CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158972
- Date
- 5 novembre 2015
- Publication
- 5 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.M., est un ressortissant français né en 1927 et résidant à Quiévrain. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant s’oppose depuis de longue date à son voisin T.R. qui, en 1978, construisait sur son terrain, avoisinant celui du requérant, un magasin de bricolage agrandi par la suite à plusieurs reprises. Sur citation directe du requérant et de son épouse, T.R. fut condamné par jugement correctionnel du tribunal de première instance de Mons du 24   novembre 2009 pour avoir, entre le 9 octobre 1997 et le 6 mars 2009, maintenu des travaux sans permis. En ce qui concerne le sort des constructions litigieuses, le tribunal ordonna des travaux d’aménagement, dont des travaux de destruction, à effectuer dans le délai d’un an. Le tribunal précisa encore que si ces travaux n’étaient pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège des bourgmestre et échevins et les parties civiles pourraient pourvoir d’office à leur exécution, et que l’administration ou la partie civile qui exécute le jugement auraient notamment le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux et que le condamné serait contraint au remboursement des tous les frais d’exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d’un état taxé rendu exécutoire par le juge des saisies. Au civil, le tribunal condamna T.R. à payer au requérant et à son épouse la somme provisionnelle de 15   000 EUR. Par arrêt du 22 février 2011, la cour d’appel de Mons confirma au pénal le jugement de première instance, sous la précision que la prévention visait le maintien de travaux de transformation d’une construction exécutés sans permis, et que le délai d’un an accordé à T.R. prenait cours à dater de l’arrêt. Au civil, la cour d’appel confirma en partie le jugement de première instance. Par courrier du 24 mars 2011, le parquet général de la cour d’appel de Mons transmit au fonctionnaire délégué pour la Province du Hainaut – service contrôle et répression des infractions en matière de bâtisses – une copie de l’arrêt du 22 février 2011 de la cour d’appel de Mons. Par acte d’huissier de justice du 3 juin 2013, le requérant cita T.R. devant une chambre civile du tribunal de première instance de Mons pour le voir condamné au paiement d’une astreinte journalière de 1   000 EUR jusqu’à l’achèvement des travaux de démolition ordonnés par le jugement du 24   novembre 2009 du tribunal correctionnel de Mons confirmé par l’arrêt du 22 février 2011 de la cour d’appel de Mons. Par jugement du 17 avril 2015, le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, statuant sur l’incident de répartition soulevé par T.R., communiqua le dossier au président du tribunal afin de décider si la demande relevait le cas échéant de la compétence du juge des saisies et devait être attribuée à ce dernier. La Cour ne dispose pas d’informations sur les suites de cette procédure. B.     Le droit interne pertinent Le code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine dispose en ses parties pertinentes ce qui suit   : Art. 155. «   (...) § 2. Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège communal : 1 o soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive; 2 o soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement; 3 o soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde, ni classé. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1 o et 2 o , ne peut dépasser un an. (...) § 3. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné. § 4. Sans préjudice de l’application du chapitre XXIII du Livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le jugement ordonne que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux et ouvrages ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, le fonctionnaire délégué, le collège communal et éventuellement la partie civile pourront pourvoir d’office à son exécution. L’administration ou la partie civile qui exécute le jugement a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu’elle choisit. Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d’exécution, déduction faite du prix de la vente des matériaux et objets, sur présentation d’un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies. (...)   » GRIEF Le requérant se plaint du défaut d’exécution de l’arrêt du 22 février 2011 de la cour d’appel de Mons confirmant le jugement du tribunal de première instance de Mons du 24 novembre 2009.       QUESTION AUX PARTIES Le droit du requérant à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention a-t-il été respecté, nonobstant le fait que l’arrêt condamnant son voisin à entreprendre des travaux de destruction n’a pas été exécuté ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, Cocchiarella c. Italie [GC], n o   64886/01, § 87, CEDH 2006 ‑ V, et Apostol c. Géorgie , n o 40765/02, § 64, CEDH 2006 ‑ XIV)   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel