CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159419
- Date
- 26 novembre 2015
- Publication
- 26 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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J.G., est un ressortissant sri-lankais né en 1970 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M me   A. Strama, conseil du Centre d’aide juridique ( Centrum Pomocy Prawnej ), organisation non-gouvernementale de Cracovie. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les faits survenus au Sri Lanka Le requérant, d’ethnie tamoule, soutient avoir travaillé pour les organisateurs des courses automobiles qui se déroulaient sur le site d’une base militaire de Colombo. En 2004, il aurait été approché par les LTTE qui lui auraient demandé de leur faciliter l’accès à ladite base. Suite à son refus de coopérer avec eux, en décembre 2006, le requérant aurait été menacé de mort, enlevé et détenu pendant environ un jour et demi. Craignant que les menaces des LTTE ne soient mises à exécution et que les autorités sri lankaises ne le soupçonnent de liens avec ces derniers, le requérant décida de fuir le Sri Lanka. En avril 2007, il arriva en Pologne via la Malaisie, la Turquie et la Hongrie. En septembre 2007, pendant que sa demande d’attribution de statut de réfugié en Pologne était en cours d’examen, il partit en Norvège où il séjourna jusqu’au juillet 2013. 2.     Les faits survenus en Pologne Le 16 juillet 2013, le requérant retourna en Pologne et déposa une nouvelle demande d’attribution de statut de réfugié. Le 24 juillet 2013, le tribunal de district de Varsovie ordonna sa détention dans un centre surveillé pour étrangers. Le 16 septembre 2013, le chef de l’Office des étrangers ( Szef Urzędu do Spraw Uchodźców ) rejeta la demande du requérant, refusa de lui accorder la protection subsidiaire et ordonna son expulsion et son interdiction du territoire polonais et de l’espace Schengen pendant une durée de six mois. Le 2 décembre 2013, le Conseil des réfugiés ( Rada do spraw uchodźców ) rejeta un recours du requérant au motif que l’intéressé n’avait pas établi de risques justifiant sa protection internationale, que son départ de Sri Lanka était intervenu pour des motifs personnels et économiques et que son dossier ne montrait pas qu’il aurait été persécuté ou menacé par les autorités sri lankaises. Plus particulièrement, le requérant n’établissait pas qu’il aurait été arrêté, détenu ou jugé au Sri Lanka ou qu’il aurait participé aux activités politiques ou celles de soutient à son ethnie. Notant que le requérant, muni de son propre passeport, avait quitté le Sri Lanka dans le cadre d’un voyage d’affaires, le Conseil des réfugiés estima non crédibles ses affirmations à propos du danger allégué en cas de renvoi du fait de ses prétendus contacts avec les LTTE. Il releva que, même à supposer que ses déclarations en la matière eussent été avérées, le requérant aurait dû demander la protection de son employeur et des autorités sri lankaises. Concernant la situation générale au Sri Lanka, le Conseil releva qu’elle s’était stabilisée de sorte qu’aucun risque généralisé de persécution pour les populations civiles n’était à craindre. Le requérant présenta un recours au tribunal administratif régional de Varsovie. Il soutint qu’en cas de renvoi, il courait le risque de persécution en raison de ses origines tamoules et de soupçons de contact avec l’organisation terroriste des LTTE. A l’appui de sa demande, il présenta les rapports sur la situation sécuritaire au Sri Lanka et un courrier que lui avait fait parvenir sa mère, l’informant qu’après son départ, il aurait été recherché par des individus non identifiés. Le 7 février 2014, le requérant déposa une nouvelle demande d’attribution de statut de réfugié et une demande de suspendre son expulsion. Le 5 mars 2014, le chef de de l’Office des étrangers abandonna la procédure, au motif que la demande était sans objet, compte tenu de la suspension de l’expulsion du requérant ordonnée par le tribunal administratif régional de Varsovie (voir, ci-dessous). Le requérant fit recours. Le 14 mars 2014, il versa au dossier un mandat d’arrêt émis à son encontre le 16 janvier 2014 par un juge du tribunal de Colombo aux termes duquel il était recherché en raison des soupçons d’implication dans des activités terroristes. Le 1 er avril 2014, le chef de l’Office des étrangers annula sa décision du 5 mars et abandonna la procédure. Le requérant fit recours. Le 20 février 2014, le tribunal administratif régional suspendit l’expulsion du requérant dans l’attente de la résolution de la procédure devant lui. Par un jugement du 13 mai 2014, le tribunal administratif régional de Varsovie rejeta le recours du requérant. Souscrivant aux motifs de la décision susmentionnée du 2 décembre 2013, le tribunal constata l’absence des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant l’exposerait à un risque réel de subir des mauvais traitements en raison de son appartenance à l’ethnie tamile. Il ressortait du dossier que le véritable motif du départ du requérant du Sri Lanka était son espoir d’améliorer sa situation économique, que l’intéressé n’avait jamais subi de persécutions de la part des autorités sri lankaises et que ses affirmations à propos de son enlèvement et sa séquestration par les LTTE n’étaient pas crédibles. À cet égard, le tribunal releva que le requérant affirmait à la fois avoir été persécuté par les LTTE, sans toutefois être en mesure de prouver l’identité de ses supposés détracteurs, et avoir été menacé par les autorités sri lankaises en raison de ses prétendus liens avec les LTTE, alors même que, selon ses propres dires, il n’aurait jamais coopéré avec ces derniers. Il ressort du dossier que le requérant forma un pourvoi en cassation auprès de la Cour administrative Suprême et que la procédure y afférente est pendante. GRIEF Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint qu’un renvoi vers Sri Lanka l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les voies de recours internes ont- elles été épuisées en l’espèce   ?   2.     Dans l’affirmative, eu égard aux circonstances évoquées par le requérant et aux documents fournis par celui-ci, doit-on considérer que son renvoi vers le Sri Lanka lui ferait courir un risque réel de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel