CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 6 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159014
- Date
- 6 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   H. Demirkɪlɪç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. Le 30 mars 2002, vers 22 heures 30, M. Ufuk Uzun, époux de la première requérante et père des autres requérantes, fit une chute accidentelle dans une cage d’ascenseur d’un bâtiment en construction, en état abandonné, appartenant à la municipalité de Sarıyer. Après la chute, M. Uzun fut conduit à l’hôpital public d’İstinye. D’après le rapport médical établi le même jour, il était décédé lors de son arrivée au service des urgences de l’hôpital. Le 31 mars 2002 furent dressés des procès-verbaux de l’incident, assortis d’un croquis, qui précisaient qu’il s’agissait d’un bâtiment à huit étages en état de construction et qui appartenait à la municipalité de Sarɪyer. Dans lesdits procès-verbaux, il fut précisé que M. Uzun fit une chute dans une cage de l’ascenseur dont la hauteur était de 30 à 45 mètres. Dans le bâtiment se trouvaient deux cages d’ascenseur de 2 x 1,5 m. et à chaque étage de celui ‑ ci se trouvaient des barres de fer d’une longueur de 20-25 cm. Il y fut précisé qu’il n’existait aucune mesure de sécurité dans la construction. Les témoignages de B.A et I.M., qui se trouvaient sur les lieux de l’incident au moment des faits, furent recueillis par les agents de police au commissariat. Ils déposèrent qu’ils s’étaient rendus ensemble au bâtiment en question dans l’intention d’y consommer de l’alcool et M. Uzun avait fait une chute dans la cage d’ascenseur alors qu’il se trouvait à l’étage supérieur de celui-ci. Le 8 avril 2002, dans le cadre de l’enquête pénale ouverte d’office à laquelle les requérantes n’étaient pas parties, le procureur de la République de Sarıyer rendit un non-lieu en estiment qu’eu égard aux faits de la cause, il n’existait aucune sorte d’infraction et personne ne pouvait être remise en cause. Il ne ressort du dossier aucune information quant à la notification dudit non-lieu aux requérantes. Le 31 janvier 2003, les requérantes sollicitèrent l’aide judiciaire auprès du tribunal de grande instance de Sarıyer pour pouvoir intenter une action en indemnisation à l’encontre de la municipalité. Le 10 avril 2003, le tribunal de grande instance décida d’octroyer l’aide judiciaire aux requérantes. Le 10 juin 2003, les requérantes intentèrent une action en dommages intérêts à l’encontre de la municipalité de Sarıyer auprès du même tribunal. Le 20 avril 2004, les experts rendirent leur rapport dans le cadre de la procédure civile devant le tribunal de grande instance. Dans ce rapport, ils considèrent que la municipalité de Sarıyer et M. Uzun étaient responsables, respectivement, à la hauteur de 15 % et de 85 %. Le 26 avril 2005, les experts rendirent un deuxième rapport. La responsabilité de la municipalité et de M.   Uzun fut fixée, respectivement, à la hauteur de 70 % et de 30 %. À une date non précisée, un troisième rapport d’expertise fut présenté dans le dossier dans lequel il était considéré que la municipalité de Sarıyer et M. Uzun étaient responsables, respectivement, à la hauteur de 30 % et de 70   %. Le 10 avril 2006, le tribunal de grande instance donna gain de cause aux requérantes et décida d’octroyer à M me Binnur Uzun un montant de 18   599,75 livres turques (YTL – environ 11 481 euros (EUR)) et aux autres requérantes, Gözde, Özge et Eda, respectivement, un montant de 3   744,92   YTL (environ 2 311 EUR), 4 110,82 YTL (environ 2 537 EUR) et 6   550,18   YTL (environ 4 043 EUR) à titre d’indemnité pour perte de soutien financier (destekten yoksun kalma tazminatı) ainsi qu’un montant de 2   500   YTL (environ 1   543 EUR) pour chacune à titre de dommage moral. Dans sa motivation, il estima nécessaire d’appuyer son jugement sur les constats du troisième rapport et il constata que la municipalité n’avait pas pris des mesures de sécurité dans la construction en cause. Il estima en outre que le défunt, M. Uzun, avait la responsabilité première au motif qu’il avait agi avec imprudence en entrant dans ce bâtiment en construction dans l’obscurité et sous l’influence de l’alcool. À une date inconnue, la municipalité se pourvut en cassation. Le 17 mai 2007, la Cour de cassation cassa le jugement rendu par le tribunal de grande instance en faveur de la juridiction administrative au motif que cette dernière était seule compétente pour statuer sur le fond de l’affaire. Le 15 mai 2008, le tribunal administratif d’Istanbul rejeta le recours de pleine juridiction pour méconnaissance du délai de prescription en application de l’article 13 de la loi n o 2577 portant sur la procédure administrative. Il admit qu’en vertu de l’article 9 de cette même loi, la date de saisine d’une juridiction incompétente est réputée être celle de la saisine des juridictions administratives. Estimant toutefois que le délai d’un an avait commencé à courir à compter de la date de l’incident, à savoir le 30 mars 2002, le tribunal constata qu’un tel délai se trouvait déjà échu à la date de la saisine du tribunal de grande instance, le 10 juin 2003. Le 12 octobre 2009, le Conseil d’État rejeta la demande en rectification dudit jugement. B.     Le droit et la pratique internes pertinents En vertu de l’article 13 de la loi n o 2577 portant sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut réclamer réparation du préjudice à cette dernière dans un délai d’un an à compter de la date de la prise de connaissance de l’acte en cause. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure devant la juridiction administrative. L’article 9 de la loi n o 2577 se lit comme suit   : «   En cas de rejet, pour motif d’incompétence, d’une affaire portée devant les juridictions civiles ou militaires, alors qu’elle relevait de la compétence du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs ou fiscaux, il est loisible d’introduire l’action devant le tribunal compétent, dans les 30 jours à compter du lendemain de la date où la décision rendue à cet égard est devenue définitive. La date de saisine de la juridiction incompétente est alors réputée être celle de la saisine du Conseil d’État ou des tribunaux administratifs ou fiscaux. Concernant les affaires portées devant les juridictions civiles ou militaires et rejetées pour motif d’incompétence, même si, la durée de 30 jours stipulés ou premier alinéa se trouve écoulée, il est toujours possible d’introduire une action administrative, tant que le délai prévu pour l’introduction de pareille action n’est pas expirée.   » En vertu de l’article 60 du code des obligations, en vigueur à l’époque des faits, toute victime d’un dommage matériel et moral résultant d’un acte d’un tiers peut demander réparation dans le délai d’un an à compter de la date de la prise de connaissance de l’acte en cause ainsi que de l’auteur de celui-ci. GRIEFS Invoquant les articles 1 et 2 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’impunité de l’administration, considérée par celles-ci comme responsable du décès de leur proche en raison du manquement aux obligations positives de prendre des mesures de sécurité dans la construction litigieuse. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérantes se plaignent du manque d’équité de la procédure diligentée à l’encontre de l’administration en raison du rejet de leur action pour méconnaissance du délai de prescription par la juridiction administrative qui avait omis, selon elles, de prendre en compte de la date de la demande de l’aide judiciaire dans l’appréciation du délai de prescription prévu par le droit interne. Elles se plaignent également de la durée de la procédure en indemnisation diligentée à l’encontre de l’administration.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     L’article 2 de la Convention a-t-il été respecté - dans les circonstances particulières de l’espèce - en tant qu’il met à la charge de l’État des obligations positives en vue de protéger le droit à la vie   ?   2.     Les requérantes ont-elles bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, au sens de l’article 6 § 1, du fait du rejet de leur action pour non-respect du délai de prescription prévu par le droit interne ? Plus particulièrement, l’appréciation du point de départ du délai de prescription par les juridictions administratives dans le cadre d’un recours de pleine juridiction sans égards à l’aide judiciaire sollicitée antérieurement à la procédure principale garantissait-elle un droit d’accès concret et effectif   à un tribunal ? Une telle interprétation des normes légales internes relatives à l’appréciation du point de départ du délai de prescription était-elle prévisible et accessible pour les requérantes ?   Le Gouvernement est invité à fournir toute information pertinente concernant la pratique jurisprudentielle relative à l’application du point de départ du délai de prescription prévu par l’article 13 de la loi sur la procédure administrative ainsi que par l’article 60 du code des obligations (en vigueur à l’époque des faits) dans le cas d’une demande d’aide judiciaire déposée antérieurement à l’action principale.  Citations
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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159014
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