CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-158973
- Date
- 5 novembre 2015
- Publication
- 5 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s39E5096F { margin-top:0pt; margin-bottom:14pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sDEED0BAF { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:21.25pt } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both }   Communiquée le 5 novembre 2015   DEUXIÈME SECTION Requête n o 67963/12 Pierre STEYAERT contre la Belgique introduite le 22 octobre 2012 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Pierre Steyaert, est un ressortissant belge né en 1955 et résidant à Bruxelles. Il est représenté devant la Cour par M e   F. Krenc, avocat à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant réside dans un chalet situé en zone forestière d’intérêt paysager dans la commune de Durbuy. Il acquit ce chalet en 1980 et y établit son domicile en 2004. Le 20 mars 2002, suite à une plainte d’une association d’hôteliers, un procès-verbal de constat d’infraction à la réglementation urbanistique fut dressé. Il était reproché au requérant, d’une part, d’avoir exécuté ou fait exécuter, et d’autre part, d’avoir maintenu des travaux consistant en la construction de trois chalets en bois accolés avec terrasse et abris en bois et ce sans permis d’urbanisme. Le 7 octobre 2004, le requérant reçut une citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne. Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne acquitta le requérant de la prévention portant sur la construction des chalets. Toutefois, considérant la prévention relative à leur maintien établie, le tribunal condamna le requérant à une amende de 550   euros avec sursis. Il décida en outre que la «   remise des lieux en leur pristin état   », c’est-à-dire à l’enlèvement des chalets, devait être réalisée. Par arrêt du 6 décembre 2011, la cour d’appel de Liège constata que la procédure durait depuis 2004 et avait dépassé le délai raisonnable. Elle considéra qu’il y avait donc lieu, en application de l’article 21 ter du titre préliminaire du code de procédure pénale, de prononcer «   une peine réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’elle aurait pu infliger si elle n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure   ». C’est ainsi que la cour d’appel confirma la peine prononcée par le premier juge, y compris l’octroi du sursis. En revanche, elle jugea que, même à considérer la remise en l’état comme une «   peine   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le dépassement du délai raisonnable n’impliquait pas que le juge soit empêché d’ordonner une réparation intégrale du dommage causé par l’infraction. La cour d’appel s’exprima notamment en ces termes   :   «   Vu le dommage considérable que peut constituer une telle infraction au niveau de la qualité du cadre de vie des habitants, ce que la société ne peut tolérer, la cour ne peut dans la présente cause se limiter à déclarer le prévenu coupable ni à prononcer une peine inférieure au minimum légal. Elle décide en conséquence de prononcer une peine réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’elle aurait pu infliger si elle n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure. [...] [...] [C]onsidérer la remise du lieu en son état initial comme une «   peine   » au sens de l’article 6 de la [Convention] a pour seule conséquence que les garanties prévues à ladite disposition doivent être respectées, cela n’entraîne pas que cette mesure est de nature pénale telle que les dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges doivent être appliquées in casu   ; le dépassement du délai raisonnable pour trancher l’action en réparation n’a pas pour conséquence que le juge serait empêché d’ordonner une réparation intégrale [...]. La circonstance que le délai raisonnable pour trancher une infraction en matière de construction est dépassé n’empêche donc pas que la remise des lieux en leur état initial puisse encore être ordonnée pour des raisons particulières légalement impérieuses, raisons que le juge est tenu d’énoncer [...].   » Le requérant se pourvut en cassation et invoqua un moyen de cassation unique tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article   21 ter du titre préliminaire du code de procédure pénale. Il reprochait à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir, malgré le constat explicite de la violation du délai raisonnable, fait droit à la demande de remise en état des lieux. Par arrêt du 2 mai 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant en considérant ce qui suit   : «   Le demandeur fait valoir qu’ayant constaté le dépassement du délai raisonnable visé à l’article 21 ter du titre préliminaire du code de procédure pénale, la cour d’appel ne pouvait plus ordonner la remise des lieux en état réclamée par le fonctionnaire délégué. La compensation due à l’auteur d’un délit continu jugé avec retard ne réside pas dans l’interdiction de mettre fin à la situation illégale qui a pu se prolonger à la faveur du temps mis aux poursuites. Contrairement à ce que le demandeur soutient, il ne se déduit pas de la nature «   pénale   » de la remise en état, au sens de l’article 6 de la [Convention], que cette mesure de réparation ne puisse plus être ordonnée par suite du dépassement du délai raisonnable. Un tel dépassement ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement le bénéfice.   » Le 29 octobre 2014, le gouvernement wallon signifia au requérant l’intention ferme et définitive de faire exécuter l’arrêt du 6 décembre 2011. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 21 ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale, inséré par la loi du 30 juin 2000, prévoit une mesure de redressement spécifique pour le dépassement du délai raisonnable de la procédure pénale, quand celui-ci est constaté par la juridiction de jugement. Cette disposition se lit comme suit   : «   Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l’inculpé est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. » L’article 67 § 1 du code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie (actuellement le code wallon du Patrimoine) dispose comme suit   : «   Outre la pénalité, le tribunal ordonne, à la demande du fonctionnaire délégué ou du collège des bourgmestre et échevins, mais moyennant leur commun accord dans les cas visés aux 2 o et 3 o : 1 o   soit la remise en état des lieux ou la cessation de l’utilisation abusive   ; 2 o   soit l’exécution d’ouvrages ou de travaux d’aménagement   ; 3 o   soit le paiement d’une somme représentative de la plus-value acquise par le bien à la suite de l’infraction pour autant qu’il ne soit ni inscrit sur la liste de sauvegarde ni classé. Le tribunal fixe à cette fin un délai qui, dans les cas visés aux 1 o et 2 o ne peut dépasser un an. En cas de condamnation au paiement d’une somme, le tribunal fixe celle-ci à tout ou partie de la plus-value acquise par le bien et ordonne que le condamné pourra s’exécuter valablement en remettant les lieux en état dans le délai d’un an. Le paiement de la somme se fait entre les mains du receveur de l’enregistrement à un compte spécial du budget. Les droits de la partie civile sont limités pour la réparation directe à celle choisie par l’autorité compétente, sans préjudice du droit à l’indemnisation à charge du condamné. » La remise des lieux en leur état initial ne constitue pas une mesure pénale en droit belge (Cass., 23 juin 2009, P.09.0276.N, et Cass., 25 janvier 2011, P.10.0369.N). Il s’agit d’une dette de nature civile (Cass., 23 juin 2009, P.09.0276.N) qui poursuit un intérêt général, d’ordre public, à savoir la réalisation du bon aménagement du territoire (Cass., 9 janvier 2002, P.00.0855.F). Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que qualifier la remise des lieux en leur état initial de « peine » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention implique seulement le respect des garanties de cette disposition, notamment l’examen de la demande dans un délai raisonnable (Cass., 17 février 2009, P.08.1587.N). Il n’en résulte pas que les dispositions générales du droit pénal et du droit de la procédure pénale belges doivent être appliquées (Cass., 28 octobre 2008, P.08.0880.N), particulièrement en ce qui concerne la diminution de la peine ou même la simple déclaration de culpabilité (Cass., 14   janvier 2014, P.12.1015.N). Le dépassement du délai raisonnable en matière d’urbanisme ne saurait avoir pour effet inéluctable de pérenniser une situation contraire au bon aménagement du territoire, en créant au profit du contrevenant le droit d’en conserver définitivement le bénéfice (voir Cass., 30 novembre 2011, P.11.1138.F). Dans ses conclusions précédant l’arrêt affirmant ce principe, l’avocat général à la Cour de cassation Vandermeersch expliqua la situation en droit belge en ces termes   (notes en bas de page omises)   : «   (...) Suivant la Cour [de cassation], l’article 6   § 1 de la [Convention] n’exclut pas que le droit interne détermine les conséquences possibles du dépassement du délai raisonnable, sous la réserve que ces conséquences légales puissent effectivement impliquer la réparation en droit pour le prévenu. Dès lors que les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole additionnel (...) ne précisent pas quels effets le juge du fond doit attacher au dépassement du délai raisonnable constaté par lui, celui-ci décide souverainement en fait des conséquences à réserver au dépassement du délai raisonnable qu’il constate. L’article 21 ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit qu’en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou une peine inférieure à la peine minimale. Lorsque le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions et la confiscation spéciale est prononcée (art. 21 ter , al. 2 du titre préliminaire du Code de procédure pénale). (...) La Cour européenne, quant à elle, a considéré que l’article 6 de la Convention et, plus particulièrement, le délai raisonnable s’appliquaient à la mesure de remise en état en matière d’urbanisme, sans toutefois préciser quel devrait être l’impact de la sanction du dépassement du délai raisonnable sur cette mesure. Si la sanction du dépassement du délai raisonnable est justifiée dans le chef du prévenu par le souci de réparer le préjudice subi par lui en raison de trop longues incertitudes sur son sort, il faut admettre que les autres parties intéressées au procès subissent également un préjudice du fait des lenteurs encourues dans le traitement de la cause. En matière d’urbanisme, le maintien de travaux exécutés sans permis durant la procédure porte préjudice à la collectivité et ce, d’autant plus lorsque le procès accuse des retards anormaux. En revanche, de façon paradoxale, ces retards de procédure peuvent bénéficier au prévenu lorsqu’il continue à tirer profit d’une situation contraire à la loi. Cela me paraît être le cas en l’espèce dès lors que durant toute la procédure "déraisonnablement" longue, le demandeur a pu continuer à profiter des installations d’agrément que, suivant l’accusation, il avait érigées sur son terrain en contravention de la loi. On peut même affirmer ici que, sur le plan de la demande de remise en état, le demandeur a retiré un bénéfice du caractère anormalement long de la procédure plutôt que d’en subir un préjudice. Dans ces conditions, il serait illogique de contraindre le juge pénal qui a déjà sanctionné le dépassement du délai raisonnable par une simple déclaration de culpabilité, de renoncer à prononcer les restitutions à titre de sanction supplémentaire de ce dépassement. En effet, la mesure de la remise des lieux en leur état initial tend à réparer le préjudice subi par la collectivité et à mettre un terme à la situation contraire à la loi pénale, plus précisément à l’atteinte portée au bon aménagement du territoire née de l’infraction en matière d’urbanisme. Il serait contradictoire - et même contraire à la loi pénale - de déclarer d’une part, établie l’infraction de maintien de travaux exécutés sans permis et, d’autre part, de tolérer, en raison du dépassement du délai raisonnable, que ces travaux exécutés sans permis soient maintenus, laissant ainsi perdurer la situation infractionnelle. (...) » Il appartient au juge pénal d’apprécier dans quelle mesure les circonstances de la cause lui permettent d’accorder une diminution de la peine, constituant une réparation en droit adéquate et raisonnablement justifiée répondant aux articles 6 § 1 et 13 de la Convention. En cas d’impossibilité d’octroyer cette réparation en droit, le juge constate de manière authentique le dépassement du délai raisonnable. Il appartient ensuite à la personne concernée de s’adresser au juge compétent afin d’obtenir cette réparation adéquate (Cass., 17 février 2009, précité, et Cass., 27 septembre 2011, P.10.2020.N). GRIEFS Se basant sur l’arrêt Hamer c. Belgique (n o 21861/03, CEDH   2007 ‑ V (extraits)), le requérant estime que la remise en l’état doit s’analyser comme une «   peine   » au sujet de laquelle le délai raisonnable doit être respecté. Or la procédure menée à son encontre a duré dix ans pour trois instances, ce qui est excessif au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant se plaint que la cour d’appel de Liège n’a pas redressé la violation tirée de la durée excessive de la procédure pénale, étant donné qu’il a finalement été fait droit à la demande de démolition. Or, selon lui, ayant constaté le dépassement du délai raisonnable, la cour d’appel aurait dû en tirer des conséquences sur le plan de la réparation et considérer qu’elle ne pouvait plus ordonner la remise des lieux en état. QUESTIONS AUX PARTIES   1.     La durée de la procédure pénale menée contre le requérant est-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?   Le requérant peut-il encore se prétendre «   victime   » au sens de l’article   34 de la Convention, eu égard à   la peine réduite prononcée par la cour d’appel, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable?   2.     Le requérant a-t-il bénéficié ou peut-il bénéficier, comme l’exige l’article 13 combiné avec l’article 6 § 1 de la Convention, d’un recours interne effectif lui ayant fourni ou pouvant lui fournir un niveau de redressement adéquat et suffisant du préjudice subi du fait du caractère anormalement long de la procédure (voir, notamment, Scordino c. Italie (n o   1) [GC], n o 36813/97, § 182, CEDH 2006-V)   ? Sur ce point, l’ordre de remettre les lieux en état, malgré le constat par la cour d’appel du dépassement du délai raisonnable de la procédure concernant la demande de remise en état, a-t-il porté atteinte au caractère adéquat et suffisant du redressement   ?      Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-158973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel