CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159162
- Date
- 10 novembre 2015
- Publication
- 10 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mircea Victor Daniel Chitic, est un ressortissant roumain né en 1977 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 15 janvier 2012, vers minuit, le requérant passait devant le théâtre national de Bucarest, sis à Piaţa Universităţii , alors que d’amples manifestations anti-gouvernementales avaient lieu en plein rue à cet endroit. Il se dirigeait vers une rue voisine afin de rencontrer sa femme. S’estimant en sécurité compte tenu de la présence sur place des dizaines de gendarmes, il commença à filmer avec son téléphone portable les événements. Une fois arrivé en face des gendarmes il fut bousculé par ceux-ci qui lui ordonnèrent à «   dégager les lieux». Face à son refus, il fut ensuite interpellé par les gendarmes, agressé physiquement et verbalement et placé dans une voiture de la gendarmerie qui l’emmena au poste n o 14 de la police de Bucarest. Deux heures plus tard, au siège de la police, il fut présenté devant un gendarme. Celui-ci, se fondant sur l’article 3 § 25 de la loi n o 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public (ci ‑ après «   la loi n o 61/1991   »), dressa un procès-verbal de contravention infligeant au requérant une amende contraventionnelle de 200   lei (RON) pour avoir «   troublé l’ordre public dans la zone susmentionnée [ Piaţa Universităţii ] en scandant des slogans contre le régime politique actuel   ». Le requérant fit mentionner dans le procès-verbal qu’il n’avait pas participé à la manifestation et qu’il n’avait pas scandé de slogans. Le 24 janvier 2012, le requérant contesta devant le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest le procès-verbal de contravention. Il faisait valoir en premier lieu que le procès-verbal était illégal étant dressé par un agent qui, contrairement aux dispositions nationales en vigueur, n’avait pas été sur place lors de la commission des faits reprochés. En deuxième lieu, il nia avoir commis les faits reprochés. En troisième lieu, il allégua à titre subsidiaire, que le fait de «   scander des slogans contre le régime politique actuel   » constitue, pour autant que les droits ou intérêts légitimes d’autrui ne soient pas atteints, un droit protégé par les dispositions constitutionnelles garantissant la liberté individuelle (article   23 de la Constitution), la liberté de conscience (article 29 de la Constitution) et la liberté d’expression (article 30 de la Constitution). À son avis, l’exercice d’un tel droit légitime protégé par la Constitution ne saurait être puni par une sanction contraventionnelle. Au cours de la procédure le requérant versa au dossier des documents et le tribunal visionna des vidéos que le requérant avait lui-même enregistrés avec son téléphone portable lors de son interpellation. Par une décision définitive du 27 juin 2012, le tribunal de première instance du premier arrondissement de Bucarest accueillit partiellement l’action du requérant et remplaça l’amende par un avertissement. Le tribunal jugea que le procès-verbal de contravention était légal compte tenu de ce que le requérant n’avait pas apporté la preuve de ce que le gendarme ayant dressé le procès-verbal n’avait pas été présent sur les lieux des événements afin de constater lui-même la contravention. En outre, les preuves administrées – les documents et les vidéos versés par le requérant – n’avaient pas permis de renverser la présomption de véracité des faits inscrits dans le procès-verbal. Enfin, s’agissant de l’argument du requérant consistant à dire que le procès-verbal sanctionnait l’exercice d’un droit garanti par la Constitution, le tribunal nota que le requérant n’avait pas soulevé l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 3 § 25 de la loi n o   61/1991 et qu’il ne lui appartenait pas à se prononcer à cet égard. Il souligna qu’en tout état de cause, le requérant avait été sanctionné pour trouble à l’ordre public et non pour l’expression de ses opinions relatives au régime politique actuel. Il ajouta que les droits protégés par la loi devaient être exercés de bonne foi et dans le respect des droits d’autrui. Le tribunal jugea qu’un simple avertissement était suffisant pour la correction du comportement du requérant et pour la réalisation du but préventif, éducatif et punitif des sanctions contraventionnelles, étant donné qu’en l’occurrence les faits reprochés n’avaient pas engendré des conséquences graves. La décision susmentionnée fut mise au net le 27 septembre 2012. B.     Le droit interne pertinent À l’époque des faits, les dispositions de la loi n o 61/1991 sur la représentation des actes portant atteinte à la vie sociale et à l’ordre public (publiée au Journal officiel le 31 janvier 2011) étaient ainsi libellées   : Article 3 «   Constitue une contravention, à moins que les circonstances de sa commission appellent la qualification d’infraction conformément à la loi pénale   : (...) § 25. Le trouble illégal apporté à la tranquillité des habitants par la production de nuisances sonores avec des appareils ou des objets ou par des cris ou vacarme.   » Article 4 «   Les contraventions visées à l’article 3 sont punies   : (...) b) d’une amende d’un montant compris entre 200 et 1   000 RON pour celles prévues au paragraphe (..) 25 (...)   » Article 8 «   1. La plainte formée contre le procès-verbal de contravention est examinée par le tribunal de première instance. 2. La décision du tribunal de première instance est définitive et irrévocable.   » GRIEF Citant les articles 9, 10 et 11 de la Convention, le requérant dénonce le fait d’avoir été puni pour «   avoir scandé des slogans contre le régime politique actuel   », en méconnaissance de son droit à manifester ses convictions, de sa liberté d’expression et de sa liberté de réunion. QUESTIONS AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression et à la liberté de réunion et d’association du requérant, au sens des articles 10 § 1 et 11 § 1 de la Convention, en raison de la sanction infligée à celui-ci pour avoir «   scandé des slogans contre le régime politique actuel   », le 15 janvier 2012   ?   Dans l’affirmative, la restriction apportée à l’exercice de ces libertés est-elle compatible avec le paragraphe 2 des mêmes articles 10 et 11 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel