CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159420
- Date
- 26 novembre 2015
- Publication
- 26 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Jerzy Wieczorek, est un ressortissant polonais né en 1956 et résidant à Gdynia. Il est représenté devant la Cour par M e   M. Piłat, avocat à Gdynia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juillet 2013, le requérant engagea une action tendant au paiement d’une somme de 800   000 zlotys polonais (PLN) (environ 200 000 euros (EUR)) inscrite sur une lettre de change dont il était porteur bénéficiaire. Il demanda en même temps au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de procédure dans leur totalité. A l’appui de sa demande, le requérant fit valoir qu’il était sans emploi, que ses démarches entreprises depuis 2010 pour trouver un emploi avaient échoué et qu’il n’avait aucun patrimoine. Le requérant présenta une déclaration de ressources dont il ressortait que le revenu de son ménage constitué d’un salaire de sa compagne de 2 000   PLN (environ 500 EUR) était entièrement affecté à leurs dépenses mensuelles au titre des frais médicaux et des charges, notamment locatives et alimentaires. Il précisa que lui-même et sa compagne étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 6 décembre 2013, le tribunal régional de Gdańsk exonéra le requérant du paiement de la part excédant 30 000 PLN (environ 7500 EUR) des frais exigibles pour le dépôt de sa demande. Dans ses motifs, le tribunal releva que seules personnes n’ayant aucune capacité d’épargne pouvaient prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité. En l’espèce, le requérant n’en était pas une. Le tribunal considéra que le requérant aurait dû réunir les moyens financiers nécessaires à la procédure, compte tenu du fait que, d’après les relevés d’opérations réalisées sur les comptes bancaires de sa compagne, celle-ci disposait d’une épargne et que la lettre de change dont il était bénéficiaire avait été présentée pour le paiement déjà en 1997. Observant qu’en vertu de l’article 23 du code de la famille et des tutelles, les époux étaient tenus à l’assistance mutuelle, le tribunal avait estimé que le requérant aurait pu utiliser les moyens financiers de sa compagne pour payer une partie des frais de la procédure. Dans un recours contre l’ordonnance du 6 décembre 2013, le requérant se plaignit que, pour rejeter sa demande, le tribunal régional s’était fondé sur sa capacité de gain non pas réelle mais hypothétique et qu’il n’avait pas tenu compte du fait que depuis 2010, il était sans emploi. Il fit observer qu’avant 2008, les lettres de change dont il était porteur bénéficiaire étaient sécurisées par le Procureur de district de Gdynia et que les biens propres de l’époux d’un justiciable marié sous le régime de la séparation des biens ne devraient pas être pris en compte aux fins de l’évaluation de la capacité de ce dernier à payer les frais de justice. Le 8 mars 2013, la cour d’appel de Gdańsk débouta le requérant de son recours, en souscrivant aux motifs de l’ordonnance du 6 décembre 2014. Elle nota que le régime de séparation des biens des époux impliquant la gestion exclusive des biens propres par chaque époux et le règlement exclusif de leur dettes envers les tierces personnes avec leurs propres moyens financiers n’excluait pas d’obligation d’assistance mutuelle des époux, y compris financière en cas de participation à des procédures judiciaires. Le 28 avril 2014, le tribunal somma le requérant de verser les frais afférents à la procédure. Le 6 juin 2014, le tribunal régional de Gdańsk statuant en application de l’article 130 § 2 du code de la procédure civile (voir le droit interne ci ‑ dessous) ordonna le retour de la demande du requérant, au motif que les frais exigibles n’avaient pas été payés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Conformément au droit polonais, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure au moment du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal. Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, chaque partie doit payer des frais supplémentaires, notamment lorsqu’elle interjette appel, à moins d’une exonération de ces frais. En règle générale, les frais de procédure représentent un pourcentage de la somme litigieuse. Une partie déboutée de sa demande doit en principe rembourser, à la fin du litige, à la partie adversaire les frais exposés par celle-ci. Selon les articles 101 et 102 de la loi du 28 juillet 2005 sur les frais de justice en matière civile, une personne qui ne peut pas s’acquitter des frais de justice sans que cela entraîne une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille peut demander au tribunal de l’en exonérer. L’exonération du paiement des frais de procédure peut être entière ou partielle. Selon l’article 109 de la loi susvisée, en cas de doute concernant la véritable situation financière du demandeur, le tribunal peut ordonner la vérification de sa déclaration. Selon l’article 110 de la loi, le tribunal annule l’exonération des frais de procédure dans sa totalité en ou en partie si les circonstances ayant justifié son octroi n’existent pas ou ont cessé d’exister; la partie concernée devra alors s’acquitter des frais et dépens dus dans son affaire. D’après l’article 130 du code civil, un recours retourné à son auteur en raison de son défaut de payer les frais y afférents est dépourvu d’effet juridique. En vertu de l’article 51 du code de la famille et des tutelles (CFT), en cas d’application du régime de la séparation de biens des époux, chaque époux gère son patrimoine indépendamment de l’autre. Selon l’article 27 du CFT, les époux sont tenus, dans la mesure de leurs capacités, de subvenir à l’ensemble des besoins de leur ménage. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal consécutive à la décision du tribunal régional de Gdańsk du 6 juin 2014, ordonnant le retour de sa demande.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Compte tenu des circonstances de la cause, notamment, du montant élevé des frais de justice exigés du requérant et du fait qu’il est sans emploi depuis 2010, son droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention a   t ‑ il été respecté en l’espèce ?   2.     Compte tenu du fait que le requérant et sa compagne sont mariés sous le régime de la séparation de biens des époux, l’argument des juridictions internes que le requérant aurait dû utiliser les biens propres de sa compagne pour payer les frais de la procédure, est-il justifié en l’espèce au regard du droit interne   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel