CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159790
- Date
- 11 décembre 2015
- Publication
- 11 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Leszek Orłowski, est un ressortissant polonais né en 1977. Il est détenu à la maison d’arrêt de Varsovie. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En juin 2014, le requérant engagea une action en protection de ses droits de la personnalité à l’encontre d’un agent de l’administration pénitentiaire. Dans l’acte introductif d’instance, il indiqua l’adresse professionnelle de la partie adverse, son numéro d’identification national (PESEL) et le numéro de sa carte d’identité. Le 11 juin 2014, le tribunal somma le requérant de lui communiquer l’adresse de résidence de la partie adverse. Le 11 juillet 2014, le tribunal régional de Poznań statuant en application de l’article 126 § 2 du code de procédure civile (voir le droit interne ci ‑ dessous) ordonna le retour de la demande au requérant, au motif que celui-ci n’ait pas communiqué l’adresse de résidence de la partie adverse. Le tribunal observa dans ses motifs que, pour obtenir ladite adresse, le   requérant aurait dû s’adresser au ministère de l’Intérieur. Le 10 décembre 2014, la cour d’appel de Poznań rejeta un recours formé par le requérant contre la décision du 11 juillet 2014, souscrivant entièrement aux motifs du tribunal de première instance. Le 27 juillet 2014, le requérant a demandé au ministère de l’Intérieur de lui communiquer l’adresse de domicile de la partie adverse extraite du registre national de la population. À l’appui de sa demande, il produisit le courrier du 11 juin 2014 par lequel le tribunal de district l’invitait à lui communiquer l’adresse de son adversaire sous peine de retour de sa demande et de sa nullité. Le 18 décembre 2014, le ministère de l’Intérieur somma le requérant de lui faire parvenir les documents prouvant son intérêt actuel à agir dans la procédure devant ledit ministère. Le 15 janvier 2015, le requérant l’informa que, malgré le retour de sa demande par le tribunal de district, son intérêt à agir devant le ministère était actuel, compte tenu de son intention de réintroduire la demande. Le 19 mars 2015, se fondant sur une jurisprudence pertinente des juridictions administratives (voir le jugement du tribunal administratif de Varsovie du 25 mars 2009, IV SA/Wa 1616/08 et l’arrêt de la Cour administrative suprême du 19 mars 2002 IV SA 1132/00 mentionnés ci ‑ dessous dans la partie concernant le droit interne pertinent), le ministre de l’Intérieur rejeta la demande du requérant, au motif que celui-ci, n’étant partie à aucun litige en cours, ne démontrait pas son intérêt à agir dans la procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions pertinentes du code de procédure civile L’article 126 du code de procédure civile (CPC) détermine les conditions de forme que doivent respecter les écrits officiels et les actes de procédure ainsi que les éléments de leur contenu. Selon l’article 126 § 2 du code, un acte introductif d’instance doit comporter l’adresse de résidence ( adres zamieszkania ) des parties à la procédure. L’article 135 du CPC prévoit que la signification d’un acte de procédure s’effectue au domicile, sur un lieu de travail ou à un endroit, où son destinataire peut être présent. 2.     Les dispositions pertinentes de la loi du 24 septembre 2010 sur le registre national de la population Selon l’article 46 de la loi susvisée, les données répertoriées au registre national de la population peuvent être communiquées à un particulier à condition qu’il prouve son intérêt à en disposer. En vertu de l’article 8 alinéa 14 de la loi, l’adresse de domicile ( adres zameldowania ) d’un particulier est répertoriée au registre. Conformément à l’article 50 alinéa 1 de la loi, le ministre de l’Intérieur autorise l’accès aux données répertoriées au registre de la population. 3.     La jurisprudence de la Cour suprême Selon une jurisprudence bien établie de la Cour suprême, un acte introductif d’instance doit préciser l’adresse de résidence du défendeur, soit ‑ en vertu de l’article 143 du CPC – tout au moins l’adresse de séjour (ordonnance de la Cour suprême du 27 septembre 2000, V CKN 1494/00). Les actes de procédure destinés à un particulier qui exerce une activité professionnelle en tant que personne physique doivent être signifiés selon les règles applicables aux particuliers, à savoir au domicile, sur un lieu de travail ou à un endroit, où le destinataire de l’acte peut être présent (arrêt de la cour d’appel de Poznań du 19 décembre 2012, I Aca 1046/12). La Cour suprême dans son ordonnance du 11 octobre 2013 (I CSK 697/12, OSNC 2014/1/9), précise qu’en vertu des articles 135 § 1 et 138 de CPC, toute «   adresse   » qui désigne l’identité du destinataire et le lieu de la remise de l’envoi, doit être considérée comme suffisante. Le terme «   lieu de travail   » est d’interprétation extensive et doit s’entendre comme lieux de l’exercice de l’activité professionnelle, que celle-ci soit exercée en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant. 4.     La jurisprudence de la Cour administrative suprême Selon la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême (arrêt du 19 mars 2002, IV SA 1132/00), l’intérêt à agir dans une procédure tendant à la communication des données répertoriées du registre national de la population doit être actuel, à savoir qu’il ne peut pas être justifié par des actions futures. Si la demande de communication des données personnelles découle d’un litige, qui n’est pas en cours, les données répertoriées au registre ne peuvent pas être communiquées au demandeur (jugement du tribunal régional administratif de Varsovie du 25 mars 2009, IV SA/Wa 1616/08). GRIEF Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du retour de sa demande, motivé par le défaut de communication à la juridiction interne compétente de l’adresse de résidence de la partie adverse.   QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal, suite au retour de sa demande civile ordonné en application de l’article 126 § 2 du code de procédure civile, au motif du défaut de communication au tribunal régional de Poznań de l’adresse de résidence de la partie adverse   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel