CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 21 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158662
- Date
- 21 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Communiquée le 21 octobre 2015   DEUXIÈME SECTION Requête n o 28022/15 Anne-France HIERNAUX contre la Belgique introduite le 5 juin 2015 EXPOSÉ DES FAITS La requérante, M me Anne-France Hiernaux, est une ressortissante belge née en 1968 et résidant à Nivelles. Elle est représentée devant la Cour par M e   I. Wouters, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. En 1997, une instruction fut ouverte contre plusieurs personnes, dont la requérante, pour des faits liés à son appartenance entre 1994 et 2006 à l’Église de scientologie. Dans son réquisitoire du 26 juillet 2007, le parquet fédéral demanda le renvoi de la requérante devant le tribunal correctionnel (tribunal de première instance) de Bruxelles du chef d’avoir, entre le 31 décembre 1992 et le 26   juillet 2007, appartenu à une association de malfaiteurs et d’avoir, entre le 7 mars 1999 et le 26 juillet 2007, fait partie d’une organisation criminelle. La requérante eut officiellement communication du réquisitoire du 26   juillet 2007 au cours de l’année 2009. Dans le cadre du règlement de la procédure, la requérante plaida devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles une violation du délai raisonnable et soutint qu’en vertu de l’article 13 de la Convention, il appartenait à la juridiction d’instruction d’en déterminer les sanctions et de déclarer les poursuites irrecevables. Par ordonnance du 27 mars 2014, la chambre du conseil constata un dépassement du délai raisonnable par la procédure pénale. Elle conclut toutefois que cet «   écoulement du temps n’a pas eu pour conséquence la déperdition ou le dépérissement des preuves et n’a pas rendu impossible l’exercice des droits de la défense dans la procédure en cours   ». La chambre du conseil considéra dès lors qu’elle ne devait pas sanctionner «   le dépassement du délai raisonnable à ce stade-ci de la procédure par un non-lieu, par l’irrecevabilité des poursuites, ou par quelque autre mesure. Pour ce qui est des autres conséquences éventuelles du dépassement du délai raisonnable, elles ressortent de l’appréciation du juge du fond, car la chambre du conseil n’est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé de l’accusation en matière pénale. » Elle déclara dès lors non fondés les griefs tirés du dépassement du délai raisonnable et renvoya la requérante devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance de la chambre du conseil fut confirmée par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles du 26   juin 2014 qui, en se référant aux motifs de la chambre du conseil, jugea que cette dernière avait «   judicieusement considéré qu’elle ne [devait] pas sanctionner le dépassement du délai raisonnable à ce stade-ci de la procédure par un non-lieu, par l’irrecevabilité des poursuites, ou par quelque autre mesure [...].   » La requérante se pourvut en cassation et fit valoir qu’un recours ne saurait être qualifié d’effectif s’il ne pouvait aboutir qu’à un simple constat de violation, sans entraîner de réparation adéquate. Par arrêt du 10 décembre 2014 de la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. Elle s’exprima comme suit   : «   Sans contester que le délai raisonnable est dépassé, la chambre des mises en accusation a considéré que ce dépassement ne devait pas être sanctionné au stade du règlement de la procédure par une décision de non-lieu. Adoptant à cet égard les motifs de l’ordonnance dont appel, elle a relevé, en effet, que l’écoulement du temps n’a eu pour conséquence ni la déperdition ou le dépérissement des preuves ni l’impossibilité pour la demanderesse d’exercer ses droits de défense. Le moyen critique cette décision, soutenant qu’elle viole les articles [6 § 1] et 13 de la Convention. En sa première branche, il considère que, selon l’arrêt, le délai raisonnable ne serait dépassé qu’à la condition que soit démontrée une violation des droits de la défense ou une déperdition des preuves. En sa seconde branche, il considère qu’en refusant de sanctionner le dépassement, la chambre des mises en accusation a violé le droit de la demanderesse à un recours effectif. D’une part, la chambre des mises en accusation n’a dénié ni que le délai raisonnable était dépassé ni que ce dépassement devait être sanctionné. Elle a seulement considéré qu’en l’espèce, la sanction proposée par la demanderesse ne pouvait être appliquée. En sa première branche, le moyen procède d’une interprétation inexacte de la décision attaquée et, partant, manque en fait. D’autre part, si la juridiction d’instruction doit examiner la défense invoquant le dépassement du délai raisonnable, elle apprécie la manière de le sanctionner. Par adoption des motifs de l’ordonnance entreprise, l’arrêt considère que, ne pouvant en l’espèce entraîner un non-lieu, l’incidence de cette violation du délai garanti par l’article 6 de la Convention ressort de l’appréciation de la juridiction de jugement. Ainsi la cour d’appel a examiné la défense qui lui était soumise et a respecté le droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention. En sa seconde branche, le moyen ne peut être accueilli.   » La requérante avait aussi allégué devant les juridictions nationales que la procédure menée à son encontre constituait une violation de l’article 3 de la Convention. Ce moyen fut rejeté au motif que le seuil minimal de gravité exigé par l’article 3 n’était pas atteint. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents relatifs au recours indemnitaire en responsabilité civile pour durée excessive de procédure et aux mesures que peuvent prendre les juridictions d’instruction pour prévenir le dépassement du délai raisonnable au cours de l’instruction sont exposées dans l’arrêt Panju c. Belgique (n o 18393/09, §§ 23-27, 28 octobre 2014). Au stade de la clôture de l’instruction, la juridiction d’instruction peut d’office ou même doit, si une partie en fait la demande, vérifier si le délai raisonnable n’est pas dépassé (Cass. 8 avril 2008, P.07.1903.N, et Cass. 28   mai 2008, P.08.0216.F). Cela fait partie de la mission de contrôle de la régularité de la procédure impartie à la chambre du conseil (article 131 du CIC) et à la chambre des mises en accusation (articles 135 et 235 bis ) lors de la clôture de l’instruction. La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux pouvoirs des juridictions d’instruction quand elles constatent le dépassement du délai raisonnable au stade du règlement de la procédure est énoncée dans Tyteca c. Belgique ((déc.), n o 483/06, 24 août 2010). GRIEF Invoquant l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que si les juridictions d’instruction ont bien constaté le dépassement du délai raisonnable, ce constat n’a entraîné aucune réparation réelle et effective de la violation de l’article 6 § 1.   QUESTION AUX PARTIES La requérante dispose-elle d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention, pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 § 1 à raison des retards déjà accusés de la procédure pénale menée contre elle ?Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 21 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel