le visage   ? ii.     a-t-il été informé de ses droits   ? Dans l’affirmative, à quel moment et de quels droits   ? iii.     a-t-il eu une possibilité d’informer un tiers (membre de la famille, ami, etc) de sa détention et du lieu de détention? iv.     a-t-il eu accès à un avocat, et dans l’affirmative, quand   ? v.     a-t-il eu accès à un médecin à sa première demande et, dans l’affirmative, quand   ? b)     Quels actes d’instruction ont entrepris les policiers de Gueorguievsk avec le requérant les 14 et 15 novembre 2006   ? Les policiers MM.   Ye., M.   et P., avaient ‑ ils le droit, aux termes de la loi, de l’interroger, et en quelle qualité ? Le requérant, a-t-il avoué avoir commis un délit ( явка с повинной ; показания ) pendant cette période   ? À quel endroit le requérant a-t-il été détenu avant son placement en détention provisoire   ? c)     Les policiers ont-ils usé de la force au moment de l’arrestation   ? Dans l’affirmative, l’usage de la force était-il légitime   ? Toujours dans l’affirmative, pour quelles raisons   ? Un rapport relatif à l’usage de la force par la police lors de l’arrestation ( рапорт о случае применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия ) a ‑ t ‑ il été établi comme l’exigeait le droit national en vigueur   ?   2.     Compte tenu de l’obligation de l’État de mener une enquête effective sur une allégation de torture, de peine ou de traitement inhumains ou dégradants ( Labita v.   Italy [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV, §   131), l’enquête dans le cas présent a-t-elle été conforme aux exigences de l’article   3 de la Convention ( Mikheyev c.   Russie , n o   77617/01, §§   108 ‑ 110 et 121, 26   janvier 2006)   ? En particulier : a)     l’enquête sur les mauvais traitements a-t-elle été prompte   ? Dans l’affirmative, quelle a été sa durée   ? b)     quels actes d’enquête ont-été entrepris par les enquêteurs du service du procureur de Gueorguievsk? Ont-ils été suffisants pour assurer une enquête complète et effective   ? En particulier, les autorités chargées de l’enquête: i.     ont-elles donné suite aux instructions du procureur exposées dans la décision du 1 er août 2007   ? ii.     ont-elles expliqué de manière convaincante l’origine de toutes les lésions apparues sur le corps et le visage du requérant le 14   novembre 2006   ? iii.     ont-elles procédé à une reconstitution sur le(s) lieu(x) où les faits se seraient produits   ? iv.     ont-elles envisagé et pris en compte une autre version des faits que l’usage légitime de la force par les policiers au moment de l’arrestation   ? c)     Les enquêteurs chargés de l’enquête, ont-ils joui de l’indépendance nécessaire par rapports aux responsables allégués des mauvais traitements   ? d)     le droit de la victime de participer à l’enquête, a-t-il été suffisamment respecté   ? En particulier, le requérant a-t-il été informé, en temps voulu, de l’évolution et des résultats de l’enquête   ?   3.     Le Gouvernement est invité à présenter à la Cour les copies des documents suivants   : -     les extraits pertinents du registre des personnes amenées aux commissariats de police ( Книга учета лиц, доставленных в орган внутренних дел ) pour le 14 novembre 2006. -     le registre d’examens médicaux dans les centres de détention temporaire pour les 14, 15 et 16 novembre 2006 ( Журнал медицинских осмотров лиц, содержащихся в ИВС ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles. L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 22   novembre 2005 n o   950 ( Приказ МВД РФ от 22 ноября 2005 N   950 «   Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел   » ) ; -     l’extrait de la fiche médicale du requérant, qui est en possession du centre de détention provisoire n o   1 de Stavropol ( Справка/выписка из медицинской карты амбулаторного больного, из журнала медицинских осмотров СИЗО N 1 г. Ставрополя ), le cas échéant, un acte certifiant les lésions corporelles rédigé par un professionnel de santé et signé par un gardien et le chef du convoi. L’obligation de tenir le premier document et de dresser le second est prévue par la circulaire conjointe du ministère de la Santé et du ministère de la Justice du 17 octobre 2005 n o   640/190 ( Приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 17   октября 2005 «   О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу   » ) et par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 14   octobre 2005 n o 189 ( Приказ Минюста РФ от 14 октября 2005 N   189 «   Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы   ») ; -     la décision de l’enquêteur d’ordonner une expertise médico ‑ légale du requérant   ; -     le cas échéant, le rapport relatif à l’usage de la force par la police lors de l’arrestation ( рапорт о случае применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия )   ; -     les documents relatifs à l’enquête préliminaire sur l’allégation de mauvais traitements du requérant (affaire n o   998 pr ‑ 06) ( материал проверки 998 пр-06 ) et notamment une copie de la plainte du requérant du 15 novembre 2006.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel