CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 novembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159425
- Date
- 26 novembre 2015
- Publication
- 26 novembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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M. Ali Merçan (le premier requérant) est né en 1950 et réside à Francfort. M. Hasan Kemahli (le deuxième requérant) est né en 1966 et réside à Zürich. M. Ethem Kayali (le troisième requérant) est né en 1955 et réside à Schliern bei Köniz. Ils sont représentés devant la Cour par M e   T. Göksu, avocat à Fribourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le premier requérant, représentant européen du parti des travailleurs turc, parla lors d’une conférence de presse qui eut lieu le 30 juin 2007 dans un hôtel à Winterthur devant une quarantaine de spectateurs et les médias. Le deuxième et le troisième requérants furent les organisateurs de cette conférence au nom de l’association pour la pensée kémaliste ( Verein «   ADD   », Gesellschaft für kemalistisches Denken ). Ils avaient notamment loué le local, engagé l’orateur et informé la presse par courrier électronique. Par ailleurs, ils firent produire des affiches avec l’inscription «   Le génocide arménien est un mensonge international   ». Initialement, Dogu Perinçek fut annoncé comme orateur aux médias, mais, devant le refus des autorités suisses de le laisser entrer sur le territoire, ils le remplacèrent par le premier requérant. Lors de la conférence, ce dernier soutint que les massacres et déportations d’arméniens effectués par l’Empire ottoman en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et que l’allégation du génocide n’était rien d’autre qu’un mensonge international et historique. Dans une déclaration écrite de trois pages distribuée aux spectateurs de la conférence, les requérants ajoutèrent que les Arméniens avaient été utilisés pendant la première guerre mondiale comme outils de la Russie tsariste ainsi que de l’Angleterre et de la France, que la Turquie n’avait fait que protéger sa nation et que les événements consistaient dans des massacres mutuels entre peuples dans le cadre d’une guerre entre Etats. Le 16 octobre 2008, le tribunal de district ( Bezirksgericht ) de Winterthur reconnut le premier requérant coupable de discrimination raciale au sens de l’article 261 bis al. 4 du Code pénal suisse (ci-après «   CP   »   ; voir ci-dessous) et le condamna à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30   francs   suisses (CHF) dont 75 avec sursis (en imputant la détention provisoire d’un jour et assortie d’une durée d’épreuve de trois années). Le deuxième et troisième requérants furent condamnés pour complicité de discrimination raciale au sens de l’article 261 bis al. 4 CP, en relation avec l’article 25 CP, à des peines pécuniaires de 120 jours-amende à 30 CHF, dont 60 avec sursis (en imputant la détention provisoire d’un jour effectuée par le troisième requérant). Les requérants interjetèrent appel contre ce jugement auprès du tribunal cantonal ( Obergericht ) du canton de Zürich. Ils contestèrent que leur comportement soit constitutif d’une infraction à l’article 162 bis al. 4 CP. Ils soutinrent avoir le droit de donner leur opinion afin d’améliorer la connaissance de l’humanité sur un sujet qui ne fait pas l’objet d’un consensus parmi les historiens, invoquant à l’appui de leurs thèses la liberté d’opinion et la liberté de la science (consacrées aux articles 16 et 20 de la Constitution suisse   ; voir ci-dessous). En outre, ils estimèrent qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de commettre une discrimination raciale. Par décision du 9 février 2010, le tribunal cantonal confirma la condamnation des requérants. Il constata, premièrement, que les événements des années 1915 et suivantes sont indubitablement établis comme constitutifs d’un génocide selon l’article 261 bis al. 4 CP. Le tribunal retint également qu’il existe un large consensus dans la société, ce qui avait été constaté d’ailleurs par Tribunal fédéral suisse (ci-après «   Tf   ») dans la décision du 19 décembre 2007 dans l’affaire Perinçek (arrêt du Tf, ATF 6B_398/2007). En ce qui concerne les conditions subjectives, le tribunal cantonal constata que la négation d’un génocide est, selon la doctrine majoritaire, punissable même en absence d’un mobile discriminatoire. Ensuite, il rappela l’avis exprimé par le Tf dans l’affaire Perinçek selon lequel la communauté arménienne constitue un peuple, soit tout au moins une ethnie, qui se reconnaît en particulier dans son histoire marquée par les événements de 1915. Le Tf en conclut que la négation du génocide et la présentation du peuple arménien comme agresseurs constitue une atteinte à l’identité des membres de la communauté arménienne. Par ailleurs, le tribunal cantonal rejeta l’argument selon lequel la condamnation avait violé le droit des requérants à la liberté d’opinion et de la science. Il estima enfin que l’article 261 bis CP était une base légale susceptible de limiter les droits fondamentaux et que la mesure était proportionnée au but visé et nécessaire. Les requérants formèrent un recours contre cette décision auprès du Tf qui fut rejeté le 16 septembre 2010. Le Tf constata que la présente affaire ne se distinguait pas de l’affaire Perinçek . Le Tf affirma notamment que, dans la présente affaire, le requérant avait fait référence à un mensonge historique et international en relation avec le génocide arménien et que les arméniens avaient été présentés comme des agresseurs. En outre, le Tf constata que le requérant avait déclaré venir en Suisse pour exprimer les opinions de Dogu   Perinçek avec lequel il se solidarise. Selon le Tf, les requérants avançaient en substance les mêmes arguments que celui-ci en ce qui concerne l’application de l’article 261 bis al. 4 CP, d’un côté, et la violation des droits fondamentaux, de l’autre côté. Pour ces motifs, le Tf renvoya intégralement aux considérations de l’affaire Perinçek . Par ailleurs, il ajouta que les requérants n’avaient pas pu démontrer que la qualification de génocide des évènements de 1915 était arbitraire. Ensuite, il constata que l’instance inférieure avait correctement conclu du contexte à l’existence de mobiles racistes et qu’il n’y avait pas lieu de trancher le débat en doctrine de savoir si le mobile de discrimination raciale constitue une condition nécessaire de l’article 261 bis al. 4 CP. Quant aux droits fondamentaux, le Tf estima que l’article 261 bis al. 4 CP constituait une base légale suffisante, que les déclarations du premier requérant étaient susceptibles de troubler la paix publique et de porter atteinte à la dignité des membres de la communauté arménienne et que l’incrimination était nécessaire dans une société démocratique à la sécurité nationale, à la défense de l’ordre et à la protection de la morale au sens de l’article 10 § 2 de la Convention. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du Code pénal suisse (CP) du 21   décembre 1937 sont libellées comme suit   : Article 25 (Complicité) «   La peine est atténuée à l’égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour commettre un crime ou un délit.   » Article 261 bis (Discrimination raciale) «   Celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse   ; celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion ; celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part ; celui qui aura publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaissé ou discriminé d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité ; celui qui aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.   » Les dispositions pertinentes de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999   sont libellées comme suit   : Article 16 (Libertés d’opinion et d’information) «   La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion. Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.   » Article 20 (Liberté de la science) «   La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.   » GRIEF Les requérants allèguent une violation de l’article 10 de la Convention par les autorités suisses. Ils soutiennent que les déclarations faites par le premier requérant ne concernaient pas des faits historiquement prouvés sans équivoque et qu’ils avaient donc le droit de soutenir une antithèse. En ce qui concerne l’article 10 § 2 de la Convention, les requérants estiment que l’article 261 bis al. 4 CP ne constituait pas de base légale suffisante puisque le génocide arménien n’est pas prouvé sans équivoque. Ils contestent, à cet égard, que leur condamnation fût nécessaire dans une société démocratique, soutenant qu’ils n’ont pas d’opinions racistes.     QUESTION AUX PARTIES   A la lumière de l’arrêt Perinçek c. Suisse ([GC], n o 27510/08, 15   octobre 2015 ) , y a-t-il eu violation du droit des requérants à la liberté d’expression au sens de l’article 10   de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159425
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- Résumé officiel