CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 20 octobre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158665
- Date
- 20 octobre 2015
- Publication
- 20 octobre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, juriste de formation et fonctionnaire public, participa à plusieurs reprises au concours (de recrutement externe) organisé par le Conseil supérieur de la justice pour l’accès au stage judiciaire, étape préalable à la nomination à la fonction de magistrat. Il ne réussit cependant jamais à cet examen. Le requérant introduisit trois recours en annulation devant le Conseil d’État, dont un recours, introduit par requête du 25 août 2009, contre le résultat d’une épreuve, le classement des candidats et le procès-verbal du concours d’admission au stage judiciaire de l’année judiciaire 2008-2009, et un recours, introduit par requête du 25 août 2010, contre le résultat d’une épreuve, le classement des candidats et le procès-verbal du concours d’admission au stage judiciaire de l’année judiciaire 2009-2010. Dans le cadre du recours introduit suite au concours de l’année judiciaire 2008-2009, le Conseil d’État, par arrêt du 16 décembre 2010, saisit la Cour constitutionnelle d’une question préjudicielle, relative à la conformité de l’article 14 § 1, 2 o des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 («   lois coordonnées sur le Conseil d’État   ») avec les articles 10 et 11 de la Constitution, qui garantissent l’égalité et la non-discrimination. Le Conseil d’État constata en effet que les actes attaqués ne faisaient pas partie des actes limitativement énumérés du Conseil supérieur de la Justice pour lesquels le Conseil d’État est compétent, et ce alors que d’autres candidats à une fonction publique disposaient d’un recours devant lui. Par arrêt du 20 octobre 2011, la Cour constitutionnelle observa «   que les candidats qui se présentent au concours d’admission au stage judiciaire [sont] privés d’un recours en annulation contre les décisions prises à cet égard par le Conseil supérieur de la justice   » et conclut à une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. Elle fit cependant observer que «   contrairement à ce qu’affirme l’arrêt a quo , la discrimination ne trouve pas son origine dans l’article 14 [des lois coordonnées sur le Conseil d’État], mais dans une lacune de la législation, à savoir le défaut d’organisation d’un recours en annulation des décisions prises par le Conseil supérieur de la justice à l’égard des candidats qui présentent le concours d’admission au stage judiciaire   ». Par deux arrêts du 8 mai 2012, statuant sur les deux recours du requérant, et au vu de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le Conseil d’État rejeta les recours du requérant. En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, le Conseil d’État s’exprima comme suit   : «   Considérant qu’il s’ensuit que le Conseil d’État n’est pas compétent pour statuer sur la légalité des actes attaqués; (...)   ; que, par ailleurs, si le requérant, pour amener le Conseil d’État à se déclarer compétent, invoque l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le fait qu’aucun juge, même judiciaire, n’est compétent en Belgique pour connaître d’un « problème posé par un concours d’admission au stage judiciaire », ces arguments ne peuvent avoir pour conséquence de faire du Conseil d’État un juge «par défaut», sa compétence ratione materiae étant strictement définie par l’article 14, § 1 er , des lois coordonnées du 12 janvier 1973; qu’il n’appartient pas davantage au Conseil d’État de s’immiscer dans les attributions exclusives du législateur en créant des voies de recours que la loi ne prévoit pas à ce jour (...).   » B.     Le droit interne pertinent L’article 7 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit   : «   La section du contentieux administratif statue par voie d’arrêts, dans les cas prévus par la présente loi et les lois particulières.   » Au moment de l’introduction du recours du requérant devant le Conseil d’État, l’article 14 §1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12   janvier 1973, était formulé comme suit : «   La section (du contentieux administratif) statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1 o des diverses autorités administratives; 2 o des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice relatifs aux marchés publics et aux membres de leur personnel. L’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés au 2 o .   » La version actuelle de l’article 14 §1 des lois sur le Conseil d’État, tel que modifié par des lois du 21 février 2010 et du 20 janvier 2014, se lit comme suit   : « Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1 o des diverses autorités administratives; 2 o des assemblées législatives ou de leurs organes, en ce compris les médiateurs institués auprès de ces assemblées, de la Cour des comptes et de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’État et des juridictions administratives ainsi que des organes du pouvoir judiciaire et du Conseil supérieur de la Justice, relatifs aux marchés publics, aux membres de leur personnel, ainsi qu’au recrutement, à la désignation, à la nomination dans une fonction publique ou aux mesures ayant un caractère disciplinaire. Les irrégularités visées à l’alinéa 1 er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. L’article 159 de la Constitution s’applique également aux actes et règlements visés à l’alinéa 1 er , 2 o .   » L’article 259 octies du code judiciaire disposait à l’époque des faits en ses passages pertinents ce qui suit   : § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d’admission au stage judiciaire et désigne l’arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement. Les candidats qui s’inscrivent au concours d’admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l’inscription et à titre d’activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d’autres fonctions juridiques. Les lauréats du concours d’admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d’admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne. Les candidatures au concours d’admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d’un mois après la publication de l’appel aux candidats au Moniteur belge. § 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l’Institut de formation judiciaire), et d’une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : (...)   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’accès à un tribunal pour pouvoir se plaindre des décisions prises par le Conseil supérieur de la justice dans le cadre du concours d’admission au stage judiciaire.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 6 § 1 de la Convention, dans son volet civil, était-il applicable à la procédure suivie en l’espèce   ? Plus précisément, le recours devant le Conseil d’État concernait-il un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article   6 § 1 de la Convention ( Jarlan c. France , n o 62274/00, § 10, 15   avril 2003, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], n o 63235/00, §   61, CEDH   2007 ‑ II, et Klausecker c. Allemagne (déc.), n o 415/07, § 51, 6   janvier 2015)   ?   2.     Dans l’affirmative, le requérant a-t-il eu accès à un «   tribunal   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 20 octobre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158665
Données disponibles
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- Résumé officiel