CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159747
- Date
- 11 décembre 2015
- Publication
- 11 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Paulo José Fernandes Pedroso, est un ressortissant portugais né en 1965 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e   C. Cruzeiro, avocat à Aveiro. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale (procédure interne n o 1728/02.9JDLSB) a)     L’interrogatoire judiciaire Le 21 mai 2003, à 20 h 12, le requérant fut détenu, mis en examen ( constituído arguido) et entendu par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne (première chambre) dans le cadre d’une enquête ouverte contre lui et neuf autres individus des chefs d’abus sexuels de mineurs, élèves ou ex ‑ élèves du foyer caritatif pour enfants et jeunes de l’institution Casa Pia à Lisbonne. En l’occurrence, il était poursuivi pour avoir eu des rapports sexuels avec des enfants et adolescents âgés entre quatorze et dix-huit ans, à partir notamment de l’année 1998. Le requérant était alors député à l’Assemblée ( Assembleia da República) , la levée de son immunité avait donc été préalablement demandée par le juge d’instruction aux fins de l’interrogatoire judiciaire. L’interrogatoire se termina le lendemain, à 5 h 59. Au cours de celui-ci, le requérant nia l’ensemble les faits qui lui étaient reprochés, soulignant n’avoir jamais eu de rapports avec des mineurs de moins de dix-huit ans. b)     Le placement du requérant en détention préventive ( prisão preventiva) Au terme de l’interrogatoire, le procureur requit la détention préventive du requérant au motif qu’il existait   : - des motifs solides qu’il avait commis cinq crimes d’abus sexuels et dix crimes d’atteintes sexuelles sur mineurs âgés entre 14 et 18 ans. Il se référait notamment aux dépositions, confirmées par des examens médicaux, qui avaient été faites par des victimes qui avaient reconnu le requérant à partir de la photocopie d’une photo qui figurait dans le dossier de l’enquête   ; - un risque de perturbation de l’enquête, en application de l’article 204 b) du code de procédure pénale (CPP), étayé par des informations obtenues à ce sujet à travers des écoutes téléphoniques. Le procureur alléguait notamment que des informations avaient été demandées, au nom du requérant, au procureur général de la République, notant que le requérant avait aussi déclaré au cours de l’interrogatoire qu’il avait eu connaissance de certains détails de l’enquête à travers des sources politiques et judiciaires. Le procureur estimait que le risque en cause concernait en particulier la collecte des preuves   ; - un risque de trouble de l’ordre et la tranquillité publics conformément à l’article 204 c) du CPP étant donné l’émoi que les crimes d’abus sexuels sur mineurs provoquent dans la société. Le requérant contesta les arguments du parquet, demandant que lui soit appliquée une mesure moins contraignante. À 8 heures 17, le juge d’instruction décida d’appliquer la mesure de détention préventive. Conformément à l’article 202 § 1 alinéa a) du CPP, il estimait, eu égard aux descriptions faites par les victimes dans leurs dépositions, corroborées par des examens médicaux, qu’il existait des indices solides que le requérant avait commis des crimes d’abus sexuels sur mineurs, à quoi s’ajoutaient les deux situations prévues à l’article 204 alinéas b) et c) du CPP, à savoir   : - un risque de perturbation de l’enquête compte tenu de la position sociale du requérant et de ses liens avec les institutions, notamment judiciaires. Le juge releva notamment qu’il avait été possible d’établir, à partir d’une conversation téléphonique, que le requérant était intervenu auprès du président de l’assemblée afin d’éviter que son immunité soit levée   ; - un risque de trouble de l’ordre et de la tranquillité publics, eu égard à la nature des crimes en cause. c)     La demande d’accès à des pièces du dossier d’enquête Le 26 mai 2003, le requérant demanda au juge d’instruction copie des preuves à sa charge figurant dans le dossier, notamment des documents suivants   : - la photographie qui avait permis sa reconnaissance par les victimes, - les dépositions des victimes, - les examens médicaux, - une requête qu’il avait adressée au procureur général de la République le 12 mai 2003 dans laquelle il indiquait qu’il avait appris que son nom figurait dans le dossier d’enquête, demandant à connaître les noms des accusateurs afin de pouvoir engager contre eux des poursuites pour diffamation, se montrant par ailleurs prêt à être entendu à ce sujet, - son agenda de l’année 2003, saisie au moment de sa détention, - les transcriptions des conversations téléphoniques. Le même jour, le juge d’instruction fit partiellement droit à sa prétention, autorisant que lui soient remises une copie des pièces qu’il considérait indispensable à sa défense, à savoir la photographie ayant permis son identification par les victimes, la requête adressée au procureur général de la République le 12 mai 2003 et les transcriptions des conversations téléphoniques justifiant l’ordonnance de détention préventive. En revanche il rejeta sa demande quant aux autres éléments au motif qu’ils étaient couverts par le segredo de justiça (notion voisine de celle couramment désignée par l’expression « secret de l’instruction ») et pour protéger les victimes. Le 12 juin 2003, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Le requérant attaqua également sa mise en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne. Invoquant, entre autres, l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention, il alléguait méconnaître les raisons de sa détention étant donné qu’il n’avait pas eu accès aux éléments de preuve à sa charge. Il contestait en outre l’existence à son encontre de soupçons solides de crimes d’abus sexuels sur mineurs. Selon lui, il n’y avait pas non plus de risque de perturbation de l’enquête ou de la tranquillité publique vu qu’il avait montré vouloir collaborer avec les autorités judiciaires aux fins d’un traitement rapide de l’affaire, ayant notamment demandé la suspension de son mandat de député au Parlement. Par une décision du 15 juillet 2003, la cour d’appel confirma l’ordonnance du tribunal du 12 juin 2003 s’agissant de l’interdiction d’accéder à des pièces du dossier. d)     Le maintien en détention préventive Le 15 juillet 2003, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne décida de maintenir la mesure de détention préventive qui avait été appliquée au requérant au motif qu’il n’y avait pas de circonstances particulières justifiant qu’elle soit levée vu que les indices recueillis après son application renforçaient les éléments de fait et de droit qui l’avaient déterminée. Le 18 juillet 2003, le requérant demanda une copie des éléments qui avaient fondé le maintien de la détention préventive, réitérant notamment sa demande quant aux pièces qui lui avaient été refusées. Par une ordonnance du 21 juillet 2003, le juge d’instruction rejeta la demande, à l’exception d’une copie de la transcription d’une écoute téléphonique. Le requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 1 er août 2003, le requérant attaqua également l’ordonnance du juge d’instruction décidant de le maintenir en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne. e)     La remise en liberté du requérant Le 8 octobre 2003, la cour d’appel de Lisbonne rendit sa décision concernant le recours exercé le 1 er août 2003 par le requérant contre son maintien en détention préventive. Avant tout, la cour d’appel observa qu’il n’était pas possible de déduire des éléments de preuve figurant dans le dossier que le requérant avait commis les cinq crimes d’abus sexuels et les dix crimes d’atteintes sexuelles sur mineurs qui lui étaient reprochés. Elle estima ensuite qu’à supposer même qu’il y eut des indices solides contre le requérant à cet égard, aucun élément du dossier ne permettait d’étayer la thèse du risque de perturbation de l’enquête, conformément à l’article 204 alinéa b) du CPP, relevant notamment que le requérant avait lui-même immédiatement donné son autorisation à la levée de son immunité parlementaire et s’était même montré prêt à suspendre son mandat de député pour pouvoir répondre devant les autorités judiciaires sans avoir à lever son immunité parlementaire. Quant au risque de trouble de l’ordre et de la tranquillité publics, en tenant compte du principe de la présomption d’innocence, elle estima qu’aucun élément du dossier ne démontrait que le comportement futur du requérant pouvait mettre en cause la paix publique. Annulant l’ordonnance du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 15 juillet 2003, la cour d’appel ordonna donc la mise en liberté immédiate du requérant et son placement sous contrôle judiciaire ( Termo de Identidade e Residência) uniquement. Par une ordonnance du 22 novembre 2003, la cour d’appel de Lisbonne radia du rôle le recours interjeté par le requérant concernant son placement initial détention préventive en tenant compte de son arrêt précédent. f)     Développements postérieurs de la procédure pénale Le 29 décembre 2013, le parquet présentant ses réquisitions à l’encontre du le requérant et des neufs autres personnes poursuivies pour abus sexuels sur mineurs, inculpant le requérant de vingt-trois crimes d’abus et atteintes sexuelles sur mineurs. Le requérant fit appel de cette ordonnance devant le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, demandant l’ouverture de l’instruction (contrôle judiciaire de l’enquête) conformément à l’article 286 du CPP. Il dénonçait avoir été reconnu par les victimes à partir de la photocopie d’une photographie de très mauvaise qualité et mettait en cause leurs témoignages à son égard. Par une ordonnance du 31 mai 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne annula l’accusation du parquet à l’encontre du requérant, décidant ainsi de ne pas le renvoyer en jugement ( despacho de não pronúncia). Le parquet attaqua cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 9 novembre 2005, celle-ci rejeta le recours, confirmant le non-renvoi du requérant en jugement. En l’occurrence, la cour d’appel considéra que les preuves figurant dans le dossier d’enquête n’étaient pas suffisantes et soulevaient des doutes. Elle releva notamment que les témoignages étaient vagues, contradictoires et que les conversations téléphoniques enregistrées ne contenaient aucun élément utile à cet égard. 2.     La procédure en indemnisation pour détention illégale (procédure interne n o 5715/04.1TVLSB) Le 6 octobre 2004, le requérant forma une action en responsabilité civile contre l’État devant le tribunal de Lisbonne pour détention illégale conformément à l’article 225 §§ 1 et 2 du CPP, réclamant le paiement de 500   000 euros (EUR) et 98   474, 90 EUR pour les préjudices moral et matériel subis en raison de sa détention pendant une période 135 jours dans le cadre de l’enquête pénale ouverte à son encontre. A l’appui, il invoquait, entre autres les moyens suivants   : a) Au niveau procédural   : - l’incompétence du juge d’instruction qui avait appliqué la mesure de détention préventive eu égard à un arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 17 mars 2004 qui avait reconnu qu’il y avait eu violation des règles de distribution aléatoire des dossiers au sein du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, suite à un recours exercé par un co-accusé à ce sujet, - l’irrégularité de l’enquête ouverte contre lui étant donné que les poursuites d’abus sexuels sur mineurs dépendaient d’une plainte des victimes et qu’en l’occurrence, celles-ci ne l’avaient pas fait. - il se plaignait aussi de ne pas avoir eu connaissance des faits qui avaient fondé l’application de la mesure de détention préventive puisque les autorités avaient refusé de lui transmettre une copie des preuves   ; b) Au niveau substantiel   : - l’inexistence de faits capables de convaincre un observateur objectif qu’il avait commis les crimes pour lesquels il était poursuivi et - l’absence d’éléments démontrant un risque de perturbation de l’enquête, de l’ordre et de la tranquillité publique, comme l’exige l’article 204 alinéas b) et c) du CPP. a)     Le jugement du tribunal de Lisbonne Par un jugement du 22 août 2008, le tribunal de Lisbonne fit partiellement droit au requérant estimant que les décisions du tribunal d’instruction de Lisbonne ordonnant et confirmant son maintien en détention préventive étaient fondées sur une erreur particulièrement grave ( erro grosseiro) dans l’appréciation des éléments de fait, notamment les témoignages des victimes, comme l’avait reconnu la cour d’appel de Lisbonne dans son arrêt du 8 octobre 2003. Outre l’absence de soupçons solides à l’encontre du requérant, le tribunal estima que rien n’indiquait qu’il existait un risque de perturbation de l’enquête, de l’ordre ou de la tranquillité publique. Il condamna ainsi l’État à verser au requérant 100   000   EUR pour le préjudice moral et 31   133,26 EUR pour le préjudice matériel subi en raison de la privation de sa liberté. Le requérant et l’État interjetèrent appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. b)     L’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne Par un arrêt du 17 juin 2010, la cour d’appel de Lisbonne fit droit au recours de l’État, annulant le jugement du tribunal de Lisbonne et déboutant ainsi le requérant de sa prétention. La cour d’appel observa qu’aux fins de l’article 225 § 1 du CPP, pour avoir droit à une indemnisation, il ne suffisait pas que la détention préventive soit illégale, il fallait encore qu’elle soit manifestement illégale, c’est-à-dire correspondre à une situation ne laissant aucun doute, au vu de son caractère évident et claire. Or, en l’espèce, à supposer même que le ministère public n’avait pas qualité pour agir, eu égard à l’absence de plainte par les victimes, ceci ne pouvait être qualifié de manifestement illégal. La cour d’appel estima par ailleurs que même si, dans son arrêt du 8   octobre 2003, l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne avait annulé la détention préventive qui avait été appliquée, en raison de l’insuffisance des soupçons portés contre le requérant ou de l’absence de danger de perturbation de l’enquête et de trouble de l’ordre et de la tranquillité publics, cet arrêt n’avait pas la force de chose jugée matérielle, l’appréciation du caractère grave de l’erreur aux fins de l’article 225 § 2 du CPP devant être faite en tenant compte des faits, éléments et circonstances au moment où la détention préventive a été appliquée. Or, les éléments du dossier indiquaient bien qu’il existait des indices solides que le requérant avait pratiqué les crimes pour lesquels il était poursuivi et qu’il y avait bien un risque de perturbation de l’enquête et de l’ordre public vu notamment l’impact que les crimes d’abus sexuels sur mineurs provoquent d’une manière générale sur le public. L’arrêt concluait que la détention préventive du requérant n’avait pas été manifestement illégale et ne résultait pas non plus d’une erreur particulièrement grave comme l’exige l’article 225 §§ 1 et 2 CPP. À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, invoquant la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 5 de la Convention. c)     L’arrêt de la Cour suprême Par un arrêt du 22 mars 2011, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant, considérant   : - aux fins de l’article 225 § 1 du CPP, il ne suffit pas que la détention soit illégale, il faut qu’elle le soit de façon manifeste, c’est-à-dire évidente   ; la loi opère donc une distinction entre détention préventive illégale et détention préventive manifestement illégale, la première donnant droit à un recours et la deuxième justifiant une demande d’indemnisation   ; - une erreur peut être également à l’origine de la prison préventive, elle doit néanmoins être grave ou notoire aux fins de l’article 225 § 2 du CPP   ; ce type d’erreur ne peut concerner que les faits   ; l’acquittement ne peut être considérer comme pertinent pour opérer une telle qualification   ; - en l’espèce, le fait qu’il n’ait pas été porté à la connaissance du requérant au moment de son interrogatoire judiciaire des faits qui lui étaient reprochés de façon concrète pourrait constituer une illégalité donnant droit à un recours, cette illégalité n’est néanmoins pas évidente ou manifeste au sens de l’article 225 § 1 du CPP   ; - au vu de la reconnaissance de la violation de la règle de distribution aléatoire des dossiers de procédures pénales par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2004, il aurait pu être exigé que l’application de la prison préventive soit confirmée ou infirmée par un autre juge. Cela étant, en l’espèce, ceci était sans conséquence étant donné que le requérant avait été libéré le 8 octobre 2013   ; - conformément aux articles 113 § 6 et 178 § 4 du code pénal, le parquet avait bien qualité pour engager des poursuites étant donné l’intérêt des victimes concernées, alors âgées de moins de seize ans   ; - au moment du placement du requérant en détention préventive, il existait des indices solides qu’il avait commis les crimes qui faisaient l’objet de l’enquête compte tenu des déclarations qui avaient été faites par trois victimes, lesquelles avaient fait une description détaillée des événements et reconnus le requérant à partir de la photographie qui figurait dans le dossier   ; partant, il n’y avait donc pas eu une erreur imprudente dans l’appréciation des éléments de fait   ; - en ce qui concerne les autres conditions d’application de la détention préventive, prévues par l’article 204 du CPP, il est apparu que des tiers étaient intervenus auprès d’institutions (judiciaires ou politiques), à la demande du requérant, or ceci peut constituer un risque de perturbation de l’enquête pouvant avoir des conséquences sur les victimes. En outre, les crimes d’abus sexuels sur mineurs provoquent toujours un vif émoi dans la société, il existait donc bien un risque de trouble de l’ordre et la tranquillité publics. Il n’y a donc pas eu non plus d’erreurs particulièrement graves sur ces deux points. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Constitution Article 27 Le droit à la liberté et à la sécurité «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. 2.     Nul ne peut être totalement ou partiellement privé de liberté, si ce n’est en conséquence d’une condamnation pour la pratique d’un acte puni par la loi d’une peine de prison ou de l’application d’une mesure de sûreté. 3.     La privation de la liberté, pour la durée et dans les conditions prévues par la loi, fait exception à ce principe, dans les cas suivants: (...) b) arrestation ou détention préventive en raison de graves présomptions de la pratique de dol criminel auquel correspond une peine de prison dont le maximum dépasse trois ans; (...) 4.     Toute personne privée de la liberté est immédiatement notifiée, de façon compréhensible non seulement des raisons de son incarcération ou de son arrestation mais aussi de ses droits. 5.     Toute privation de liberté contraire à la loi ou à la Constitution oblige l’État à une réparation envers celui qui a subi le préjudice, dans les conditions prévues par la loi.   » 2.     Le code de procédure pénale Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (Décret-loi n o 78/87 du 17 février 1987 dans sa rédaction issue du Décret-loi n o 320 C/2000 du 15 décembre 2012) se lisaient comme suit: Article 202 Détention préventive ( prisão preventiva) «   1.     (...) le juge peut imposer à l’accusé ( arguido) la détention préventive lorsque   : a)     Il existe des indices solides d’un crime pratiqué avec dol puni d’une peine de prison supérieure à trois ans   ; (...)   » Article 204 Conditions générales [d’application de la détention préventive] «   1.     Aucune mesure de contrainte ( medida de coacção), (...) ne peut être appliquée si les conditions suivantes ne sont pas concrètement vérifiées   : (...) b) Risque de perturbation de l’enquête ou de l’instruction de la procédure et, notamment, risque pour la collecte, conservation et véracité de la preuve   ; ou c) Risque, en raison de la nature et des circonstances du crime ou de la personnalité de l’accusé, de trouble de l’ordre et la tranquillité publics (...).   » Article 225 Modalités «   1.     Quiconque a subi une détention et une détention préventive manifestement illégale peut demander, devant le tribunal compétent, une indemnisation pour les dommages subis en raison de la privation de liberté. 2.     Ce qui est prévu à l’alinéa précédent s’applique à quiconque a subi une détention préventive qui n’est pas illégale mais qui se révèle être injustifiée en raison d’une erreur particulièrement grave ( erro grosseiro) dans l’appréciation des éléments de fait desquels elle dépendait. (...)   » Article 286 Finalité et champ de l’instruction «   1.     L’instruction vise le contrôle judiciaire de la décision d’inculper ( acusar) ou de classer une enquête sans suite ( arquivar) dans le but de renvoyer ou non la cause en jugement. 2.     L’instruction est facultative. (...)   » 3.     Le code pénal Au moment des faits, l’article 113 § 6 du code pénal (décret-loi n o 48/95 du 15 mars 1995 dans sa rédaction issue de la loi n o 52/2003 du 22 août 2003) disposait   : «   5.     Quand la procédure pénale dépend de la présentation d’une plainte, le parquet ( Ministério Público) peut, dans les cas prévus dans la loi, ouvrir une procédure si l’intérêt de la victime l’exige.   » L’article 178 § 4 du code pénal prévoyait que dans les cas de crimes d’abus sexuels de mineurs âgés de moins de seize ans, le parquet pouvait engager la procédure pénale dans l’intérêt de la victime. GRIEFS Invoquant les articles 5 §§ 1 c), 2 et 4 et 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, le requérant dénonce le caractère illégal de sa détention préventive et le manque d’équité de la procédure à ce sujet. À l’appui de son grief, il allègue   : - que le parquet n’avait pas qualité pour agir eu égard aux crimes qui faisaient l’objet de l’enquête   ; - que le juge d’instruction ayant ordonné son placement et son maintien en détention préventive était incompétent   ; - qu’il n’existait pas de soupçons plausibles à son encontre concernant les crimes en cause et qu’il n’y avait pas non plus de risque de perturbation de l’enquête et de trouble à l’ordre public.   ; - qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation et des accusations qui portaient contre lui, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne ayant refusé de lui donner copie de certaines pièces du dossier. Sur le terrain des articles 5 § 5 et 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été indemnisé en raison de la détention subie, soulevant le manque d’équité de la procédure ayant abouti à l’arrêt de la Cour suprême du 22 mars 2011.     QUESTIONS AUX PARTIES 1. La détention préventive du requérant entre le 22 mai et le 8 octobre 2003 a-t-elle satisfait aux exigences posées par les articles 5 § 1 c) et 3 de la Convention   ? En particulier   :   a)     La détention du requérant pendant la période susmentionnée était-elle dépourvue de base légale « selon le droit interne » compte tenu de l’incompétence du juge d’instruction reconnue par l’arrêt de la cour d’appel de Lisbonne du 17 mars 2004 ( Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, § 50, CEDH 2000-III)?   b)     Y avait-il des raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis les crimes pour lesquels il était poursuivi et des raisons pertinentes et suffisantes pour justifier son placement et son maintien en détention préventive   ?   2.     Le requérant a-t-il été informé, dans le plus court délai des raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, comme l’exige l’article 5 §   2 de la Convention ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 40, série A n o 182)?   3.     Le requérant a-t-il bénéficié, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, d’une procédure effective au travers de laquelle il a pu contester la légalité de sa détention ? En particulier   :   a)     Le refus du tribunal d’instruction de Lisbonne de fournir au requérant copie de certaines pièces du dossier a-t-il porté au principe de l’égalité des armes ( Lamy c. Belgique , 30 mars 1989, § 29, série A n o 15   ; Svipsta c.   Lettonie , n o 66820/01, § 129-h, CEDH 2006 ‑ III (extraits))   ?   b)     La durée de la procédure devant la cour d’appel de Lisbonne, engagée le 12 juin 2003 et conclue le 22 novembre 2003 (date de l’ordonnance de radiation du rôle), par laquelle le requérant a cherché à contester la légalité de son placement en détention préventive était-elle compatible avec la condition de « bref délai » de l’article 5 § 4 de la Convention ( Mooren c.   Allemagne [GC], n o   11364/03, § 106, 9 juillet 2009   ; S.T.S. c. Pays-Bas , n o   277/05, § 43, CEDH 2011)?   4.     Le requérant avait-il, comme l’exige l’article 5 § 5 de la Convention, un droit effectif et sanctionnable en justice à obtenir réparation pour sa détention, qu’il estime contraire à l’article 5 § 1 c), 2, 3 et 4 de la Convention. Plus particulièrement, l’exigence du caractère manifestement illégal de la détention ou d’une l’erreur particulièrement grave ( erro grosseiro) dans l’appréciation des éléments de fait aux fins d’une réparation posée par l’article 225 §§ 1 et 2 du code de procédure pénal est-elle compatible avec l’article 5 § 5 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159747
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel