CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 1 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159656
- Date
- 1 décembre 2015
- Publication
- 1 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAffaire communiquée
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sA6BC7FA7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:right } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } Communiquée le 1er décembre 2015   PREMIÈRE SECTION Requête n o 67810/14 Dimitrios KARACHALIOS contre la Grèce introduite le 10 octobre 2014 EXPOSÉ DES FAITS Le requérant, M. Dimitrios Karachalios, est un ressortissant grec né en 1948 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   T.   Pistiolis, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 6 août 2003, le requérant fut embauché en tant que directeur général au sein de la société anonyme EOMMEX (Organisme hellénique de petites et moyennes entreprises et de l’artisanat), qui appartenait à l’Etat, avec un contrat de droit privé de durée déterminée (cinq ans). Le contrat arriverait à son terme le 6 août 2008 et son salaire mensuel fut fixé à 4   400 euros, plus les indemnités de frais. Le 23 novembre 2004, la société décida de le licencier. Elle se fonda sur l’article 10 § 2 de la loi n o 3260/2004, qui prévoyait la fin du contrat de travail des directeurs des sociétés appartenant à l’Etat, sans indemnité et sans appréciation de leur rendement ou de leurs aptitudes. Le 7 janvier 2005, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’un recours tendant à obtenir l’annulation de la dénonciation de son contrat de travail. Il demandait aussi que l’EOMMEX soit condamnée à lui verser la somme de 76   600 euros (EUR) au titre de salaires et indemnités dus. Par un jugement n o 459/2008, le tribunal de première instance donna gain de cause au requérant. Il reconnut la nullité de la dénonciation du contrat et lui accorda certaines sommes. Le 16 mai 2008, EOMMEX interjeta appel contre ce jugement devant la cour d’appel d’Athènes. Par un arrêt n o 5434/2009 du 18 septembre 2009, la cour d’appel confirma le jugement précité. Elle releva que la dénonciation du contrat ne faisait état d’aucun motif grave, comme l’exigeait l’article 672 du code civil, et que l’article 10 de la loi n o 3260/2004 était contraire à l’article 5 § 1 de la Constitution (droit au libre développement de la personnalité) et inapplicable et ne pouvait donc pas légitimer la dénonciation. Par conséquent, le contrat demeurait valide et le requérant, qui continuait à offrir ses services malgré le refus de l’EOMMEX de les accepter, avait droit à percevoir la rémunération pour l’ensemble de la période convenue. Le 21 mai 2010, EOMMEX se pourvut en cassation en soulevant trois moyens de cassation. Le 13 décembre 2012, la IIe Chambre de la Cour de cassation rejeta deux des trois moyens et décida d’envoyer le troisième moyen – à savoir celui de la constitutionnalité de l’article 10 de la loi n o   3260/2004 – devant la formation plénière de la Cour de cassation. Elle estima que ce moyen posait une question d’une importance capitale et à laquelle il fallait apporter une réponse dans un souci de cohérence de la jurisprudence. Par un arrêt n o 6/2014 du 26 juin 2014, la formation plénière accueillit le pourvoi et infirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle souligna que les dispositions litigieuses de la loi n o   3260/2004 avaient pour but de mettre un terme au mandat et de remplacer un grand nombre de personnes qui assumaient, soit individuellement soit en faisant partie d’un organe collégial, la gestion des institutions étatiques à travers lesquels étaient mise en oeuvre la politique du gouvernement. Ce remplacement avait été surtout dicté par des motifs de confiance politique, comme cela arrivait après un changement de gouvernement et lorsqu’il était pressenti que les personnes nommées par un gouvernement sur le fondement du critère de confiance à leur égard, auraient des difficultés à collaborer avec le nouveau gouvernement. Se référant aux faits de l’espèce, la formation plénière releva que le facteur déterminant lors du recrutement du requérant avait été la confiance du ministère placée en sa personne   ; il avait le pouvoir discrétionnaire du choix sans contrôle d’une autorité indépendante. Si le recrutement du requérant avait été effectué sur la base d’un contrat à durée déterminée de droit privé, en réalité le contenu de ce contrat n’aurait pas été façonné librement par les parties, mais adaptée à la loi qui fixait une période de cinq ans. En outre, non seulement le ministre qui avait choisi et recruté le requérant, mais aussi ce dernier qui avait postulé pour le poste de directeur et avait ainsi accepté les conditions de la loi, devaient savoir que la procédure de nomination était toute tracée et se fondait pour une grande partie sur la confiance politique, ne bénéficiait d’aucune protection constitutionnelle et les seules garanties y afférentes étaient celles prévues par le législateur. Toutefois, le législateur avait le pouvoir de lever ces garanties lorsque l’actualité politique entrainait la modification de la composition du corps législatif. Par conséquent, en refusant d’appliquer l’article 10 § 2, combiné avec l’article 11 § 4, de la loi n o 3260/2004, comme étant contraire à l’article   5 § 1 de la Constitution, la cour d’appel avait interprété de manière erronée les dispositions en question. Toutefois, huit juges émirent une opinion dissidente. Selon eux, l’article   10 § 2 constituait une ingérence du législateur dans la liberté des parties à établir une relation contractuelle de travail car cette disposition imposait la fin du lien ainsi créé, contrairement à la volonté exprimée des parties et sans les conséquences économiques prévues par la loi en cas de résiliation précoce du contrat. Une telle ingérence aurait été justifiée uniquement si le requérant était un haut fonctionnaire amovible occupant un poste hors du cadre hiérarchique (article 105 § 5 de la Constitution), ce qui n’était pas le cas du requérant. En l’occurrence, d’une part, le contrat de travail litigieux était un contrat de droit privé à durée déterminée par lequel le requérant avait été nommé directeur d’une société anonyme publique mais n’ayant pas les prérogatives de la puissance publique et, d’autre part, la disposition litigieuse avait un effet rétroactif qui portait atteinte au principe de la liberté économique protégé par la Constitution, et dont un aspect était la liberté des parties au contrat d’y mettre fin si elles le souhaitaient de leur propre initiative. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 672 du code civil prévoit   : «   Chacune des parties peut dans tous les cas dénoncer le contrat à n’importe quel moment pour motif grave, sans observer de délai. Ce droit ne peut pas être aboli par accord des parties.   » L’article 10 (fin du mandat des organes collectifs et des organes de l’administration) de la loi n o 3260/2004, portant réglementation du système des recrutements et des questions d’administration publique, dispose   : «   1. À compter de la publication de la présente loi, prend fin d’office le mandat des conseils d’administration des services publics, des personnes morales de droit public et des administrations régionales (...) Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux comités ou commissions qui se prononcent sur des questions concernant le statut de fonctionnaires des personnes morales de droit privé, des organismes, des entreprises et des sociétés qui appartiennent à l’Etat ou dans lesquels l’Etat possède 51% du capital , ou nomme le directeur ou le président (...) 2. À compter de la publication de la présente loi, prend fin d’office aussi le mandat, qu’il résulte d’une disposition spécifique ou d’un contrat, des membres des conseils d’administration (...) et des membres uniques d’administration (gouverneurs, gouverneurs adjoints, présidents vice-présidents, directeurs, secrétaires généraux (...) des services de l’Etat, des personnes morales de droit public, des personnes morales de droit privé, des organismes, des entreprises et des sociétés (...)   » GRIEF Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint qu’en prévoyant au moyen d’une loi la résiliation d’office de son contrat de travail de droit privé et à durée déterminée, avant la fin de celui-ci, sans indemnité et sans motif de licenciement, l’Etat a supprimé son droit à préserver son emploi et à percevoir son salaire jusqu’à la fin du contrat, droit résultant du contrat lui-même et des dispositions pertinentes du code civil.     QUESTION AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il épuisé, ne serait-ce qu’en substance, les voies de recours internes en ce qui concerne son grief relatif à l’article 1 du Protocole n o 1   ?   2.     La résiliation d’office du contrat du requérant dans les circonstances de l’espèce, sans motif et sans indemnité, a-t-elle porté atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1   ?   3.     Les parties sont invitées à fournir des précisions sur le statut en droit grec des personnes qui, comme le requérant, ont été visées par les dispositions de l’article 10 de la loi n o 3260/2004.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 1 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel