CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 13 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158639
- Date
- 13 octobre 2015
- Publication
- 13 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Sergey Nikolayevich Medovshchikov, est un ressortissant russe né en 1949 et résidant à Iekaterinbourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant fut impliqué dans une procédure de divorce. Dans le cadre du procès, le tribunal du district Verkh-Issetskiy d’Iekaterinbourg ordonna au Département social du ministère de la politique sociale de la région de Sverdlovsk (ci-après, le Département) de dresser un rapport sur les conditions de vie de la femme du requérant. 4.     Le 2 octobre 2012, le Département présenta un rapport ( заключение ) basé sur une étude des conditions de vie dans un logement ( акт обследования жилищно-бытовых условий ). Le Département indiqua avoir établi le fait que le requérant frappait systématiquement sa femme. 5.     Le 29 octobre 2012, le tribunal de district prononça le divorce entre le requérant et sa femme, et fixa la résidence des enfants mineurs avec leur mère. Le jugement mentionna le rapport et l’acte d’étude du Département, sans faire référence aux violences conjugales. 6.     Le requérant fit appel en demandant notamment d’ordonner au Département de révoquer lesdits acte d’étude et rapport comme contenant des informations diffamatoires. 7.     Le 1 er février 2013, la cour régionale de Sverdlovsk, statuant en appel, confirma le jugement. Elle rejeta ce moyen aux motifs que le tribunal de district n’avait pas utilisé les informations critiquées pour rendre son jugement et qu’il était incompétent pour statuer sur leur caractère diffamatoire. La cour releva qu’il était loisible au requérant le cas échéant d’introduire une action civile en diffamation et qu’en outre, les informations litigieuses avaient été mentionnées d’après les dires de son ex ‑ femme. 8.     Le requérant se pourvut en cassation devant la même cour régionale. Il n’y a pas d’information quant à l’examen de ce pourvoi. 9.     Le requérant fit un recours hiérarchique devant le ministère de la politique sociale tendant à révoquer le rapport et l’acte d’étude. Le 16   avril 2013, le ministère répondit que le requérant avait déjà eu l’occasion de les contester dans le cadre de l’appel du jugement de divorce. 10.     Le requérant assigna alors le Département en diffamation. Le 29   avril 2013, le tribunal du district Ordzhonikidzevskiy d’Iekaterinbourg rejeta sa demande en refusant de se prononcer sur le caractère diffamatoire des informations. Le tribunal fit référence à une directive de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de Russie du 24 février 2005 (paragraphe   14 ci ‑ dessous) indiquant que les informations communiquées dans le cadre d’une procédure judiciaire et appréciées en tant que preuves, ne peuvent pas faire objet d’une action en diffamation. En même temps, le tribunal remarqua que le passage contesté du rapport n’avait pas servi de fondement au jugement de divorce. 11.     Le 1 er août 2013, la cour régionale de Sverdlovsk confirma, en appel, le jugement. Le 30 janvier 2014, un juge de la même cour rejeta le pourvoi en cassation pour les mêmes motifs. Il ajouta que le Département défendeur n’était pas l’auteur des propos litigieux car il n’avait fait que reprendre les propos tenus par l’ex-femme du requérant. 12 .     Par une lettre du 25 mars 2014, la Cour suprême de Russie informa le requérant que son pourvoi en cassation avait été rejeté pour tardiveté. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 13.     L’article 152 du code civil intitulé «   La protection de l’honneur, de la dignité et de la réputation professionnelle   », énonce   : «   1)     Tout individu peut former une action en justice afin de faire démentir des informations qui portent atteinte à son honneur, sa dignité ou sa réputation professionnelle, si la personne les ayant diffusées ne peut pas prouver leur véracité. 3)     (...) Si les informations diffamatoires se trouvent dans un document émis par une personne morale ce document doit être remplacé ou retiré.   » 14 .     Le paragraphe 11 de la directive de l’Assemblée plénière de la Cour suprême de Russie du 24 février 2005 (n o   3) relative à la jurisprudence en matière de la protection de l’honneur et de la dignité, énonce   : «   11.     Dans le cas où les informations prétendument diffamatoires ont été communiquées par les parties à un procès, ou par les témoins en ce qui concerne les parties, et si ces informations ont été appréciées en tant que preuves dans ce procès, elles ne peuvent pas être contestées dans le cadre du recours offert par l’article   152 du code civil, car le code de procédure civile prévoit les modalités spécifiques à l’appréciation des preuves. Un tel recours équivaudrait à une demande de réexaminer les preuves dans les affaires déjà jugées.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal dans la mesure où il lui était impossible de contester en justice l’affirmation selon laquelle il frappait sa femme. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention combiné en substance avec l’article   8, le requérant se plaint que le passage litigieux du rapport du Département a porté atteinte à son honneur et sa réputation, sans qu’il ait eu une possibilité de le contester.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes pertinentes ?   2.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, le requérant a-t-il bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ? A ‑ t ‑ il eu la possibilité de faire examiner en justice l’affirmation selon laquelle il frappait sa femme   ?   3.     Le fait de s’abstenir d’examiner les prétentions du requérant sur le fond, a-t-il constitué une ingérence au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention qui protège notamment le droit à la réputation   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi? Quel but poursuivait ‑ elle   ? Était ‑ elle proportionnelle au but poursuivi   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 13 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel