CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159868
- Date
- 16 décembre 2015
- Publication
- 16 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   M.   Lanzilli, avocat à Turin. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure de mobilité Entre octobre 1983 et août 1998, la requérante travailla comme enseignante, insérée dans l’organigramme du ministère de l’Éducation nationale. En 1998, le ministère de l’Éducation nationale, en accord avec le ministère de la Fonction publique et l’Institut national de sécurité sociale (INPS), ouvrit une procédure de mobilité inter-service ( procedura intercompartimentale di mobilità ), suite à la disponibilité de l’INPS à absorber environ mille-cinq-cents enseignants en surnombre. La procédure de mobilité était règlementée par l’ordonnance du ministère de l’Éducation nationale n o 217 de 1998, l’arrêté du même ministère n o 135 de 1998 et le contrat collectif national décentralisé du 11 mars 1998. En particulier, l’ordonnance ministérielle établissait que chaque candidat retenu serait «   encadré dans la VII ème fonction INPS, conservant l’ancienneté acquise précédemment et le traitement salariale dont il bénéficie à la date du départ, si plus favorable   ». La demande de la requérante fut acceptée et cette dernière transférée à l’INPS. Entre septembre 1998 et février 2004, elle reçut un chèque personnel dit de garantie salariale ad personam , égal à la différence entre le salaire perçu au sein du ministère de l’Éducation nationale et celui qu’elle percevrait auprès de l’INPS. À partir du mois de mars 2004, suite aux augmentations salariales entretemps appliquées, la requérante perdit le bénéfice du chèque de garantie salariale. En octobre 2004, la requérante fut atteinte d’une grave maladie invalidante. Peu de temps après, le médecin du travail délivra un avis d’inaptitude totale au travail, ouvrant le droit à la retraite anticipée. Elle partit à la retraite le 30 décembre 2005. En contestant l’interruption des versements du chèque de garantie salariale, la requérante introduisit un recours devant le tribunal de Pinerolo. Le 24 juillet 2007, le tribunal rejeta sa demande (jugement n o 501/2007). Il jugea que le système national ne prévoyait pas le droit à la conservation du chèque ad personam , reconnu aux enseignants dans le cadre de la procédure de mobilité inter-services, lorsque ces derniers bénéficiaient d’une augmentation salariale. Le juge national conclut que le principe de résorption était donc applicable en l’espèce. La requérante ne fit pas appel de la décision. 2.     La procédure civile contre la décision de résorption de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) Le 13 mai 2008, la Direction centrale du «   développement et gestion des ressources humaines   » de l’INPS informa la requérante de la décision de répéter les sommes versées à son bénéfice à titre d’intégration salariale personnelle pour la période 1998-2004, en se fondant sur la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en la matière. La somme contestée s’élevait à 14   727,45 EUR. Le 9 juin 2008, la requérante adressa un courrier à l’INPS, en contestant la légalité de la décision et invitant ce dernier à surseoir à l’exécution de l’action en répétition de l’indu ( azione di ripetizione dell’indebito ). Le 17   juin 2008, l’INPS confirma sa décision et indiqua que l’exécution débuterait en juillet 2008. La requérante présenta une demande en référé aux termes de l’article   700 du code de procédure civile afin d’obtenir la suspension provisoire de l’action en répétition. Le tribunal rejeta la requête, en relevant l’absence du periculum in mora . De l’avis du tribunal, la requérante n’avait pas prouvé l’atteinte à des biens personnels autres que la diminution de son patrimoine. Le 18 septembre 2008, la requérante introduisit une demande de conciliation auprès de la Direction provinciale du travail. En absence de convocation de la Commission de conciliation, le 14   janvier 2009, la requérante saisit alors le tribunal de première instance de Pinerolo. Dans sa décision n o 10004/09 du 27 avril 2009, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Tout en rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’applicabilité du principe de résorption au chèque personnel de garantie salariale, le tribunal jugea illégitime l’action en répétition intentée par l’INPS sur les sommes versées entre 1998 et 2004. Les modalités de versement des sommes contestées ne pouvaient que créer dans le chef de la requérante la légitime confiance sur le caractère dû des versements. Le tribunal releva, d’une part, que pour fonder son action en répétition de l’indu, l’INPS avait fait référence à un courrier électronique prétendument envoyé en 2004 à la requérante et à tous les enseignants ayant participé à la procédure de mobilité. Or, le tribunal remarqua que l’INPS n’avait pas produit copie de ce mail. D’autre part, le tribunal considéra que la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation ne pouvait pas avoir une incidence sur les droits acquis, compte tenu en particulier de la bonne foi de la requérante. L’INPS fit appel de ce jugement devant la cour d’appel de Turin. Le 20   juillet 2010, la cour d’appel infirma la décision de première instance. Elle jugea que, en matière d’action en répétition de l’indu sur des sommes versées à titre de salaire, une fois prouvée l’absence de fondement légal, la répétition ne pouvait pas être exclue en raison de la légitime confiance et de la bonne foi du salarié. En outre, la cour d’appel considéra que la requérante ne pouvait pas alléguer des droits acquis sur les sommes reçues à titre de garantie salariale, compte tenu de l’évolution jurisprudentielle en la matière. Le 26 juin 2012, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante par ordonnance, en se fondant sur sa jurisprudence en la matière qui indique que la bonne foi d’un salarié de l’Administration publique ne constitue pas une entrave à la répétition de sommes indûment versées à ce dernier B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’ordonnance du ministère de l’Éducation nationale n o 217 du 6 mai 1998 réglemente la procédure de mobilité inter-services entre ledit ministère et l’Institut national de sécurité sociale (INPS). Les articles pertinents se lisent comme suit   : «   Article 6 (...) 6.2 L’enseignant est encadré dans la VII ème fonction INPS, conservant l’ancienneté acquise précédemment et le traitement salariale dont il bénéficie à la date du départ, si plus favorable (...)   » Le contrat collectif national décentralisé du 11 mars 1998 relatif aux critères applicables aux procédures de mobilité volontaire inter-services du personnel de l’Éducation nationale, dans ses parties pertinentes prévoit que   : «   4. La décision qui ouvre les procédures (de mobilité) sera diffusée adéquatement et indiquera   : - le nombre de postes à pourvoir et les lieux d’affectation   ; - les fonctions à remplir   ; (...) - le cadre juridique et économique au moment du transfert et le cadre législatif du secteur de référence (...) 6. Le présent accord a valeur jusqu’à la nouvelle détermination des procédures de mobilité inter-services par dispositions de loi ou de normes découlant de la négociation collective.   » L’article 3, alinéa 57, de la loi n o 537 de 1998, prévoit que   : «   Lors des changements de fonction, aux termes de l’article 202 du texte unique approuvé avec décret du Président de la République n o 3 de 1957 et d’autres dispositions légales similaires, au personnel ayant une rémunération ou un salaire supérieur à celui à percevoir dans la nouvelle position, il est reconnu un chèque personnel de garantie salariale, inclus dans le calcul de la cotisation pour le régime de la retraite, qui ne peut pas être soumis à résorption ou réévalué, égal à la différence entre le salaire ou la rétribution au moment du passage et celle touchée dans la nouvelle position.   » Dans son arrêt n o 8543/06 (déposé le 8 janvier 2007, et suivi par les arrêts n o 8690/06, n o 8693/2006, n o 9237/2006, n o 9567/2006, n o 9569/2006 et n o   55/2007), la Cour de cassation a jugé que   : «   (...)   le maintien du traitement économique liée au statut du salarié avant son transfert est soumis à l’applicabilité du principe de résorption lorsque les enseignants bénéficient d’une augmentation salariale ou d’un avancement de carrière suivant le transfert.   » GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, la requérante se plaint de la violation du droit au respect de ses biens.   Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de l’équité de la procédure en raison de l’application rétroactive d’une nouvelle interprétation jurisprudentielle   Sur le terrain des articles 6 et 14 de la Convention, la requérante allègue qu’en tant que salariée d’un organisme paraétatique tel que l’INPS, elle a été victime d’un traitement discriminatoire vis-à-vis des salariés du secteur privé et du secteur public étatique. QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? La requérante a-t-elle été privée de ses biens dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1   ? En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie , [GC], n o   22774/93, CEDH 1999-V, 28.7.1999, § 59)   ?   2.     La requérante a-t-elle été victime, dans l’exercice de ses droits garantis par la Convention, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole n o 1   ?   QUESTIONs SPÉCIFIQUEs   1.     Le Gouvernement italien est invité à bien vouloir fournir une copie de la communication que l’Institut national de sécurité sociale (INPS), dans son courrier du 13 mai 2008, indique avoir envoyé à la requérante le 27   février 2004. À cet égard, le Gouvernement italien est également invité à fournir la preuve de l’envoi à la requérante dudit courrier.   2.     Le Gouvernement est invité à bien vouloir fournir, en ordre chronologique, une liste exhaustive des affaires traitées par la Cour de cassation en matière d’application du principe de résorption aux chèques de garantie salariale ad personam , reconnus aux enseignants ayant intégré l’INPS suite à une procédure de mobilité inter-services.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel