CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 5 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159011
- Date
- 5 novembre 2015
- Publication
- 5 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Zdeněk Sládek, est un ressortissant tchèque né en 1972 et résidant à Prague. Au moment de l’introduction de la requête, il était détenu dans la prison de Plzeň. Il est représenté devant la Cour par M e   E.   Vraná, avocate au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À une date indéterminée, les poursuites pénales furent engagés à l’encontre du requérant notamment pour vol à main armée commis en décembre 2005. Durant la phase préparatoire de la procédure, le 16 septembre 2010 à   12h, la police procéda à l’interrogatoire de P.S., entendu en qualité de témoin, qui fut à cette fin escorté de Prague à České Budějovice. Le défenseur du requérant, installé à Prague, en fut informé par téléphone à   10h10. Selon les dires du requérant, son défenseur demanda immédiatement à la police de reporter cet interrogatoire et de l’effectuer à   Prague, ce que la police refusa, proposant que le défenseur autorise un remplaçant à assister à l’interrogatoire. Le défenseur n’aurait eu d’autre choix que de déclarer qu’il tenterait de se faire remplacer par un confrère, ce qui s’avéra impossible par la suite. L’interrogatoire eut donc lieu en l’absence du défenseur du requérant, le 16 septembre 2010 de 12h à 13h41. Le 25 mai 2011, le tribunal de district de České Budějovice reconnut le requérant coupable et le condamna à cinq ans et six mois de prison ainsi qu’à l’obligation de payer des dommages-intérêts. Il se fonda sur les dépositions du requérant, de son coïnculpé et de plusieurs témoins, sur l’analyse des relevés des communications téléphoniques, considérés comme une preuve-clé, et sur d’autres pièces écrites. La déposition du témoin P.S., datant de la phase préparatoire, fut lue à l’audience puisque celui-ci avait refusé de témoigner devant le tribunal par crainte d’être poursuivi   ; un autre témoin fut entendu, avant l’ouverture des poursuites pénales ainsi que devant le tribunal, sous couvert d’anonymat. Quant à l’objection de la défense concernant l’absence du défenseur à l’interrogatoire de P.S., le tribunal releva dans le procès-verbal pertinent que, ayant été informé de l’interrogatoire par téléphone, le défenseur du requérant avait déclaré qu’il n’y participerait pas et qu’il essaierait de se faire remplacer, ce à quoi il n’était pas parvenu. Le tribunal en conclut que le défenseur avait été informé de l’interrogatoire et avait eu la possibilité d’y prendre part   ; la condition du contradictoire prévue à l’article 211 § 4 du code de procédure pénale avait donc été satisfaite et la déposition de P.S. était admissible. Il   considéra également que le recours à un témoin anonyme était conforme à   l’article 55 §   2 du code de procédure pénale puisqu’il s’agissait d’une infraction intentionnelle grave, que ses auteurs n’avaient pas hésité à utiliser la violence physique contre la victime et à la menacer avec une arme et que certains auteurs n’avaient pas pu être identifiés. Il existait donc un risque non négligeable que le témoin rapportant des faits graves incriminant un des auteurs de cette infraction puisse se sentir en danger et que, si sa vraie identité était connue, il serait exposé à un réel risque de préjudice à la santé ou à la vie. Le tribunal observa également que les allégations de P.S. et du témoin anonyme s’accordaient avec les autres preuves et que la crédibilité des déclarations du témoin anonyme était appuyée par l’information de la maison d’arrêt confirmant que celui-ci y avait été détenu en même temps que le coïnculpé du requérant. Il conclut donc qu’aucun élément n’était susceptible d’exclure ou de mettre en doute la crédibilité des allégations factuelles de ces deux témoins. Le 12 septembre 2011, le tribunal régional de České Budějovice rejeta l’appel du requérant, dans lequel celui-ci se plaignit entre autres que son défenseur n’avait objectivement pas pu participer à l’interrogatoire de P.S. et qu’il n’y avait pas eu motif d’avoir recours à un témoin anonyme puisqu’il s’agissait d’une personne avec un passé criminel qui avait lui-même contacté la police. À cet égard, le tribunal régional accepta les conclusions du tribunal de district, relevant en outre que le fait que le défenseur du requérant était installé à Prague ne l’empêchait pas de se rendre à České Budějovice, qu’il aurait pu demander à la police de reporter le début de l’interrogatoire et que l’interrogatoire avait eu lieu en présence du défenseur du coïnculpé du requérant. Quant au témoin anonyme, le tribunal régional observa qu’il avait apporté un témoignage essentiel sur une infraction grave commise par des personnes armées qui n’avaient pas été toutes traduites en justice. Le 27 juin 2012, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant, au motif que ses arguments, relatifs notamment à l’appréciation des preuves, ne constituaient aucun motif de cassation prévu par la loi. Le 9 novembre 2012, le requérant introduisit un recours constitutionnel, invoquant les droits garantis par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, l’article 7 de la Convention, l’article 1 du Protocole n o 1 et l’article 2 § 1 du Protocole n o 7. Il se plaignit que le verdict sur sa culpabilité se fondait essentiellement sur les dépositions, non admissibles selon lui, de P.S. et du témoin anonyme. Selon lui, la police n’aurait pas dû procéder à l’interrogatoire de P.S. en l’absence de son défenseur et les tribunaux ne s’étaient pas penchés sur la question de savoir s’il était nécessaire, plus de cinq ans après les faits, d’entendre l’autre témoin sous couvert d’anonymat. Le requérant estima enfin que les relevés de communications téléphoniques ne suffisaient pas pour asseoir le verdict sur sa culpabilité car ils ne pouvaient constituer qu’une preuve accessoire. Le 14 janvier 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du requérant pour défaut manifeste de fondement. Elle estima que les objections du requérant relatives à la motivation défaillante de l’appréciation des dépositions faites par P.S. et le témoin anonyme ne résistaient pas au raisonnement des tribunaux, qui avaient comparé le contenu réel de ces dépositions avec les autres preuves et examiné leur crédibilité. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale (loi n o 141/1961, version en vigueur au moment des faits) L’article 55 § 2 dispose que si les éléments établis donnent à penser que le témoin ou une personne qui lui est proche sont exposés, en rapport avec le témoignage, à un risque de préjudice à la santé ou à un danger de violation de leurs droits fondamentaux, et si la protection du témoin ne peut pas être dûment assurée par un autre moyen, l’autorité agissant en matière pénale prend les mesures nécessaires pour ne pas dévoiler l’identité et l’apparence physique du témoin. Le nom du témoin ainsi que ses coordonnées personnelles ne figurent pas dans le procès-verbal et sont consignés séparément du dossier pour que seules les autorités agissant en matière pénale puissent en prendre connaissance. Le témoin est informé de ses droits de demander à ce que son apparence ne soit pas dévoilée et de signer le procès-verbal sous un nom fictif. Selon l’article 165 § 1, la police peut autoriser l’inculpé à participer aux actes d’enquête et à poser des questions aux témoins interrogés, et ce notamment lorsque l’inculpé n’a pas de défenseur et lorsqu’il s’agit d’un témoin qui a le droit de garder le silence. En vertu de l’article 165 § 2, le défenseur a le droit, depuis l’ouverture des poursuites pénales, de participer aux actes d’enquêtes qui peuvent générer des preuves utilisables devant le tribunal, sauf si l’acte ne peut pas être reporté et que le défenseur ne peut pas en être informé. Il peut poser des questions à l’inculpé et aux autres personnes interrogées et protester contre la manière dont l’acte se déroule. L’article 165 § 3 dispose que si le défenseur informe la police de son souhait de participer à l’acte d’enquête prévu au paragraphe 2, ou si l’acte consiste en l’audition d’un témoin qui a le droit de garder le silence, la police est obligée d’informer le défenseur, à temps, du type de l’acte, de l’heure et de l’endroit où il sera effectué et des coordonnées de la personne à interroger, sauf si l’acte ne peut pas être reporté et que le défenseur ne peut pas en être informé. Selon l’article 209 § 1, le président de la chambre veille à ce que le témoin qui n’a pas encore été entendu n’assiste pas aux auditions de l’accusé et des autres témoins. S’il existe une crainte que le témoin ne dise pas la vérité en présence de l’accusé, ou s’il s’agit d’un témoin dont la déposition pourrait l’exposer à un risque de préjudice à la santé ou de mort ou à un autre danger grave, le président de la chambre prend des mesures appropriées pour assurer la sécurité de ce témoin ou pour ne pas dévoiler son identité, ou fait sortir l’accusé de la salle d’audience pendant l’audition de ce témoin. À son retour dans la salle d’audience l’accusé doit néanmoins pouvoir prendre connaissance de la déposition du témoin, s’y exprimer et poser des questions au témoin par l’intermédiaire du président de la chambre. Lorsqu’il s’agit d’un témoin dont l’identité doit rester secrète (article 55 § 2), le président de la chambre prend des mesures afin de rendre impossible l’identification du témoin. L’article 209 § 2 dispose que, en cas d’audition à l’audience d’un témoin anonyme (article 55 § 2), le tribunal prend d’office toutes les mesures nécessaires pour vérifier sa crédibilité. L’article 211 § 4 autorise la lecture à l’audience du procès-verbal d’interrogatoire d’un témoin qui s’est prévalu devant le tribunal de son droit de garder le silence seulement si le témoin avait été dûment informé avant ledit interrogatoire de son droit de garder le silence et s’il avait expressément déclaré qu’il n’entendait pas s’en prévaloir, si cet interrogatoire avait été effectué dans le respect des exigences légales et si l’inculpé ou son défenseur avaient eu la possibilité de participer à cet interrogatoire. GRIEF Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale menée à son encontre, notamment du fait d’avoir été reconnu coupable sur la base des dépositions de P.S. et du témoin anonyme et sur la base des relevés des communications téléphoniques.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ?   2.     Le requérant a-t-il pu, comme l’exige l’article 6   § 3 d) de la Convention, interroger ou faire interroger les témoins à charge ? En particulier, la   défense a-t-elle eu une occasion adéquate de participer à l’interrogatoire de P.S. durant la phase préparatoire de la procédure et les tribunaux ont-ils suffisamment examiné les raisons justifiant le recours à un témoin anonyme   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159011
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- Résumé officiel