CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159141
- Date
- 11 novembre 2015
- Publication
- 11 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Georgi Neychev Harizanov, est un ressortissant bulgare né en 1978 et résidant à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Entre le mois de novembre 2011 et le 7 mars 2012, le requérant siégea au conseil d’administration de «   Systèmes d’irrigation   » SA, une entreprise étatique chargée de gérer et maintenir les réseaux publics d’irrigation. Le 30 septembre 2013, le parquet de district de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre le requérant et deux autres personnes pour la passation de contrat sous des conditions défavorables, ayant porté un préjudice à «   Systèmes d’irrigation   » SA. Le 13 octobre 2013, le requérant fut formellement mis en examen pour l’infraction pénale en cause, sous l’angle de l’article 220, alinéa 2 du code pénal. On lui reprochait d’avoir aidé le directeur exécutif de l’entreprise étatique de conclure, par l’intermédiaire de la bourse de Sofia, deux contrats de vente de tuyaux métalliques à des prix qui étaient très en dessous des prix du marché. Plus particulièrement, dans une réunion du conseil d’administration de l’entreprise, le requérant aurait donné son vote pour la vente des tuyaux en cause et pour autoriser le directeur exécutif à effectuer des transactions boursières à cet effet. Le 15 octobre 2013, le tribunal de la ville de Sofia imposa au requérant un cautionnement de 5   000 levs que ce dernier paya le 29 octobre 2013. Le 30 octobre 2013, un procureur du parquet de district de Sofia imposa au requérant une interdiction de quitter le territoire du pays. Le 5 novembre 2013, l’avocat du requérant remit à l’enquêteur chargé des investigations un certain nombre des documents liés à l’activité du conseil d’administration de «   Systèmes d’irrigation   » SA. Le 9 décembre 2013, un témoin anonyme se présenta spontanément devant l’enquêteur chargé de l’enquête pénale contre le requérant et donna une déposition. Dans celle-ci, il expliqua avoir visité un café au centre-ville de Sofia le mois précédent. Il aurait assisté à l’entretien entre le requérant et un autre homme. Au cours de leur conversation, le premier avait expliqué au second qu’il était poursuivi et qu’il avait l’intention «   de s’immerger et de partir chez les Noirs où personne ne pourrait le retrouver et le ramener   ». Le témoin expliqua qu’il avait contacté par la suite une de ces connaissances qui travaillait pour l’Agence de la sécurité nationale qui l’avait conseillé de s’adresser au service de l’Instruction de Sofia. Le même jour, à 19 h 15, le requérant et son avocat furent convoqués par l’enquêteur et prirent connaissance de la déposition du témoin anonyme. Entre temps, l’Agence de la sécurité nationale envoya à l’enquêteur deux notes d’information confidentielles où il était expliqué que le requérant préparait son départ pour l’Afrique du Sud, un pays qui n’avait pas de convention d’extradition avec la Bulgarie. Les notes en question furent versées au dossier de l’enquête. Le 10 décembre 2013, le parquet de district de Sofia demanda au tribunal de district d’ordonner la détention provisoire du requérant pour violation des conditions de son cautionnement. Le parquet ordonna également la détention immédiate du requérant afin d’assurer sa présentation devant le tribunal le lendemain matin. Le 11 décembre 2013, le tribunal de district de Sofia examina la demande du parquet. Le requérant fut présent et assisté d’un avocat de son choix. Au début de l’audience, le défenseur du requérant prit connaissance des deux notes d’information provenant de l’Agence de la sécurité nationale. Selon le procureur, la déposition du témoin anonyme et les deux notes d’information démontraient clairement que le requérant préparait son départ à l’étranger, ce qui constituait une violation des conditions de son cautionnement et pouvait entraver le cours de l’enquête pénale. Le défenseur du requérant s’opposa à la demande du parquet. Il contesta l’origine et le contenu des documents en cause et lança la thèse selon laquelle il s’agissait d’une opération montée par les services secrets à l’encontre du requérant qui participait activement aux démonstrations antigouvernementales qui se déroulaient à cette époque. Par ailleurs, certains hauts responsables du parti au pouvoir avaient ouvertement désigné son client comme un des principaux instigateurs des manifestations contre le gouvernement. L’avocat fit observer que le requérant avait une famille et un emploi stable et qu’il collaborait de bonne foi avec les organes de l’enquête. Le requérant expliqua qu’il fréquentait un café au centre-ville de Sofia et qu’il y rencontrait régulièrement un ami. Leurs conversations n’auraient jamais concerné un quelconque départ à l’étranger et il n’aurait eu aucune intention de se soustraire à la justice. À l’issue de l’audience, le tribunal de district rejeta la demande du parquet. Le tribunal releva que le requérant avait collaboré avec les organes de l’enquête. Il estima que les documents présentés par le parquet ne prouvaient aucunement que le requérant avait l’intention de s’enfuir. En tout état de cause, le fait qu’une personne libérée sous caution ait exprimé son intention de s’enfuir ne représentait pas à lui seul une violation des conditions de cette mesure de contrôle judiciaire. Le parquet interjeta appel. Le tribunal de la ville de Sofia examina l’appel du parquet en audience publique le 17 décembre 2013. Les parties réitérèrent leurs arguments déjà exposés devant le tribunal inférieur. Par une décision de la même date, le tribunal décida de placer le requérant en détention provisoire. Il estima, en premier lieu, qu’il y avait suffisamment d’éléments factuels pour soupçonner celui-ci d’avoir facilité la conclusion de deux transactions boursières sous des conditions défavorables à l’entreprise «   Systèmes d’irrigation   » SA. Le tribunal se référa notamment aux dépositions de trois témoins, au contenu d’un rapport d’expertise et aux documents saisis au cours de l’enquête. En deuxième lieu, le tribunal estima que le requérant avait violé les conditions de son cautionnement. En particulier, la déposition du témoin anonyme et les deux notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale démontraient qu’il préparait sa fuite, ce qui entraverait le cours des poursuites pénales à son encontre. La gravité des faits qu’on lui reprochait ne faisait qu’accroître le danger de soustraction à la justice dans le cas d’espèce. Le requérant fut immédiatement détenu dans la salle d’audience et conduit à l’établissement de détention provisoire de Sofia. Le 13 janvier 2014, le tribunal de district de Sofia leva l’interdiction de quitter le territoire du pays, imposée au requérant, pour le motif que celui-ci était déjà placé en détention provisoire. Le 16 janvier 2014, un procureur du parquet de district de Sofia se prononça sur les demandes de rassemblement de preuves supplémentaires, formulées par l’avocat du requérant au cours du mois précédent. Le procureur accueillit les demandes de la défense concernant l’interrogatoire de trois témoins   : D.N., ami du requérant qui s’entretenait régulièrement avec celui-ci dans un café du centre-ville de Sofia, S.G., une avocate qui fréquentait ce même café, l’employé de l’Agence de la sécurité nationale qui avait envoyé le témoin anonyme chez l’enquêteur. Il refusa cependant de révéler à l’avocat si son client avait été surveillé ou mis sous écoute. Le parquet ne répondit pas à la demande d’un nouvel interrogatoire du témoin anonyme. Le 6 février 2014, l’enquêteur interrogea les témoins D.N. et S.G. Le premier témoin expliqua que le requérant ne lui avait jamais parlé d’un éventuel départ à l’étranger au cours de leurs entretiens. S.G. expliqua qu’elle n’avait pas entendu le requérant et D.N. discuter de ce sujet. L’employé de l’Agence de la sécurité nationale ne fut pas interrogé. Le 10 février 2010, l’avocat du requérant demanda au tribunal de district de libérer son client. En se référant aux dépositions des témoins D.N et S.G., il contesta la véracité de la déposition du témoin anonyme du 9   décembre 2013 et l’information contenue dans les deux notes provenant de l’Agence de la sécurité nationale. Le requérant avait pleinement coopéré avec les organes de l’enquête, il avait un emploi stable et un domicile bien établi en Bulgarie. L’avocat du requérant soutenait qu’il n’y avait aucune raison de croire que son client s’enfuirait ou qu’il commettrait des infractions pénales. Le tribunal de district de Sofia examina la demande de libération le 26   février 2014. Au début de l’audience, l’avocat du requérant demanda de prendre connaissance du procès-verbal du nouvel interrogatoire du témoin anonyme et de celui de l’interrogatoire de l’employé de l’Agence de la sécurité nationale. Le parquet lui répondit que ces mesures d’instruction n’étaient pas encore effectuées. L’avocat accepta que l’examen du recours de son client soit effectué sur la base des pièces déjà versées au dossier. Par une décision datée du même jour, le tribunal de district de Sofia rejeta la demande de libération. En s’appuyant sur les dépositions de douze témoins et sur les résultats de l’expertise ordonnée au cours de l’enquête, le tribunal estima qu’il existait des raisons suffisantes pour soupçonner le requérant de la commission de l’infraction pénale qui lui était reprochée. Le tribunal estima encore qu’il existait un risque de soustraction à la justice. Il se référa à la déposition du témoin anonyme, aux deux notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale et au fait que l’interdiction de quitter le territoire du pays, imposée au requérant le 30 octobre 2013, avait été levée le 13 janvier 2014. Le requérant interjeta appel de cette décision. Le 7 mars 2014, le tribunal de la ville de Sofia rejeta l’appel du requérant. Il estima qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner celui ‑ ci de la commission de l’infraction pénale qui lui était reprochée. Le tribunal se référa aux dépositions de onze témoins et aux conclusions de l’expertise versée au dossier. Le tribunal conclut qu’il existait un danger de commission de nouvelles infractions par le requérant à cause notamment de la gravité des faits reprochés et du montant important du préjudice causé à l’entreprise «   Système d’irrigation   » SA. Le président de la formation de trois juges formula une opinion séparée   : il considérait qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dans le dossier de l’enquête pour justifier les soupçons à l’encontre du requérant. Le 17 mars 2014, l’avocat du requérant formula une nouvelle demande de libération de son client. Il soutint qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour soutenir les soupçons de commission d’une infraction et pour conclure que le requérant essayerait de se soustraire à la justice ou risquait de commettre des infractions pénales s’il était libéré. Par une décision du 27 mars 2014, le tribunal de district de Sofia accueillit le recours du requérant. Il estima, d’abord, que les éléments du dossier n’étaient pas suffisants pour raisonnablement soupçonner le requérant de la commission d’une infraction pénale. Il conclut, ensuite, à l’absence de tout danger de commission d’infractions pénales. Le tribunal estima, enfin, que la déposition du témoin anonyme et les notes d’information de l’Agence de la sécurité nationale ne démontraient pas, d’une manière concrète et convaincante, que le requérant préparait sa fuite. Le tribunal ordonna la libération de l’intéressé. Le parquet interjeta appel. Le 4 avril 2014, le tribunal de la ville de Sofia examina le recours du parquet en audience publique. Le tribunal rendit sa décision le même jour. Il estima d’abord qu’il existait suffisamment d’éléments pour justifier des soupçons raisonnables que le requérant avait facilité la conclusion de contrats défavorables à son entreprise. En, particulier, les preuves rassemblées démontraient qu’en vertu des contrats en cause, l’entreprise devrait livrer uniquement du matériel non utilisable, alors que d’après plusieurs témoins, les livraisons concernaient également des articles en métal qui étaient utilisés et utilisables. Certains témoignages laissaient à penser que le requérant avait joué un rôle très actif dans la conception et la mise en œuvre des transactions en cause. Le tribunal conclut, ensuite, que les éléments du dossier ne démontraient pas l’existence d’un risque de commission de nouvelles infractions pénales. Le tribunal estima enfin que la déposition du témoin anonyme du 9   décembre 2013, ne démontrait aucunement que le requérant risquait de s’enfuir. En tout état de cause, la durée de la détention aurait accompli son rôle dissuasif à cet égard. Pour ces motifs, le tribunal décida de libérer le requérant sous caution et en fixa le montant à 7   000 levs (environ 3   579 euros). Le requérant paya la somme en cause et fut libéré le même jour. Par une ordonnance du 9 juin 2014, le procureur de district revint sur sa décision du 16 janvier 2014 et refusa d’interroger l’employé de l’Agence de la sécurité nationale qui avait parlé avec le témoin anonyme. Les poursuites pénales à l’encontre du requérant sont toujours pendantes. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La législation concernant la détention provisoire Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, concernant le placement en détention provisoire et les recours en libération, ont été résumées dans l’arrêt récent Toni Kostadinov c. Bulgarie , n o 37124/10, §§   38-41 et 48-50, 27 janvier 2015). 2.     La législation concernant la responsabilité de l’État pour dommages Les dispositions pertinentes de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages tels qu’elles étaient en vigueur jusqu’au mois de décembre 2012, ainsi que la jurisprudence des tribunaux internes en la matière, ont été résumées dans les arrêts Kandjov c. Bulgarie , nº 68294/01, §§ 35-39, 6 novembre 2008 et Botchev c. Bulgarie , nº 73481/01, §§ 37-39, 13 novembre 2008. Le 23 juillet 2012, un projet de loi portant modification de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages fut introduit à l’Assemblé nationale par le Conseil des ministres. La partie pertinente des motifs de ce projet se lit comme suit : «   L’analyse des arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (la Cour) à l’encontre de la Bulgarie fait apparaître l’existence de violations répétées en raison de l’absence de voies de recours internes permettant la protection des personnes concernées. En particulier, il s’agit de créer une voie de recours interne permettant aux personnes concernées d’obtenir réparation du préjudice subi en raison de la violation d’un des droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (la Convention) perpétrée par l’État, ses organes ou ses fonctionnaires. Le constat, fait par la Cour, de l’absence de telles voies de recours en droit bulgare impose l’instauration de ceux-ci par l’intermédiaire d’une extension du champ d’application de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage (la loi sur la responsabilité de l’État). Ainsi, l’approche précédente de la loi, consistant à engager la responsabilité de l’État dans des circonstances énumérées de manière exhaustive, et qui a donné lieu à l’adoption de multiples arrêts de violation contre la Bulgarie, est abandonnée. Pour ces raisons, il est proposé d’apporter les modifications suivantes à la loi : 1. Les amendements proposés de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi donnent la possibilité d’obtenir un dédommagement pour violation des droits garantis par l’article 5 de la Convention. Il existe une multitude d’arrêts de la Cour de Strasbourg où l’État a été condamné pour absence de droit d’indemnisation ou pour comparution tardive devant un tribunal compétent pour examiner la nécessité de la mesure de contrôle judiciaire. Les tribunaux détermineront si, en ordonnant une détention conformément à la loi interne, les organes compétents ont violé les paragraphes 2-4 de l’article 5 : information dans une langue compréhensible des raisons de l’arrestation, prompte comparution devant un tribunal et examen de la détention dans un délai raisonnable, droit de contester la légalité de la détention, etc. Toute détention qui contredit les critères de l’article 5 de la Convention doit engager la responsabilité de l’État. En examinant les dispositions de la loi sur la responsabilité de l’État sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention, la Cour a constaté que, lorsque la détention a été ordonnée conformément aux exigences du code de procédure pénale, l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État ne trouve pas à s’appliquer et le droit à réparation n’est assuré par aucune autre disposition du droit interne – « En vertu de l’article 2 de la loi sur la responsabilité de l’État, la personne qui a été placée en détention provisoire peut réclamer un dédommagement seulement si la détention a été annulée en raison de « l’absence de fondement légal ». Il apparaît que cette dernière expression fait référence à « l’illégalité » en vertu du droit (les arrêts Yankov, Belchev, Hamanov). À titre d’exemple, dans l’affaire Stoitchkov, la Cour a constaté que : « Etant donné que la détention du requérant n’était pas contraire à la législation interne, il n’a pas droit à réparation en vertu de la loi sur la responsabilité de l’État, parce que l’article 2 de la loi prévoit un dédommagement seulement quand la détention a été « illégale » (paragraphe 74 de l’arrêt). La référence directe aux dispositions de la Convention vise à éviter l’application restrictive de la loi sur la responsabilité de l’État uniquement aux cas de figure énumérés de manière exhaustive par la loi et de donner la possibilité au tribunal compétent d’apprécier les actes des autorités nationales à l’aune de la Convention et de la jurisprudence de la Cour parce que les hypothèses d’application peuvent être diverses et variées.   » Le projet de loi fut adopté par l’Assemblée nationale et, le 11 décembre 2012, la disposition nouvellement amendée de l’article 2 de ladite loi fut publiée au Journal officiel. La partie pertinente de cet article se lit désormais comme suit : Article 2 «   (1) L’état est responsable du dommage causé aux particuliers par les organes d’enquête pénale, le parquet et les tribunaux en cas de : 1. Placement en détention provisoire (...) ou assignation à résidence, quand ces mesures ont été annulées, (...) ainsi que pour toute autre privation de liberté imposée en violation de l’article 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, ci ‑ après la Convention ; 2. Violation des droits garantis par l’article 5 §§ 2-4 de la Convention (...)   » 3.     La législation concernant les moyens spéciaux de renseignement La loi du 21 octobre 1997 sur les moyens spéciaux de renseignement règlemente l’utilisation des procédés et moyens spéciaux de renseignement. L’article 2, alinéa 3 de ladite loi classifie la surveillance, la filature et l’écoute dans la catégorie des procédés spéciaux de renseignement. Leur utilisation est réservée à la prévention des infractions pénales graves et à l’investigation de celles-ci (article 3 de la loi). L’article 4 de la loi permet également d’utiliser ces procédés en cas de menaces pour la sécurité nationale. En vertu de l’article 13 de la loi, les directeurs des directions régionales et spécialisées de l’Agence de la sécurité nationale sont parmi les organes autorisés à demander l’application des procédés spéciaux de renseignement dans les limites de leur compétence matérielle, c’est-à-dire dans des cas concernant la sécurité nationale. La demande motivée à cet effet doit être adressée au président du tribunal régional compétent qui se prononce par décision dans un délai de soixante-douze heures (articles 14 et 15 de la loi). Après l’obtention de l’autorisation judiciaire, l’Agence de la sécurité nationale procède au déploiement des moyens techniques nécessaires (article   16 de la loi). Dans des cas d’extrême urgence, l’article 18 de la loi permet l’application de procédés spéciaux de renseignement pour une période maximale de vingt-quatre heures sans autorisation préalable. En vertu de l’article 21, alinéa 1 de la loi, le délai d’application des procédés spéciaux en cas de menaces pour la sécurité nationale est limité à six mois. En vertu de l’article 34б de la loi, le Bureau national pour le contrôle des moyens spéciaux de renseignement est l’organe collectif chargé de surveiller les services autorisés à utiliser de tels moyens, ainsi que la conservation et la destruction des informations obtenues par ces moyens, et de protéger les individus contre l’utilisation illégale de ces moyens. Il est composé de cinq membres élus par l’Assemblé nationale. Dans l’accomplissement de ses fonctions, le bureau peut   : a) demander aux autorités compétentes de lui fournir des informations sur l’utilisation des moyens spéciaux de renseignement ; b) vérifier si ces autorités tenaient des registres exacts ; c) accéder aux lieux contenant de tels registres ou des informations obtenues par le renseignement ; d) émettre des instructions obligatoires pour l’amélioration de l’utilisation des moyens spéciaux de renseignement, ainsi que pour la conservation et la destruction des informations obtenues par le biais de tels moyens ; et e) informer les autorités de poursuite et les responsables des autorités compétentes des cas d’utilisation illégale de tels moyens ou d’irrégularités dans la conservation ou la destruction des informations obtenues par le biais de tels moyens (article 34е de la loi). Le Bureau doit remettre un rapport annuel à l’Assemblé nationale (article 34б de la loi). Il doit également informer, de sa propre initiative, les personnes ayant fait l’objet d’une surveillance illégale, sauf dans les cas où une telle notification peut mettre en péril les objectifs de la surveillance (article 34ж). GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de le soupçonner de la commission d’une infraction pénale et qu’il n’y avait aucun risque de soustraction à la justice ou de commission d’autres infractions de sa part. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire. Invoquant l’article 5 § 4, il se plaint de l’impossibilité d’interroger le témoin anonyme et un employé de l’Agence de la sécurité nationale. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été surveillé par l’Agence de la sécurité nationale.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ? En particulier, l’action en dommages et intérêts tirée de l’article 2, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommages constituait-elle un recours effectif au sens de cette disposition pour les griefs fondés par le requérant sur l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention   ? 2.     Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 §   1   c) de la Convention   ? Le Gouvernement est invité à présenter une copie du dossier de l’enquête pénale. 3.     La longueur de la détention provisoire subie par le requérant était-elle compatible avec les exigences de l’article 5 § 3 de la Convention   ? 4.     Y a-t-il eu atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, à cause de la surveillance alléguée de celui-ci par l’Agence de la sécurité nationale   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159141
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- Résumé officiel