CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159275
- Date
- 16 novembre 2015
- Publication
- 16 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   H. Mylonas, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le 3 décembre 2008, alors qu’elle sortait du tribunal correctionnel de Chalkida, la requérante fut agressée d’abord oralement, de manière très vulgaire, puis physiquement, par le policier M.M. qui était en faction, chargé du maintien de l’ordre dans le tribunal. Ce dernier la frappa au bras et à la tête et la fit tomber par terre. La requérante avait un différend avec ce policier contre lequel elle avait porté plainte les 5 et 19 juin 2006 pour certains actes qu’il aurait commis dans l’exercice de ses fonctions. La requérante fut amenée par des passants à l’hôpital et en sortit son bras bandé avec une attelle. Les jours suivants, la requérante fut soumise à de nombreux examens, dont un scanner cérébral effectué le 5 décembre 2008, un examen orthopédique le 8 décembre 2008, plusieurs examens neurologiques les 12 décembre 2008, 7 janvier et 9 avril 2009. Par ailleurs, un certificat établi le 17 décembre 2008 par le médecin légiste S.M. faisait état d’ «   une lésion corporelle grave   » causée par «   un instrument obtus et cassant   » et qu’elle «   bénéficiait d’un arrêt travail d’un mois à compter de la date des blessures   ». 2.     L’instruction de la plainte de la requérante Le 4 décembre 2008, la requérante déposa plainte contre M.M. avec constitution de partie civile devant le procureur près le tribunal correctionnel de Chalkida. La requérante déposa, parmi d’autres documents, une «   attestation sous serment   » faite par un témoin oculaire, M me M.S., de l’incident du 3 décembre 2008 et qui relevait notamment ce qui suit   : «   J’ai vu [la requérante] marcher sur le trottoir central de l’avenue E. Venizelou près de la Banque nationale. À ce moment, j’ai vu le policier courir hors de lui derrière elle. Lorsqu’il fut assez près d’elle, il la frappa, de toutes ses forces, avec le coude sur la tempe, ce qui a entraîné la chute [de la requérante] qui est tombée à quelques millimètres de la bordure du trottoir. Par la suite, je me suis approchée d’elle pour l’aider et j’ai vu le policier continuer à lui donner avec fureur des coups de pied à la main de [la requérante] et de casser le téléphone mobile qu’elle tenait en lui disant «   c’est ici que tu mourras aujourd’hui   ». Le policier a continué à la frapper à la tête avec un objet noir métallique qu’il a sorti de sa poche, dont je n’ai pas pu déterminer la nature. Á ce moment-là, deux passants ont levé [la requérante] dans un état de semi évanouissement et l’ont transportée en taxi à l’hôpital de Chalkida. En réalité, ils l’ont sauvé du policier.   » Le 9 août 2010, le procureur près la cour d’appel d’Athènes décida d’engager des poursuites contre le policier M.M. Le 28 juillet 2013, M.M. fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Chalkida pour répondre des accusations de lésion corporelle grave, dégradation de biens, insulte et menace. 3.     L’action disciplinaire contre le policier M.M. Le 2 mai 2011, le directeur de police de la Région de Sterea Ellada, renvoya M.M. devant le conseil disciplinaire de première instance des fonctionnaires de police qui, par une décision du 16 juillet 2012, estima avérés les faits reprochés et le suspendit de ses fonctions pour une période de deux mois. 4.     La procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Chalkida L’audience devant le tribunal correctionnel fut fixée au 13 janvier 2014. Au début de l’audience, le président du tribunal appela les trois témoins à charge, à savoir la requérante, son mari et M me M.S. Le mari de la requérante qui était le seul présent informa le tribunal que la requérante était souffrante et demanda l’ajournement de l’audience. Il déposa à cet effet un certificat médical du docteur A.T délivré le 9 janvier 2014 ainsi que trois ordonnances prescrivant des examens complémentaires. Le procureur et l’avocat du policier défendeur proposèrent le rejet de cette demande. Le tribunal se rangea de cet avis. Il déclara que le motif à l’appui de la demande (diarrhée aiguë) n’était pas suffisamment sérieux, au sens de l’article 349 du code de procédure pénale, pour justifier l’ajournement. Se référant, de manière plus générale, à l’évolution de la procédure, il releva que l’affaire avait déjà été ajournée à deux reprises en raison des empêchements de l’avocat de la requérante, une fois en raison de l’indisponibilité du greffier, deux fois encore (les 9 octobre et 2 décembre 2013) car les témoins n’avaient pas comparu, y compris la requérante (et avaient été sanctionnés à cet égard d’une amende) et encore une fois pour absence des témoins, y compris M me M.S. Dans ce dernier cas, le tribunal les avait sanctionnés pour désobéissance et ordonné leur comparution forcée. Enfin, le tribunal justifia aussi la nécessité de tenir audience en raison du long laps de temps qui s’était écoulé depuis la commission des actes faisant l’objet de l’accusation (2008). Lecture fut ensuite donnée de la déposition et du mémoire de la requérante. Puis, le tribunal interrogea le seul témoin à charge présent, le mari de la requérante. Le tribunal donna aussi lecture d’une série de documents (vingt-et-un dont huit certificats médicaux), mais non de l’«   attestation sous serment   » faite par le témoin à charge, M me M.S, qui n’était pas présente malgré le fait qu’elle avait été citée. Enfin, le tribunal examina trois témoins à décharge et l’accusé. Par un jugement du 13 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Chalkida acquitta M.M. Il considéra que celui-ci n’avait aucune responsabilité pour les infractions qui lui étaient reprochées et qu’il n’avait commis aucune voie de fait sur la requérante. Il souligna que le témoin à charge, le mari de la requérante, n’était pas un témoin oculaire et tout ce qu’il soutenait était fondé sur les dires de la requérante. Il s’appuya sur les dépositions des deux témoins à décharge dont le premier avait déclaré ce qui suit   : «   C’est elle [la requérante] qui a frappé l’accusé avec son portable et elle est tombée en raison de l’élan pris pour le frapper. L’accusé ne l’a pas touchée. Je ne connais aucun des protagonistes. Lorsque la requérante l’a agressé, M.M. s’est écarté et elle est tombée toute seule. Après l’incident, la requérante s’est éloignée rapidement. Elle n’a pas été en contact avec l’accusé.   » Quant au deuxième témoin à décharge, il avait précisé   : «   L’accusé ne l’a pas frappée et n’a pas détruit son portable. Le sol était mouillé et la requérante a glissé. (...) Si l’accusé n’avait pas mis ses mains devant son visage, la requérante lui aurait arraché les yeux. Moi, je me trouvais devant le kiosque en ce moment. La requérante criait et jurait. L’accusé ne disait rien, il était paralysé et ne l’a pas agressée.   » En ce qui concernait la question des blessures de la requérante, il s’exprima ainsi   : «   Par rapport à la blessure de la partie civile, telle qu’elle a été établie suite aux examens médicaux, elle a été occasionnée par sa chute sur l’asphalte en raison de son agression contre l’accusé comme l’ont affirmé les témoins à décharge. Il ne ressort pas que l’accusé a contribué à cette blessure de quelque manière que ce soit.   » Les 17 janvier et 7 février 2014, la requérante saisit le procureur près la cour d’appel et le procureur près la cour de cassation respectivement en les invitant à introduire un appel et à former un pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel. Toutefois, les deux procureurs rejetèrent les demandes de la requérante. GRIEF Invoquant l’article 3 (volet matériel) de la Convention, la requérante se plaint qu’elle a subi un traitement inhumain et dégradant de la part du policier M.M. qui l’a blessée grièvement. Invoquant les articles 3 (volet procédural) et 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les juridictions internes ont examiné l’affaire de manière superficielle, commis des erreurs graves et négligé des éléments de preuve déterminants. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été soumise, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants pour ce qui est des violences qu’elle aurait subies de la part du policier M.M., le 3 décembre 2008   ?   2.     Eu égard à la protection procédurale contre les traitements inhumains ou dégradants (voir le paragraphe 131 de l’arrêt Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, CEDH 2000-IV), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159275
Données disponibles
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- Résumé officiel