CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159748
- Date
- 11 décembre 2015
- Publication
- 11 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Dans son édition du 23 novembre 2002, l’hebdomadaire national «   Expresso » publia un article portant sur des abus sexuels perpétrés sur des enfants et des adolescents, bénéficiaires de l’institution Casa Pia de Lisbonne (« CPL ») [1] . Dénonçant l’omerta des autorités, cet article évoquait l’existence d’un réseau pédophile sans précédent au Portugal. Le soir-même, l’information fut reprise par les journaux télévisés. Issus notamment du monde politique ou de la télévision, les abuseurs présumés firent très vite l’objet des unes des journaux. Suite aux informations publiées par la presse, le 25 novembre 2002, le département central d’investigation et action pénal (DIAP) ouvrit une enquête contre dix individus, dont les cinq requérants, des chefs d’abus sexuels sur mineurs (procédure interne n o 1718/02.9JDLSB). Il leur était reproché de faire partie d’un réseau pédophile informel et d’avoir entretenu, par l’intermédiaire d’un chauffeur de l’institution (C. S., le principal accusé), des rapports sexuels, seuls ou en groupe, avec des enfants et des adolescents bénéficiaires de l’institution, essentiellement de sexe masculin. Selon les éléments de l’enquête, les crimes auraient eu lieu entre 1997 et 2000, à Lisbonne et à Elvas. Au moment de l’ouverture de l’enquête : - le premier requérant (requête n o 56396/12) était un producteur de télévision et aussi un présentateur célèbre de programmes télévisés ; - le deuxième requérant (requête n o 57186/13) exerçait la profession de médecin à Lisbonne ; - le troisième requérant (requête n o 52757/13) était un ambassadeur portugais à la retraite ; - le quatrième requérant (requête n o 68115/13) était le président ( provedor ) adjoint de l’Institution Casa Pia de Lisbonne depuis le 30 juin 1997, et, à partir du 1 er avril 2003, le président de l’institution suite au départ à la retraite de son prédécesseur. Au cours de la procédure, élèves et ex-élèves de la CPL, victimes d’abus sexuels dont le droit de porter plainte n’était pas prescrit se constituèrent parties civiles et demandèrent à intervenir en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public), les autres intervinrent au cours du procès en qualité de témoins à charge. Sur les 32 victimes, dix accusaient les requérants d’avoir abusé sexuellement d’elles lorsqu’elles étaient mineurs. Il s’agissait en l’occurrence de F.G., J.L., L.M., M.A., I.M., L.N., R.N., P.P., N.C. et R.O. L’institution CPL demanda également à intervenir dans le cadre de la procédure comme assistente . 2.     L’enquête pénale et l’instruction a)     L’interrogatoire judiciaire et le placement en détention préventive des requérants Le 31 janvier 2003, faisant suite à une demande du DIAP, un mandat d’arrêt fut émis à l’encontre du premier et du deuxième requérants. Dans la nuit du 31 janvier au 1 er février 2003, le premier et le deuxième requérants furent arrêtés. Cette nuit-même, ils furent mis en examen et entendus par le juge d’instruction R. T. du tribunal d’instruction criminelle (première chambre) de Lisbonne au sujet d’abus sexuels commis sur des élèves de la CPL. Au cours de l’interrogatoire, les requérants déclarèrent n’avoir jamais eu de rapports sexuels avec des mineurs de moins de dix-huit ans liés à l’institution et ne pas connaître personnellement les co-accusés. Le premier requérant demanda à avoir accès au dossier de l’enquête pénale afin de préparer sa défense. Par une ordonnance du juge d’instruction du 6 février 2003, sa demande fut rejetée au motif que le dossier était couvert par le secret de justice ( segredo de justiça ) afin de protéger les victimes. Au demeurant, le juge d’instruction jugea que le requérant disposait d’informations suffisantes sur les faits qui lui étaient imputés pour pouvoir préparer sa défense. Au terme de l’interrogatoire judiciaire, faisant suite à la demande du ministère public, le juge d’instruction ordonna le placement du premier et du deuxième requérants en détention préventive considérant qu’il existait : - des motifs plausibles de soupçonner qu’ils avaient commis des crimes d’abus sexuels sur mineurs. Il s’appuyait notamment sur les dépositions, confirmées par des examens médicaux, qui avaient été faites par les victimes qui avaient identifié les requérants à partir de photographies qui figuraient dans un album photo qui leur avait été présenté par la police judiciaire ; - un risque de poursuite de l’activité criminelle et de trouble de l’ordre et la tranquillité publics conformément à l’article 204 c) du code de procédure pénale (CPP) étant donné l’émoi que les crimes d’abus sexuels sur mineurs provoquent dans la société. Le premier requérant attaqua sa mise en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne. Il se plaignait de ne pas connaître les raisons de sa détention étant donné qu’il n’avait pas eu accès aux éléments de preuve à sa charge. Il réfutait en outre les faits qui lui étaient imputés et, par conséquent, l’existence d’un risque quelconque de poursuite de l’activité criminelle en cause, demandant donc l’application d’une mesure moins contraignante. Le quatrième requérant fut mis en examen et détenu le 1 er avril 2003. Entendu le jour-même par le juge d’instruction R.T., il nia avoir eu des rapports sexuels avec des enfants ou adolescents de la CPL, soulignant n’avoir aucun contact avec les élèves de l’institution vu sa position éloignée au sein de celle-ci. En outre, il déclara n’avoir pris connaissance d’abus sexuels de mineurs au sein de l’institution qu’à partir des informations qui avaient été divulguées par la presse. Au terme de l’interrogatoire judiciaire, le juge d’instruction décida d’appliquer la mesure de détention préventive à son encontre, estimant qu’il existait : - des motifs plausibles de soupçonner qu’il avait commis les crimes qui lui étaient imputés, - un risque de perturbation de l’enquête en raison des liens qu’il avait avec des représentants de l’institution Casa Pia, - un risque de trouble à l’ordre public. À une date non précisée, le quatrième requérant attaqua l’ordonnance de placement en détention préventive devant la cour d’appel de Lisbonne. Par un arrêt du 10 avril 2003, la cour d’appel confirma le placement du premier requérant en détention préventive estimant que les conditions de son application étaient remplies. Par ailleurs, elle confirma l’ordonnance du tribunal d’instruction criminelle du 6 février 2003 s’agissant de l’interdiction d’accéder au dossier de l’enquête. Le troisième requérant fut mis en examen et détenu le 21 mai 2003. Il fut entendu par le juge d’instruction R.T. et placé en détention préventive. b)     L’enquête pénale Les 7 et 8 mai 2003, les assistentes L. N. (alors âgé de 16 ans), J.L. (alors âgé de 18 ans) et R.N. (alors âgé de 16 ans) furent soumis à des examens médicaux par l’Institut de Médecine Légale (IML) de Lisbonne. À des dates non précisées, les assistentes F.G., P.P., L.M., M.A., I.M., N.C., R.O. et R.N. furent également soumis à des examens médicaux. Les rapports établis par les experts médico-légaux conclurent que tous les assistentes présentaient des signes de pratiques sexuelles continues par voie anale.   Par une ordonnance du 17 juin 2003, le DIAP requit à l’IML la réalisation d’expertises psychologiques sur la personnalité de F.G., J.L., L.M., M.A., I.M., L.N., R.N., P.P., V.T. et R.O. dans le but d’évaluer leur personnalité et la crédibilité de leurs témoignages. Par une ordonnance du 16 juillet 2003, il requit la réalisation de telles expertises à l’encontre de 18   autres témoins. Par une ordonnance du 23 juin 2003, l’IML informa le DIAP qu’il avait nommé l’experte en psychologie A. aux fins de la réalisation de ces expertises. Cette dernière prêta serment le jour-même devant le DIAP. À des dates non précisées, J.L. et L.N. furent soumis à une expertise psychologique de la personnalité. Établis les 23 et 29 juillet 2003, en tenant compte des observations qui avaient été faites sur le plan intellectuel et émotionnel, les deux rapports d’expertises concluaient à la véracité globale des réponses données par J.L. et L.N. au sujet de leurs histoires et des abus sexuels dont ils avaient été victimes. Les rapports recommandaient également un accompagnement psychothérapeutique des intéressés compte tenu de leurs âges et de leur fragilité affective et émotionnelle. Le 11 juillet 2003, le DIAP requit l’audition anticipée par un juge des victimes (intervenant en qualité d’assistente ou témoins dans le cadre de la procédure) sur leurs allégations d’abus sexuels aux fins d’une utilisation dans le cadre de la procédure ( declaração para memória futura ) conformément à l’article 271 du CPP. Il demanda en outre que les dépositions fussent réalisées par voie de vidéoconférence au motif qu’elles étaient toutes âgées de moins de 21 ans et qu’elles présentaient une particulière vulnérabilité. Il indiqua que, si elles le souhaitaient, elles pouvaient, à cette occasion, être assistées d’un pédopsychiatre, d’un psychologue ou d’un travailleur social. Par une ordonnance du 15 juillet 2003, le juge d’instruction fit droit à cette demande. Dans cette même ordonnance, le juge d’instruction déclara le caractère particulièrement complexe de l’affaire aux fins de l’extension des délais maximum d’enquête et des mesures de détention préventive conformément aux articles 276 § 2 c) et 215 §§ 2 et 3 du CPP. Par une lettre du 4 août 2003, l’IML informa le DIAP que les assistentes ou les témoins âgés de moins de 16 ans seraient examinés par l’expert en psychologie M. et que ceux qui avaient plus de 16 ans seraient vus par l’experte en psychologie A. Le 22 août 2003, le quatrième requérant demanda à avoir accès aux dépositions des assistentes ou les témoins. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du tribunal d’instruction de Lisbonne du 29 août 2003 que le requérant attaqua devant la cour d’appel de Lisbonne le 16 septembre 2003, sans succès. Le jour prévu pour les auditions au titre de l’article 271 du CPP, le 1 er   septembre 2003, les requérants demandèrent la récusation du juge d’instruction R.T., mettant en particulier en cause son impartialité. L’audition des témoins fut donc suspendue. Par une ordonnance du 15 octobre 2003, le DIAP demanda aux experts en psychologie de l’IML d’évaluer l’impact global de la procédure pénale sur les victimes et de donner leur avis quant aux risques que pouvaient présenter leurs témoignages directs devant le tribunal et, le cas échéant, si la vidéoconférence était recommandée. Par un arrêt de la cour d’appel confirmé par un arrêt de la Cour suprême du 3 décembre 2003, la demande de récusation du juge d’instruction fut rejetée. En réponse à la demande du DIAP du 15 octobre 2003, par une lettre du 18 décembre 2003, les experts de l’IML recommandèrent l’audition des victimes par vidéoconférence et non devant le tribunal en présence des accusés. Le 23 décembre 2003, les requérants furent à nouveau entendus par le DIAP. c)     Les réquisitions du parquet du 23 décembre 20023 et la levée des mesures de détention préventive Le 29 décembre 2003, le parquet présenta ses réquisitions ( acusação ). Il déclara que l’audition judiciaire anticipée ( declaração para memória futura ) des victimes au titre de l’article 271 du CPP restaient sans effet vu l’impossibilité de la faire étant donné : - que l’enquête devait être conclue avant le 31 janvier 2004 ; - que la décision de la Cour suprême sur l’incident de récusation du juge d’instruction remontait à un mois ; - que d’autres recours étaient toujours pendants ce qui, à supposer qu’une suite favorable leur soit accordée, pourraient faire annuler les dépositions. Dans ses réquisitions, le parquet retint contre les requérants les chefs d’inculpation suivants : - Premier requérant : cinq crimes d’abus sexuels sur mineurs et un crime d’actes homosexuels avec adolescent sur trois mineurs, en les personnes de J.L., L.N. et L.M., alors âgés entre 13 et 14 ans, crimes commis dans un immeuble situé à Lisbonne et une maison située à Elvas. - Deuxième requérant : quarante-huit crimes d’abus sexuels sur mineurs concernant cinq mineurs, en les personnes de C.O., L.N., I.M.,L.M et F.G., crimes commis dans cinq endroits différents, à Lisbonne et dans une maison située à Elvas. - Troisième requérant : vingt-trois crimes d’abus sexuels de mineurs, en les personnes de R.N. et N.C. et deux crimes de proxénétisme, crimes commis à Lisbonne et dans une maison située à Elvas. - Quatrième requérant : quatre-vingt-quinze crimes d’abus sexuels sur mineurs, notamment des internes ( internados ), en les personnes de J.L., P.P., L.N. et F.G., 2 crimes de proxénétisme de mineurs et un crime de détournement d’usage ( peculato de uso ). Pour fonder sa décision, le parquet tint notamment compte des déclarations des assistentes , du co-accusé C.S. et de près de 600 témoins qui avaient été entendus au cours de l’enquête. Par une ordonnance du 31 décembre 2003, le juge d’instruction leva la mesure de détention préventive qui avait été appliquée au premier et au deuxième requérants, ce dernier pour des raisons de santé. Il décida de leur appliquer la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique. La mesure de détention préventive du troisième requérant fut levée le 2   avril 2003. Le quatrième requérant fut, quant à lui, libéré le 4 mai 2004, le tribunal d’instruction ayant substitué la mesure par une mesure d’assignation à résidence. d)     La décision de renvoi en jugement ( despacho de pronúncia ) du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 31 mai 2004 À des dates non précisées, les requérants attaquèrent les réquisitions du parquet en demandant l’ouverture de l’instruction (contrôle judiciaire de l’enquête par le juge d’instruction). Ils dénonçaient, entre autres, le manque de crédibilité des assistentes et les carences des expertises médico-légales auxquelles ces derniers avaient été soumis. Par une ordonnance de la cinquième chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne du 7 janvier 2003, le dossier fut distribué à la première chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne au motif que le juge d’instruction de cette chambre avait déjà été en charge des actes judiciaires dans le cadre de l’enquête. Le 20 janvier 2004, le troisième requérant présenta une demande de récusation du juge d’instruction. Il alléguait que la distribution du dossier au sein du tribunal d’instruction n’avait pas respecté le principe du juge naturel et de la distribution aléatoire des dossiers. Sa demande fut rejetée par une ordonnance du 26 janvier 2004 dont il fit appel devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 4 mars 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne demanda à l’Ordre de médecins de produire un avis du Collège de psychiatrie concernant la fiabilité des tests qui avaient été utilisés dans le cadre des expertises psychologiques sur la personnalité des assistentes afin de certifier s’ils disaient la vérité quant à l’identité de leurs agresseurs. L’Ordre des médecins demanda au tribunal de lui envoyer une copie de tous les tests et expertises qui avaient été réalisées dans le cadre de la procédure, ce qui fut fait le 17 mars 2004. Par un arrêt du 17 mars 2004, la cour d’appel annula l’ordonnance de distribution litigieuse du 7 janvier 2003. Elle considéra que l’ordonnance litigieuse ne portait pas atteinte au principe du juge naturel étant donné que le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne était bien le tribunal compétent. En revanche, elle estima qu’il existait une incompétence fonctionnelle étant donné qu’il n’appartenait pas au juge de la cinquième chambre du tribunal d’instruction criminelle de changer la distribution qui avait été faite. La cour d’appel ordonna le renvoi du dossier devant « le tribunal compétent » afin qu’il décide conformément à l’article 33 du CPP quels actes du juge d’instruction de la première chambre du tribunal d’instruction criminelle devaient être annulés. Le 29 mars 2004, le premier requérant attaqua aussi l’ordonnance du tribunal du 26 janvier 2004 devant la cour d’appel de Lisbonne, invoquant la violation du juge naturel. Le 31 mars 2004, l’experte en psychologie A. fut entendue par le juge d’instruction afin d’établir un bilan des expertises de personnalité et des tests réalisés sur les victimes. Par une lettre du 29 avril 2004, le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins remit son rapport. Il concluait que les tests qui avaient été utilisés étaient utiles dans un contexte clinique et thérapeutique mais ne pouvaient valoir pour certifier si une personne disait la vérité sur l’identité des personnes qui avaient abusé d’elle. Au terme de l’instruction, par une décision du 31 mai 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne ordonna le renvoi des requérants en jugement ( despacho de pronúncia ). Relevant l’existence d’un réseau pédophile dans lequel étaient impliqués les requérants, il confirma les chefs d’inculpation suivants : - Premier requérant : cinq crimes d’abus sexuels sur mineurs et un crime d’actes homosexuels avec adolescent, en les personnes de L.M. et L.N. ; - Deuxième requérant : dix-huit crimes d’abus sexuels sur quatre mineurs, en les personnes de L.M., L.N., I.M. et C.O. - Troisième requérant : neufs crimes d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de R.N., et deux crimes de proxénétisme de mineurs; - Quatrième requérant : quarante-quatre crimes d’abus sexuels sur mineurs aggravés, deux crimes d’abus sexuels de mineurs et deux crime d’abus sexuel de mineurs par omission, en les personnes de J.L., P.P., L.N. et F.G. L’ordonnance confirma en outre son renvoi en jugement pour deux crimes de proxénétisme de mineurs et un crime de détournement d’usage. Le tribunal d’instruction criminelle substitua la mesure d’assignation à résidence qui avait été appliquée au premier, deuxième et quatrième requérant par une mesure d’interdiction de s’absenter de leur commune de résidence assortie d’une obligation de présentation hebdomadaire au poste de police. Le deuxième requérant resta, quant à lui, assigné à résidence. Par une ordonnance du 15 juin 2004, le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne déclara le caractère urgent de la procédure, afin que les délais des actes de procédures fussent comptés même pendant les vacances judiciaires. 3.     La procédure devant le tribunal de Lisbonne a)     Les mémoires en défense présentés par les requérants Les 3 et 4 novembre 2004, les requérants présentèrent leurs mémoires en défense ( contestações ). i.     Premier requérant Contestant les faits qui lui étaient imputés, le premier requérant alléguait, entre autres, que l’affaire était le fruit d’un mensonge collectif et que les victimes avaient été manipulées par les autorités policières pour témoigner à charge. Il mettait en cause leurs témoignages et dénonçait leur capacité à témoigner et la méthode d’interrogatoire qui avait été utilisée par la police, notamment : - l’absence d’enregistrement des dépositions faites devant les autorités policières ce qui, selon lui, avait facilité des questions suggestives ou persuasives ; - l’absence d’appui et d’accompagnement des victimes par des experts psychiatriques ; - le défaut de prise en considération des pressions médiatiques ; - l’absence de considération du milieu familial et social des victimes. Dans son mémoire en défense, le requérant présenta ses moyens de preuves, demandant notamment : - l’audition de 75 témoins et de huit experts ; - la réalisation de contre-expertises psychologiques portant sur la personnalité des victimes ( assistentes ou témoins) ; - la réalisation d’une expertise psychologique sur sa personne ; - une inspection sur les lieux où les crimes qui lui étaient imputés auraient prétendument été commis. ii.     Deuxième requérant Dans son mémoire en défense, le deuxième requérant plaidait également la thèse de la fabulation et clamait son innocence, soulignant ne connaître personnellement ni les co-accusés, ni les victimes. Il dénonçait en outre le recours à un album photos comme méthode de reconnaissance par la police et la prescription de certains des crimes qui lui étaient imputés. Comme moyens de preuve, il demandait l’audition de 145 témoins, parmi lesquels 31 des témoins à charge. Il réclamait aussi la réalisation de contre-expertises portant sur la personnalité des victimes et des clarifications de la part des experts qui avaient réalisé les expertises sur les victimes au cours de l’enquête. iii.     Troisième requérant Dans son mémoire en défense, le troisième requérant rejetait les accusations qui étaient faites contre lui, réclamant l’audition de plusieurs témoins et d’experts, indiquant sur ce dernier point qu’il s’alliait à ce qui avait été présenté par le premier requérant. iv.     Quatrième requérant Dans son mémoire en défense, le quatrième requérant réfutait les faits qui lui étaient imputés en mettant en cause les dépositions qui avaient été faites par les victimes ( assistentes ou témoins à charge). Il niait aussi connaître les co-accusés, à l’exception de C.S., chauffeur de l’institution CPL. Pour appuyer sa défense, il demandait l’audition de 213 témoins, de huit assistentes et de 6 experts en psychiatrie. Il souhaitait aussi que des clarifications complémentaires fussent demandées aux deux experts de l’IML qui avaient réalisé les expertises sur les témoins. Il réclamait aussi une expertise psychologique sur sa personnalité, l’inspection des lieux où avaient prétendument eu lieu les faits qui lui étaient reprochés. Il demandait enfin que les témoins F.G., L.M., I.M., J.L., L.N., P.P., R.O. et M.P fussent à nouveau soumis à des expertises psychologiques au vu des conclusions qui avaient été formulées dans le rapport soumis par le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins. b)     Le procès L’affaire fut distribuée à la huitième chambre du tribunal de Lisbonne. i.     Sur la validation des actes pratiqués par le juge d’instruction Par une ordonnance du 24 novembre 2004, le tribunal invita les parties à se prononcer avant le 6 décembre 2004 sur les actes du juge d’instruction qui devaient être annulés en exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 17   mars 2004. Le 25 novembre 2005, au cours de la première audience, le deuxième requérant se plaignit de n’avoir été notifié, ni de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mars 2004 concernant l’annulation des actes du juges d’instruction, ni d’un arrêt de la Cour suprême du 14 octobre 2004 sur la même question. Il allégua ensuite que le procès ne pouvait avancer sans qu’une ordonnance soit rendue en ce qui concerne l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel estimant que la distribution du dossier au sein du tribunal d’instruction avait violé les règles de la compétence. Le troisième requérant adhéra à la demande. À l’issue de l’audience, le tribunal ordonna que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour suprême en question fussent portés à la connaissance de toutes les parties ( sujeitos processuais ). Quant à la demande de suspension de l’instance, il déclara qu’il allait y répondre lors de la prochaine audience. Par une ordonnance prononcée à l’audience du 13 décembre 2004, le tribunal décida qu’il n’y avait pas lieu d’annuler les actes judiciaires qui avaient été pratiqués par le juge d’instruction de la première chambre du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans le cadre de l’enquête. Invoquant le principe de l’économie procédurale, il justifia sa décision en exposant qu’une grande partie de ces actes avaient été attaqués devant la cour d’appel, notamment les ordonnances portant sur l’application des mesures de contraintes, un deuxième contrôle sur la validité de ces actes ayant ainsi eu lieu. Quant aux autres actes, ils devaient être considérés comme valables vu qu’ils n’avaient pas été attaqués par les accusés. À des dates non précisées, le premier, le deuxième et le quatrième requérants attaquèrent cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne, estimant que la validation des actes du juge d’instruction par le tribunal en charge du procès portait atteinte au principe du juge naturel. Ils soutenaient en outre que l’interprétation qui avait été faite de l’article 33 du CPP n’était pas conforme à la Constitution. ii.     L’administration des preuves α.     Les expertises psychologiques Par une ordonnance du 7 décembre 2004, le tribunal fit droit à la demande des premier, deuxième et quatrième requérants visant à ce que les assistentes F.G., L.M., I.M., J.L., L.N., P.P., M.A., R.N. et C.O. fussent soumis à une nouvelle expertise psychologique de la personnalité. Il ordonna que ces expertises fussent réalisés par un collège de trois experts au sein de l’IML, distincts de ceux qui étaient déjà intervenus dans le cadre de la procédure. En tenant compte du rapport qui avait été rendu par le collège de psychiatrie de l’Ordre des médecins, le tribunal demanda à ce que fut notamment déterminé leur capacité à témoigner et l’existence ou non de pathologies psychiatriques. À une date non précisée, trois experts furent nommés par l’IML pour conduire les expertises collégiales qui avaient été demandées par le tribunal. Les experts réalisèrent les évaluations psychologiques des victimes et remirent leurs rapports au tribunal à des dates non précisées. β.     Le mode d’interrogatoire des assistentes et des témoins Au cours de l’audience du 14 mars 2005, le premier requérant demanda au tribunal d’accepter que les demandes de clarifications qu’il souhaitait formuler puissent être directement adressées aux témoins et non pas par l’intermédiaire du président de la chambre. Selon lui, l’interprétation faite par le tribunal des articles 346 et 347 du CPP selon laquelle les demandes de clarifications de la défense devaient être uniquement formulées par le tribunal, et ce après celles du ministère public, portait atteinte à ses droits de défense garantis par l’article 32 §§ 1, 2 et 5 de la Constitution. Le deuxième requérant se joignit au premier s’agissant de cette demande. Par une ordonnance prononcée à l’audience du 17 mars 2005, le tribunal débouta les requérants de leurs prétention. Il considéra en outre qu’était conforme à la Constitution l’interprétation des articles 346 et 347 du CPP selon laquelle les questions aux assistentes et aux parties civiles devaient être faites par le président de la chambre et si le ministère public, les avocats d’un assistente , d’une partie civile ou d’un accusé souhaitaient formuler des questions, ils devaient le faire en s’adressant d’abord au président de la chambre pour que celui-ci les formule ensuite aux intéressés. Le deuxième requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. γ.     La production d’autres moyens de preuve Au cours de l’audience du 7 août 2008, le ministère public et les requérants demandèrent au tribunal d’accepter plusieurs moyens de preuves. Le deuxième requérant demanda au tribunal d’admettre l’audition d’un expert en psychologie auprès du Tribunal supérieur de Madrid. Le tribunal fit droit à cette demande. Le troisième requérant demanda au tribunal d’enjoindre à un journaliste qui avait témoigné le 28 novembre 2006 de produire une copie de l’enregistrement d’une interview qu’il avait eu avec R.N au cours de laquelle ce dernier avait déclaré au premier qu’il n’était pas sûr de connaître le troisième requérant. Le tribunal rejeta la demande estimant qu’il disposait d’éléments suffisants sur la question soulevée par le requérant, notamment les déclarations de l’assistente et la reconnaissance des lieux. Le troisième requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Lisbonne. Le tribunal rejeta également une demande qui avait été présentée par le ministère public en vue de l’audition d’un nouveau témoin pour prouver des faits concernant le deuxième requérant. Le tribunal justifia sa décision par le fait qu’à la date de l’audience en question, 729 témoins avaient déjà été entendus, certains plus d’une fois, et qu’il convenait d’accélérer la procédure. δ.     La lecture des dépositions faites au cours de l’enquête Au cours de l’audience du 7 août 2008, le premier requérant demanda également au tribunal d’accepter que soit faite la lecture des dépositions qui avaient été faites au cours de l’enquête et de l’instruction par les assistentes F.G, J.L., L.M., I.M., M.A., L.N., P.P., N. C., C.O. et par les témoins à charge R.O. et P.F afin que ces derniers puissent être confrontés à celles-ci. À l’appui de sa demande, le premier requérant alléguait : - qu’avant d’être entendues par les experts médicaux, les victimes avaient été interrogées par la police en l’absence d’un psychologue ou d’un psychiatre ; - que le fait d’avoir été entendues par la police judiciaire sans la présence d’un professionnel indépendant et l’intense médiatisation de l’affaire avaient pu influencer initialement les victimes ; - qu’il existait des contradictions entre les dépositions présentées par les victimes au cours de l’enquête et celles qui avaient été faites devant le tribunal et - qu’il s’imposait de confirmer leur crédibilité dans la mesure où leurs témoignages constituaient les principales preuves à charge. Le deuxième requérant déclara souscrire à la demande du premier requérant, estimant que la lecture de ces déclarations pourrait aussi permettre d’étayer certains faits. Le tribunal demanda aux parties de se prononcer sur la demande formulée par le premier requérant jusqu’au 27 août 2008. À des dates non précisées, le troisième requérant déclara qu’il appuyait cette demande. Le ministère public et les assistentes s’y opposèrent. Par deux ordonnances du 22 et du 29 octobre 2008, le tribunal rejeta la demande des requérants au motif : - que les preuves qui n’avaient pas été produites devant lui au cours des audiences ne pouvaient pas être prises en considération ; - que les assistentes et, le cas échéant, les témoins s’étaient opposées à la lecture des dépositions qu’ils avaient faites au cours de l’enquête, conformément aux articles 355 § 1 et 356 § 2 b) du CPP et - que le principe du contradictoire avait été respecté étant donné que les accusés avaient pu interroger les intéressés (à savoir F.G, J.L., L.M., I.M., M.A., L.N., P.P., N. C., C.O., R.O. et P.F) au cours des différentes audiences au cours desquelles ces derniers avaient été entendus. Le 13 novembre 2008, le premier requérant fit appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Il soutenait que la lecture des dépositions qui avaient été faites par les victimes dans le cadre de l’enquête était indispensable la découverte de la vérité matérielle, soulignant à nouveau l’existence de contradictions avec les déclarations qu’elles avaient faites au cours de l’audience. Il estimait par ailleurs que l’interprétation faite par le tribunal des articles 355 § 1 et 356 §§ 2 b) et 5 du CPP n’était pas conforme aux articles 32 § 1 et 20 § 4 de la Constitution. À une date non précisée, le deuxième requérant attaqua également cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Outre les raisons déjà soulevées par le premier requérant, il alléguait que l’impossibilité de confronter les victimes avec les dépositions faites au cours de l’enquête violait le principe de la spontanéité des déclarations. Les plaidoiries eurent lieu entre le 25 novembre 2008 et le 3 février 2009. Les accusés présentèrent ensuite leurs déclarations finales, jusqu’au 26 février 2009, puis à nouveau le 9 novembre 2009. ε.     La modification des faits figurant considérés comme établis dans l’ordonnance de renvoi en jugement du 31 mai 2004 Le 5 février 2009, le ministère public requit au tribunal des modifications substantielles et non substantielles des faits qui avaient été considérés comme établis par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans sa décision de renvoi en jugement du 31 mai 2004, en application des articles 358 et 359 du CPP. Par des ordonnances prononcées au cours des audiences du 23 novembre et du 14 décembre 2009, le tribunal informa les requérants qu’il envisageait de procéder à une modification des faits qui avaient été considérés établis par le tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne dans la décision de renvoi en jugement. En ce qui concerne le premier requérant, quant aux faits relatifs à L.M., le tribunal considérait qu’il y avait eu deux crimes d’abus sexuels de mineurs et non pas un seul comme l’avait considéré le tribunal d’instruction criminelle. S’agissant du deuxième requérant, alors que la décision de renvoi en jugement indiquait que les évènements concernant L.M. avaient eu lieu «   dans l’appartement de l’accusé situé dans l’arrondissement R. de Lisbonne   », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu «   dans une maison indéterminée de l’arrondissement R. à Lisbonne, dans le quartier où se situent les rues G. et A., dans la zone entourant ces rues ». Pour ce qui est du troisième requérant : alors que la décision de renvoi en jugement indiquait, concernant R.N, que : - des évènements avaient eu lieu « à une date indéterminée, en novembre 1999, un samedi soir, alors que R. N. avait 13 ans (...) que l’accusé avait amené R. N. dans un appartement situé au numéro X du boulevard A. à Lisbonne », il projetait de considérer qu’ils avaient eu lieu «   à une date indéterminée, un vendredi ou un samedi soir, entre le 12   décembre 1998 et janvier 1999 dans un immeuble situé dans le Boulevard A. à Lisbonne avec le numéro de porte n’ayant pas été concrètement déterminé (...) mais situé du côté des numéros impairs (...) » - des évènements avaient eu lieu « à une date indéterminée, de juin 2000, un vendredi (...) au numéro X de l’avenue R, à Lisbonne », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu « à une date indéterminée, mais située entre avril et juillet 1999 (...) dans un immeuble de l’avenue R. (...)   » ; - des évènements avaient eu lieu « (...) quelques jours après (...) encore en juin 2000 », il projetait de considérer que ceux-ci avaient eu lieu « à une date indéterminée, mais située pendant les vacances scolaires de 1999 ». S’agissant du quatrième requérant, alors que la décision de renvoi en jugement indiquait que les événements concernant J.L. avaient eu lieu « à une date indéterminée située entre octobre 1998 et octobre 1999 alors que le mineur avait 14 ans   », il projetait de considérer comme établis qu’ils avaient eu lieu « à une date indéterminée, située entre le fin de l’année 1997 et juillet 1999, alors que J.L. avait 13/14 ans   ». À différentes dates, les requérants contestèrent les modifications envisagées par le tribunal. Outre, la fait d’avoir été surpris par l’intention du tribunal, ils plaidaient que les prétendues modifications portaient atteinte à leur droit de se défendre garantis par l’article 6 § 3 a) de la Convention, au motif : - qu’elles étaient substantielles, contrairement à ce qui était prévu par l’article 358 du CPP ; - qu’elles étaient tardives étant donné que les assistentes et les témoins à charge en cause avaient été entendus il y a plus de trois ans et que la reconnaissance des lieux avait également eu lieu il y a plusieurs années ; - qu’elles n’étaient pas suffisamment motivées dans la mesure où l’ordonnance renvoyait à l’ensemble des preuves produites en audience, à savoir les déclarations des assistentes et des témoins qui avaient été entendus par le tribunal. En outre, les requérants demandèrent au tribunal d’entendre de nouveaux témoins (le premier requérant réclama l’audition de 27 témoins, le deuxième requérant, 99 témoins, le troisième requérant, 194 témoins et le quatrième requérant, 23 témoins) et présentèrent divers documents comme moyens de preuve supplémentaires qu’ils estimaient nécessaires à la découverte de la vérité matérielle. Le deuxième, le troisième et le quatrième requérants réclamèrent également à nouveau la lecture devant le tribunal des dépositions qui avaient été faites au cours de l’enquête par R.N., L.M et J.L. Par une ordonnance rendue à l’audience du 18 décembre 2009, le tribunal rejeta les arguments des requérants. Il considéra que les modifications des faits envisagées n’étaient pas tardives et qu’elles n’étaient pas substantielles vu qu’elles ne portaient que sur les lieux et les dates des crimes. Quant à l’absence de motivation, le tribunal indiqua qu’il allait prochainement réparer cette partie des ordonnances. Il ne se prononça pas à cette occasion sur les moyens de preuve que les requérants avaient présentés. Par une ordonnance du 11 janvier 2010, le tribunal informa les requérants que pour procéder aux modifications des faits communiquées les 23 novembre et 14 décembre 2009, il avait tenu compte des déclarations des accusés, des assistentes , de témoins (citant leur noms) et d’un certain nombre de documents qu’il spécifia. Le 11 janvier 2010 et le 3 février 2010, le troisième et le quatrième requérants interjetèrent appel de cette décision devant la cour d’appel en soutenant que l’interprétation qui avait été faite par le tribunal de l’article   358 § 1 du CPP portait atteinte à leurs droits de défense garantis par l’article   32 de la Constitution. Le 13 janvier 2010, le premier requérant saisit le Conseil supérieur de la magistrature d’une demande visant l’accélération de la procédure conformément aux articles 108 et 109 du CPP. L’issue de cette requête n’est pas précisée. Par une ordonnance du 26 février 2010, le tribunal rejeta les moyens de preuves supplémentaires présentés par le premier et le quatrième requérants au motif qu’ils n’apportaient rien de nouveau à la procédure eu égard aux éléments figurant déjà dans le dossier. Il fit, en revanche, droit aux demandes du deuxième et du troisième requérants en vue de verser dans le dossier de la procédure des documents additionnels et d’obtenir l’audition de nouveaux témoins, limitant toutefois leur nombre à dix. Il rejeta ensuite les demandes des deuxième, troisième et quatrième requérants qui visaient la lecture en audience des dépositions qui avaient été faites pendant l’enquête par R.N., L.M. et J.L. au motif que ces derniers s’y étaient opposés. Les requérants firent appel de cette ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne Le tribunal fixa de nouvelles dates d’audience pour l’audition des témoins indiqués par le deuxième et le troisième requérants et pour les plaidoiries complémentaires. Au cours de l’audience du 22 mars 2010, le premier requérant demanda au tribunal d’ordonner à une chaîne de télévision nationale de produire les enregistrements d’interviews qui avaient été réalisées à J.L., F.G et M.P. entre le 25 novembre 2002 et février 2003, considérant que ces éléments pourraient permettre de prouver la construction de fantaisies à l’encontre des accusés. Les autres requérants adhérèrent à cette demande, le ministère public s’y opposa. Le tribunal rejeta la demande du premier requérant rappelant que la chaîne de télévision en cause avait déjà indiqué au tribunal qu’elle ne disposait pas de plus d’éléments que ceux qu’elle avait déjà fourni au tribunal. Il considéra aussi que le dossier disposait d’assez d’éléments au sujet de la thèse de la fantaisie que défendait le premier requérant. c)     Le jugement du 3 septembre 2010 Le 3 septembre 2010, le tribunal prononça son jugement. Écartant la thèse de la fabulation qui avait été défendue par les requérants, le tribunal les reconnut coupables de crimes d’abus sexuels sur mineurs. Pour fonder sa décision, il tint compte des dépositions qui avaient été faites par les victimes, le co-accusé C.S. et l’ensemble des experts qui avaient été entendus, estimant qu’elles étaient concordantes et dégageaient une résonance de vérité. Le premier requérant fut condamné, en application de l’article 172 §§ 1 et   2 du code pénal (CP) dans sa rédaction issue de la loi 65/98 du 2   septembre 1998, à trois ans de prison pour un crime d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de L.N. (crime commis à Elvas) et quatre ans et six mois de prison pour deux crimes d’abus sexuels sur mineurs, en la personne de L.M. (crimes commis à Lisbonne), soit une peine cumulée de sept ans de prison. Il fut également condamné à verser une indemnisation de 25   000   euros à L.M. et à L.N., tous deux âgés de 13 ans au moment des faits. Le deuxième requérant fut condamné à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs, en la personne de L.N., alors âgé de 13 ans, à six ans de prison pour deux crimes d’abus sexuels de mineurs sur C.O, alors âgé de 13 ans (en application de l’article 172 §§ 1 et 2 du CP dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995), à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs sur L.M, alors âgé de 10 ans, soit une peine cumulée de sept ans d’emprisonnement. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à chacune de ces victimes. Le troisième requérant fut condamné à neuf ans de prison pour deux crimes d’abus sexuels de mineurs sur R.N., âgé de 12 ans au moment des faits et à deux ans de prison pour un crime de proxénétisme de mineurs sur R.N (en application de l’article 175 § 1 du CP dans sa rédaction issue de la loi 59/2007 du 4 septembre 2007), soit une peine cumulée de sept ans et huit mois de prison. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à R.N. Le quatrième requérant fut condamné à quatre ans et six mois de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs sur L.N. (en application de l’article 172 §§ 1 et 2 du CP dans sa rédaction issue de la loi 65/98 du 2   septembre 1998) et trois ans de prison pour un crime d’abus sexuels de mineurs internes sur J.L. (en application de l’article 166 § 1 du CP dans sa rédaction issue du décret-loi 48/95 du 15 mars 1995), soit une peine cumulée de cinq ans et neuf mois d’emprisonnement. Il fut également condamné à verser 25 000 euros à L.N. et J.L. Le tribunal acquitta les requérants des autres crimes pour lesquels ils étaient poursuivis. 4.     La procédure devant la cour d’appel de Lisbonne a)   Les mémoires en appel Le 13 septembre 2010, le ministère public attaqua le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Il défendait, entre autres, la nullité du jugement dans la partie qui avait condamné le premier requérant pour un des crimes au motif que la description de son déroulement était différente de celle qui était indiquée dans la décision de renvoi en jugement. Il réclamait en outre l’aggravation des peines appliquées. Le 4 novembre 2010, le premier requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Il s’élevait contre la « thèse de résonance de vérité » qui avait été suivie par le tribunal. Selon lui, cette thèse rendait la décision arbitraire et violait le principe de la présomption d’innocence et l’article 6 de la Convention. Il dénonçait une erreur dans l’appréciation des faits commis à Lisbonne, indiquant qu’il existait des contradictions dans les déclarations qui avaient été faites à sa charge par L.M., J.L., L.N. et le co-accusé C.S. Au demeurant, il se plaignait de la modification des faits commis à Elvas, sans qu’il n’ait pu se prononcer à ce sujet. À l’appui de son recours, le premier requérant présenta deux avis médicaux-légaux ( pareceres medico-legais ) se prononçant sur l’expertise médico-légale qui avait été pratiquée sur L.M. au cours de l’enquête. Il visait ainsi contester la crédibilité de ce dernier. À des dates non précisées, le deuxième et le troisième requérants attaquèrent également le jugement devant la cour d’appel de Lisbonne. Contestant, entre autres, l’appréciation des éléments de preuve, le deuxième requérant dénonçait à nouveau les modifications successives des faits. Le deuxième requérant se plaignait également d’avoir été identifié par les victimes à partir de la photocopie d’une photographie de groupe qui figurait dans un album photo. Le 5 novembre 2010, le quatrième requérant présenta son mémoire en appel. À l’instar du premier requérant, il mettait en cause la « thèse de résonance de vérité » défendue par le tribunal, dénonçant le manque de crédibilité de J.L. et L.N. Par rapport à ce dernier, il défendait que le ministère public n’avait pas qualité pour agir en son nom compte tenu des articles 113 § 6 et 115 § 1 du CP dans sa rédaction au moment des faits. Il se plaignait aussi de la modification des faits sans qu’il n’ait pu se défendre. Il dénonçait l’établissement des faits sur la base exclusive des déclarations des assistentes , se plaignant au demeurant du rejet de sa demande de lecture des dépositions faites au cours de l’audience. b)     La demande visant le renouvellement des preuves En janvier, mars et novembre 2011, le premier requérant demanda à la cour d’appel de Lisbonne d’entendre le co-accusé C.S. et les assistentes ou témoins I.M., R.O., F.G. et J.M. au motif : - qu’ils étaient revenues sur les déclarations faites devant le tribunal dans le cadre d’interviews données à des journaux, à une chaîne de télévision et, en ce qui concerne F.G., dans une publication publiée après le jugement du tribunal de Lisbonne   ; - que dans des requêtes présentées à la cour d’appel les 8 et 12 avril 2011 et le 30 septembre 2011, le co-accusé C.S., l’assistente I.M. et les témoins R.O et P.L. avaient demandé à être de nouveau entendus au motif qu’ils avaient fait l’objet de manipulations au cours de l’enquête de la part de la police et de la présidente de la CPL et que des personnes innocentes avaient été condamnées. Pour appuyer sa demande, il joignit les articles qui avaient été publiés dans la presse, deux DVDs contenant l’enregistrement des entretiens qui avaient été donnés à la télévision et le livre publié par F.G. À des daCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel