CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 9 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159148
- Date
- 9 novembre 2015
- Publication
- 9 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   I.-M. Tzeferakou, avocate au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant naquit dans la région du Darfour et appartient à une ethnie non arabe. Il fut élevé à Khartoum. Depuis qu’il était élève, le requérant avait exprimé des vues contraires à celles du régime. Il fut arrêté et maltraité par les autorités qui l’obligèrent de à fréquenter une école islamique pendant un mois pour «   rentrer dans le moule   ». Lors de ses études universitaires (1998-2003), il devint politiquement actif et soutint notamment les droits des tribus africaines. Il fut membre du Comité exécutif de l’Union des étudiants soudanais pour les droits des personnes de la Nouba («   Nuba Mountains Students Association   »). À une date non précisée en 2000, il fut arrêté par les autorités soudanaises. Lors de sa détention, il subit des tortures. En 2003, il fut renvoyé de l’Université. Il introduisit une procédure judiciaire contre l’Université et fut de nouveau arrêté et torturé. À une date non précisée en 2003, il quitta le Soudan pour l’Égypte, où il continua son action politique. Les autorités soudanaises prirent connaissance de ses activités. Ne se sentant pas en sécurité en Égypte, il se rendit en Turquie. Le 25 septembre 2008, il demanda l’asile auprès le Haut Commissariat des Nations-Unis pour les Réfugiés en Turquie. Le 7 février 2011, il fut reconnu comme réfugié relevant du mandat de celui-ci. Entretemps, à une date non précisée en 2009, le requérant entra en Grèce. Il fut arrêté sur l’île de Patmos et enregistré sous le nom U. H., de nationalité somalienne. Le requérant affirme qu’il ne reçut aucune information sur ses droits et obligations et que la décision ordonnant son expulsion fut prise automatiquement. Par une décision du 4 avril 2009, le directeur de la Direction de police du Dodécanèse considéra que le requérant ne présentait pas de risque de fuite et qu’il n’était pas dangereux pour l’ordre public. Le 5 avril 2009, il fut remis en liberté et se rendit à Athènes. Le requérant affirme que depuis sa libération, il essaya d’introduire une demande d’asile auprès la Direction de la police des étrangers de l’Attique mais les autorités refusèrent d’enregistrer sa demande. Il prétend qu’il séjourna à Athènes sans domicile fixe et sans pouvoir bénéficier d’une structure d’accueil. Il vécut comme un sans-abri, s’installant dans des bâtiments désaffectés ou chez des compatriotes. Il n’avait accès ni à de la nourriture, ni à de l’eau potable, ni à des toilettes. Qui plus est, ne disposant pas de titre de séjour, il ne pouvait pas travailler ou avoir accès aux soins médicaux. Le 28 mars 2012, le Conseil grec pour les réfugiés, avec lequel le requérant avait entretemps pris contact, saisit le Médiateur de la République, avec notification au Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés, dénonçant le fait que le requérant ne pouvait pas avoir accès à la procédure d’asile. Il sollicita son intervention afin que sa demande d’asile soit enregistrée. Le 3 avril 2012, un rapport de l’organisation non gouvernementale grecque « Metadrassi » attesta que le requérant avait subi des tortures. Ce rapport fut établi par un médecin, un psychiatre, un avocat et une assistante sociale selon les exigences du Protocole d’Istanbul (manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, édité par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme en 2001). Il indiquait que le requérant avait été actif dans un mouvement contre le régime. Arrêté et torturé à quatre reprises, il avait réussi à quitter le Soudan. Il relevait en outre que le requérant présentait des séquelles physiques et psychiatriques qui ne pouvaient avoir une autre origine que les tortures auxquelles il avait été soumis. Les 30   mars, 6, 12 et 20 avril et 15 juin 2012, le Conseil grec pour les réfugiés envoya des fax à la Direction des étrangers de l’Attique afin de faciliter l’accès du requérant à la procédure d’asile. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à ces demandes. Le 17 mai 2012, le Médiateur de la République répondit au Conseil grec pour les réfugiés qu’il avait reçu un grand nombre de plaintes concernant l’absence d’accès à la procédure d’asile car l’enregistrement de ces demandes n’était possible que les samedis et de manière sélective. Il nota qu’il s’était confronté à ce problème de nature structurelle à plusieurs reprises avec une série de visites et d’interventions de caractère général devant les autorités et ajouta qu’il avait insisté sur l’impératif de reformer le système d’asile. Le Médiateur souligna que le problème était de nature générale. Dès lors, intervenir pour adresser des plaintes individuelles favoriserait des étrangers introduisant une plainte devant lui, au détriment de ceux qui n’avaient pas introduit de telles plaintes. Le 23 juillet 2012, le Conseil grec pour les réfugiés envoya de nouveau un fax à la Direction des étrangers de l’Attique, afin que la demande d’asile du requérant soit enregistrée. Le 24 juillet 2012, les autorités enregistrèrent la demande et le requérant se vit accorder un certificat de demandeur d’asile. Un entretien fut fixé au 7   septembre 2012. Il ressort du dossier que la procédure d’asile est toujours pendante. Le requérant allègue qu’il séjourne toujours à Athènes dans les mêmes conditions qu’avant l’enregistrement de sa demande d’asile. B.     Le droit et la pratique pertinents 1.     Quant au droit de chercher asile L’article 14 § 1 de la Déclaration universelle des droits de l’homme dispose   : «   Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays.   » L’article 4 du décret présidentiel n o 114/2010 (intitulé « Statut de réfugié: procédure unique applicable aux étrangers et apatrides »), qui transpose dans l’ordre juridique grec l’article 6 de la directive du Conseil   n o   2005/85/CE du 1 er décembre 2005 (sur les normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres), dispose : «   Tout étranger ou apatride a le droit de présenter une demande de protection internationale. Les autorités compétentes pour recevoir la demande veillent à ce que tout adulte puisse exercer le droit de présenter une demande, à condition qu’il se présente en personne devant les autorités ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article 9 § 1 a).   » Dans sa Note sur la protection internationale, du 13 septembre 2001 (A/AC.96/951, § 16), le   HCR, qui a pour mandat de veiller à la manière dont les États parties appliquent la Convention de Genève, a indiqué que   : «   Ce principe [du «   non-refoulement   »] est le complément logique du droit de chercher asile reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ce droit en est venu à être considéré comme une règle de droit international coutumier liant tous les États. [...]   » 2.     Quant à la procédure d’asile et aux conditions d’existence du requérant Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Bygylashvili c. Grèce (n o   58164/10, 25 septembre 2012), et B.M. c.   Grèce (n o   53608/11, 19   décembre 2013). C.     Les rapports des instances nationales et internationales 1.     Les constats du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés Le 16 juin 2011, le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR) publia des constants et des propositions relatives à la situation des réfugiés en Grèce. Il nota que l’enregistrement des demandes d’asile restait l’un des problèmes majeurs, en particulier à la Direction des étrangers de l’Attique (Petrou Ralli). L’accès aux personnes qui souhaitaient introduire une demande d’asile était extrêmement limité   (20-30   demandes par semaine). Dès lors, un nombre important de demandeurs d’asile se trouvaient dans l’impossibilité d’enregistrer leurs demandes. Le HCR invita les autorités à prendre des mesures immédiates pour assurer l’accès sans entraves à la procédure d’asile et l’examen rapide des demandes, telles que la planification stratégique, l’organisation et le renforcement du personnel. Le 23 mars 2012, dans un communiqué de presse intitulé «   Des centaines font la queue chaque semaine à Athènes pour demander l’asile   » le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés constata que   : «   Chaque semaine, plus de 100 personnes, dont quelques femmes et enfants, attendent pendant des heures durant la nuit à l’extérieur d’un bâtiment de la police à Athènes, dans l’espoir de demander l’asile.   Le moment qu’ils ont attendu arrive à 06h00 le samedi, lorsque le personnel de la Direction de la police des étrangers à Petrou Ralli, rue de la capitale grecque, permet à seulement 20 personnes d’entrer dans le bâtiment, où ils peuvent enregistrer leurs demandes d’asile. Parfois il y a des bagarres pour occuper les premières places de la queue, mais l’ensemble de la procédure est terminé en quelques minutes. (...)   Les malchanceux sont dispersés, bien que beaucoup [d’entre eux] reviennent la semaine suivante. Certains ont essayé pendant des mois, malgré les risques d’être expulsés s’ils sont arrêtés sans une carte rose. (...)   Le rituel à la rue Petrou Ralli a lieu chaque semaine pendant plusieurs années. Le HCR et d’autres groupes humanitaires ont exprimé leurs préoccupations au sujet du traitement des demandeurs d’asile, estimant qu’ils devraient tous avoir accès sans entraves à la procédure d’asile.   Ils ont aussi exprimé leur inquiétude quant aux conditions que les demandeurs d’asile doivent endurer, notamment le fait d’attendre en ligne pendant plusieurs heures sans avoir accès aux toilettes et à d’autres installations de base. Beaucoup [d’entre eux] dorment entourés de tas de détritus.   Lorsque le HCR a visité la rue Petrou Ralli un récent samedi matin, des gens de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne, dont le Burundi, le Cameroun, l’Ethiopie, le Ghana, le Rwanda et le Sénégal, ainsi que des ressortissants de l’Irak et de la Syrie, attendaient en ligne, en espérant que ce serait leur semaine.   À Rome, Laurens Jolles, représentant régional du HCR, a exprimé sa préoccupation face à cette situation. Il a vivement conseillé les autorités grecques de régler "ce problème de longue date et d’assurer que l’accès à la procédure d’asile soit garanti."   Le HCR aide la Grèce à réformer son système d’asile. L’accès sans entraves à la procédure d’asile à travers l’enregistrement approprié des demandes et le traitement effectif constituent une partie intégrante des améliorations nécessaires.   Un service d’asile nouvellement créé envisagera de telles améliorations une fois qu’il sera pleinement opérationnel. Mais il y a une nécessité urgente de prendre des mesures immédiates pour améliorer les conditions pour ceux qui attendent chaque semaine devant la Direction de la police des étrangers. (...)   » 2.     Le Médiateur de la République Le 16 novembre 2010, une délégation du service du Médiateur visita les lieux de la Direction des étrangers de l’Attique. Dans un rapport établi le 25   janvier 2011 suivant cette visite, le Médiateur de la République soulignait ce qui suit : «   (...) Concernant la procédure d’asile, le   Médiateur constate que les difficultés et les problèmes persistent (...). Ces problèmes se concentrent principalement sur des pratiques qui concernent la réception limitée et sélective des demandes d’asile, (...) et les effectifs insuffisants du service compètent. Des pratiques et procédures problématiques et largement irrégulières de ce genre , comme cela a été souligné à plusieurs reprises , font partie de défaillances structurelles qui sont observées pendant plus d’une décennie et continuent à se manifester lors de la procédure d’examen des demandes relatives à la protection internationale . Cela signifie que les personnes qui ont besoin de protection internationale, à cause des spécificités de la situation en Grèce, sont dépourvues   même de l’accès à la procédure d’asile. (...)   » 3.     Le rapport de la «   campagne pour l’accès à la procédure d’asile   » du juillet 2012 La «   campagne pour l’accès à la procédure d’asile   » fut effectuée par quatorze associations, organisations non gouvernementales et groupes travaillant dans le domaine de la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile en Grèce. Du 16 février 2012 au 7 avril 2012, des membres de la «   campagne   » se rendirent toutes les semaines à la Direction des étrangers de l’Attique et observèrent la procédure d’enregistrement des demandes d’asile. Selon les constats de la «   campagne   », la pratique de longue date du département de l’asile de la Direction des étrangers de l’Attique consistait à enregistrer un nombre limité des demandes d’asile, tôt le samedi matin. Les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés d’attendre devant l’entrée du bâtiment de la Direction des étrangers de l’Attique. Ils sont alors confinés à une rue à proximité de ce bâtiment. En fonction des conditions météorologiques, 80 à 200 personnes font la queue. La majorité d’entre eux arrivent le jeudi matin et certains le mercredi, dans l’espoir d’obtenir une des premières places dans la fille d’atteinte et augmenter ainsi leurs chances d’enregistrer leurs demandes. La police utilise des pratiques diverses, y compris l’utilisation de la force et des lacrymogènes, pour disperser la foule et décourager la formation des queues avant le vendredi soir. Les personnes qui attendent n’ont pas accès ni à des toilettes, ni à de l’eau, ni à de la nourriture. Ils ne peuvent pas bouger ou quitter leur place au risque de la perdre. La rue où ils font la queue est sale, sans accès à des sanitaires et n’est pas suffisamment éclairée. Des personnes arrivent également d’autres villes grecques car les autorités locales refusent d’enregistrer leurs demandes d’asile. À titre d’exemple, les 17 et 25 février et les 3 et 10 mars 2012, les policiers «   ont choisi » les vingt premières personnes de la queue vers 6h le samedi, tandis que le 31 mars 2012, trente à quarante personnes ont été choisies à 4h. La «   campagne   » nota qu’auparavant la police choisissait au hasard et selon des critères peu claires, vingt personnes de la queue. Une fois la «   sélection   » terminée, les policiers criaient en grec aux personnes restantes de se disperser, sans aucune explication. La majorité des personnes qui attendaient avaient déjà essayé de déposer une demande d’asile de cinq à dix fois, sans succès. Beaucoup d’entre eux ont affirmé y aller chaque semaine depuis une année ou plus. Les 24 mars et 7 avril 2012, les policiers n’ont permis l’accès à personne. En particulier, le 24 mars 2012, lorsque les policiers ont commencé la sélection de vingt personnes, ceux qui attendaient derrière se sont plaints et se sont rassemblés à l’avant. Les policiers quittèrent les lieux et rentrèrent dans le bâtiment de la Direction des étrangers de l’Attique. Deux interprètes informèrent par la suite la foule en arabe et en urdu qu’aucune demande d’asile n’allait être enregistrée ce jour. Durant cet incident, un ressortissant bangladais s’est évanoui à cause de la foule et un ressortissant afghan fut poignardé, sans que les policiers n’interviennent. Suite à l’intervention des membres de la «   campagne   », les blessés furent transférés à un hôpital. Le 7   avril 2012, des tensions similaires ont donné lieu à de graves violences. Trois personnes furent sérieusement blessées et transférées à l’hôpital. Le rapport conclut que l’accès à la procédure d’asile était presque impossible à la région d’Attique. Il nota que la «   pratique irrationnelle   » établie par les autorités favorisait l’arbitraire, la violence et l’exploitation, face auxquels la police restait indifférente. Les groupes vulnérables, tels que les femmes et les mineurs non accompagnés, étaient exposés à des risques et à des difficultés supplémentaires. L’exclusion de la procédure d’asile mettait en péril la vie et la liberté des intéressés car ils pouvaient être arrêtés, détenus et expulsés à tout moment. 4.     Les constats du «   groupe des avocats pour les droits des immigrants et des réfugiés   » suite à la visite du 23 janvier 2009 Le 23   janvier 2009, suite aux nombreuses plaintes qu’ils avaient reçues concernant l’impossibilité d’avoir accès à la procédure d’asile, ainsi qu’à la mort de deux personnes essayant d’introduire des demandes d’asile en 2008, des membres du «   groupe des avocats pour les droits des immigrants et des réfugiés   » visitèrent les locaux de la Direction des étrangers de l’Attique. Le groupe présenta ses constats dans un communiqué de presse. En premier lieu, il relevait qu’il était possible de déposer une demande d’asile seulement devant le Département d’asile de la Direction des étrangers de l’Attique. En deuxième lieu, la Direction des étrangers n’en enregistrait qu’un nombre très limité par rapport au nombre des intéressés. La majorité des intéressés étaient éloignés par la police. Qui plus est, les critères de sélection de ceux qui arrivaient à déposer une demande d’asile n’étaient pas précisés. GRIEFS 1.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, le requérant se plaint des défaillances du système d’examen par les autorités des demandes d’asile et notamment du fait que celles-ci n’ont pas enregistré la sienne trois ans durant (de 2009 au mois de juillet 2012). 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la situation de dénuement total dans lequel il s’est trouvé en raison du non enregistrement par les autorités de sa demande d’asile et dans lequel il se trouve toujours, malgré l’enregistrement de cette demande. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les griefs du requérant selon lesquelles il subirait des mauvais traitements en cas de renvoi au Sudan pouvaient-ils passer pour défendables au sens de la Convention   ? Dans l’affirmative, y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des défaillances de la procédure d’asile à l’époque des faits, notamment en ce qui concerne l’accès à celle-ci   ?   2.     Les conditions d’existence du requérant avant et après l’enregistrement de sa demande d’asile ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel