CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 19 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159274
- Date
- 19 novembre 2015
- Publication
- 19 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dato Kalandia, est un ressortissant géorgien né en 1986 et incarcéré à la prison de Grevena. Il est représenté devant la Cour par M e   E.-L. Koutra, avocate à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, âgé de 25 ans, est détenu depuis 27 juillet 2012, dans différentes prisons. Il a été condamné à quatre fois à la réclusion criminelle à perpétuité et à sept ans d’emprisonnement. Porteur du virus VIH, sa santé s’est détériorée depuis son incarcération   ; selon son avocate, il aurait développé le syndrome d’immunodéficience (le sida) et serait en phase terminale (stade C). Il serait également atteint d’une tuberculose hautement contagieuse (tenace). Selon son avocat, le requérant aurait aussi des tendances suicidaires et souffre de dépression sévère et de crises de panique. 1.     Le recours du requérant tendant à sa mise en liberté en raison de son état de santé Le 10 juin 2014, alors qu’il était hospitalisé à l’hôpital de la prison de Korydallos, il introduisit une demande de mise en liberté sous condition, se fondant sur l’article 110A du code pénal. Par une décision n o 626/2014, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel du Pirée ordonna une expertise, conformément à l’article   110A précité. Le médecin expert présenta son rapport le 12   septembre 2014 dans lequel il affirma que le requérant avait développé ( νοσεί ) le syndrome d’immunodéficience et souffrait aussi d’une tuberculose tenace. Par une décision postérieure du 20 octobre 2014, la chambre d’accusation ordonna la rectification du rapport précité afin qu’il y soit inclus un certificat établi par le directeur de la clinique «   Andreas Syggros   » où le requérant avait été admis. Le 8 janvier 2015, l’expert rédigea un nouveau rapport dans lequel il concluait encore que le requérant avait développé ( νοσεί ) le syndrome d’immunodéficience acquise et souffrait aussi d’une tuberculose tenace. Par une décision du 8 avril 2015, la chambre d’accusation rejeta la demande du requérant. Elle nota que l’expert avait rapporté que l’infection VIH était divisée en trois stades de gravité, le stade C étant le plus grave. Toutefois, il n’avait fait aucune référence aux critères qui distinguent un porteur du virus de quelqu’un qui a manifesté la maladie, comme le lui avait demandé la chambre d’accusation. Elle nota qu’il ressortait de différents certificats médicaux concernant le requérant que celui-ci avait été diagnostiqué séropositif et pour cette raison il était soumis à un traitement médicamenteux. La qualité de séropositif du requérant, et non de personne ayant développé le syndrome, n’était pas ébranlée par le contenu du rapport du 8 janvier 2015 selon lequel la coexistence de la tuberculose et de l’infection VIH conduisait à la conclusion que le requérant avait développé le syndrome et était atteint de tuberculose tenace. Cette conclusion ne trouvait pas de fondement dans la bibliographie médicale internationale selon laquelle les symptômes cliniques qui caractérisent le sida sont la toxoplasmose du cerveau, la mycose de l’œsophage, de la trachée et des bronches et le sarcome de Kaposi, symptômes qui n’étaient pas présents chez le requérant. Par conséquent, les conditions substantielles pour accorder la mise en liberté sous condition ne se trouvaient pas réunies dans le cas du requérant. Le chambre d’accusation se référa aussi à l’avis du procureur sur la demande du requérant, lequel soulignait ce qui suit. Le rapport d’expertise était lacunaire, car il ne décrivait pas suffisamment la maladie, le stade auquel le malade se trouvait, les symptômes qu’il présentait, le traitement médicamenteux qu’il recevait, l’exposé détaillé des examens auxquels il avait été soumis et sur lesquels le rapport était fondé et l’explication des résultats, afin de démontrer que le requérant avait réellement développé le syndrome et n’était pas simplement porteur du virus. Ayant procédé à une appréciation globale des documents déposés par le requérant, il ressortait clairement que le requérant était simple porteur du virus et pour cette raison bénéficiait d’un calcul favorable de l’application de sa peine. Pour que la disposition humanitaire de l’article 110A du code pénal puisse s’appliquer, il aurait fallu que le contenu du rapport ait été circonstancié, compte tenu du fait d’ailleurs que le requérant purgeait une peine de réclusion pour des infractions d’une extrême gravité. La décision de la chambre d’accusation est insusceptible de voie de recours. 2.     La version du requérant concernant ses conditions de détention dans la prison de Grevena Le requérant est incarcéré dans la prison de Grevena depuis le 3 avril 2014. Il est placé dans une cellule disciplinaire surpeuplée (ayant un espace personnel inférieur à 2 m²), sans lit (il dormirait par terre) et sans chaise, alors qu’il ne peut se tenir débout ni être autonome. A défaut de lit et de chaise, il est également obligé de manger par terre. La cellule disciplinaire dispose d’une salle d’eau mais sans tuyauterie adéquate, de sorte que les détenus sont obligés de se laver avec des tasses. La salle d’eau n’a pas de fenêtre et n’est pas ventilée et les odeurs du WC sont prégnantes. Les vêtements et le linge sont lavés dans un seau et sèchent dans une petite cour adjacente. L’hiver, la cellule est froide et l’été chaude. Il n’y a aucune activité récréative dans la prison. Le requérant qualifie la nourriture qui lui est donnée comme «   impossible à sentir et à avaler   ». Sous-alimenté, ses os serait visible à l’œil nu. La prison ne bénéficie pas de la présence continue d’un médecin. Les détenus ne peuvent d’ailleurs pas se prévaloir du fait qu’ils ont demandé un examen médical étant obligés de «   mettre un petit papier dans une boîte   » qui ne reçoit pas de numéro d’enregistrement. Le requérant fut transporté pour des examens médicaux à l’hôpital de Thessalonique, ce qui lui a valu de passer plusieurs jours dans des conditions qu’il qualifie d’abominables à la Direction des transferts de Thessalonique, où il serait resté plusieurs fois dans son urine, faute pour lui de pouvoir se déplacer jusqu’aux toilettes. Selon le Gouvernement, le requérant aurait, en octobre 2015, été placé seul dans une cellule. B.     Le droit interne pertinent L’article 110A du code pénal dispose   : «   1.     La libération conditionnelle est accordée, indépendamment de la réalisation des conditions visées aux articles 105 et 106, si le condamné a développé ( νοσεί ) le syndrome d’immunodéficience acquise, d’insuffisance rénale chronique imposant une hémodialyse régulière ou de tuberculose tenace, s’il est tétraplégique, s’il est atteint d’une cirrhose du foie ayant entraîné une invalidité de plus de 67   %, s’il souffre de démence sénile et qu’il a dépassé l’âge de quatre-vingts ans révolus, ou s’il est atteint de néoplasmes malins en phase terminale. 2.     La vérification des conditions du premier paragraphe est faite, à la demande du condamné, par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent, qui ordonne une expertise spéciale dont le déroulement est fixé par une décision commune des ministres de la Justice et de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale. 3.     La libération conditionnelle décidée en vertu du premier paragraphe du présent article est inscrite au casier judiciaire du condamné, est accordée une seule fois et s’étend d’office à toutes les peines prononcées si une peine globale peut être fixée en application de l’article 551 du code de procédure pénale. 4.     La condamnation pendant la période de sursis avec mise à l’épreuve pour une infraction commise avant le début de l’exécution de la peine, et pour laquelle la libération conditionnelle a été décidée, n’entraine pas l’annulation de cette libération.   » GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans la prison de Grevena. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif pour dénoncer de ses conditions de détention et obtenir sa libération dans de brefs délais.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention du requérant dans la prison de Grevena, compte tenu notamment de son état de santé   ?   2.     Le requérant disposait-il d’un recours effectif afin de contester ses conditions de détention et d’obtenir sa libération, comme l’exige l’article 13 de la Convention   ? Plus particulièrement, l’examen de sa demande de mise en liberté, fondée sur l’article 110A du code pénal, a-t-il été conduit dans de brefs délais, compte tenu de la gravité de sa maladie   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 19 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel