CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159872
- Date
- 16 décembre 2015
- Publication
- 16 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pedro Miguel Afonso Vilela, M. Benedito Alves Vilela, et M me Maria dos Anjos Pereira Afonso, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1994, 1965 et 1966 et résident à Vila Verde. Ils sont représentés devant la Cour par M e J.J.F. Alves, avocat à Matosinhos. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’histoire clinique du premier requérant Le 18 décembre 1994, à 17h49, la troisième requérante, fut admise aux urgences de l’hôpital São Marcos ( Hospital São Marcos ), à Braga. Après examen, l’équipe médicale de l’hôpital São Marcos lui diagnostiqua le début du travail d’accouchement. Vu l’état avancé de la grossesse de la requérante, l’équipe médicale référa celle-ci au service d’obstétrique de l’hôpital. La requérante fut hospitalisée 16 minutes après son admission à l’hôpital São Marcos. Au moment de son admission à l’hôpital, la troisième requérante présentait le col de l’utérus en début d’effacement, intermédiaire antérieur, avec 2 centimètres de dilatation, présentation céphalique au premier plan de Hodge, des bruits fœtaux positifs et une hauteur utérine de 28 centimètres. Elle fut acheminée vers la salle d’accouchement avec du sérum glucosé et 10 unités de ocytocine et surveillance des bruits du cœur fœtaux. À 22h45 environ, la troisième requérante présentait un col effacé à 30%, ramolli avec 3 centimètres de dilatation, membranes intégrées, présentation céphalique au premier plan de Hodge et des bruits du cœur fœtaux positifs. Le lendemain, à 9h45, la troisième requérante présentait un col effacé, une dilatation complète, présentation céphalique en ODP (occipitale droite postérieure) et des bruits fœtaux positifs. À 10h10, au vu de l’absence d’engagement, l’équipe médicale ordonna la préparation de la requérante à une césarienne. Le nouveau-né, fils du deuxième et de la troisième requérants, naquit le 19 décembre 1994, à 10h45, par césarienne. Il fut extrait avec un score Apgar de 8/8, 3   490 grammes de poids, présentant une circulaire au cou. Suite à la césarienne, l’équipe médicale envoya le nouveau-né, qui présentait «   des gémissements », au service d’urgences de néonatologie. Le jour suivant, à 5h30, l’équipe médicale demanda l’intervention d’une ambulance de l’INEM ( Instituto Nacional de Emergência Médica ), sis à Porto, habilité au transport de nouveau-nés à haut risque. Le premier requérant fut admis à l’hôpital de Vila Nova de Gaia à 9h04. La demande d’intervention du service spécialisé dans le transport des nouveau-nés à haut risque indiquait que le nouveau-né présentait une asphyxie périnatale, une souffrance fœtale, des convulsions et des apnées. En face de ce diagnostic, furent administrés au premier requérant plusieurs médicaments, dont du phénobarbital et de la phénytoïne. Le nouveau-né, soumis à une échographie transfontanellaire, révéla un œdème cérébral. Durant les premiers trois jours de son hospitalisation à Vila Nova de Gaia, il présenta des convulsions, une hypotonie, et une faible réaction aux stimulations. À son septième jour, une nouvelle échographie révéla chez lui une hyperéchogénicité diffuse au niveau des noyaux de base. Au treizième jour, le nouveau-né fut autorisé à sortir de l’hôpital, sans ordonnance médicale mais avec suivi par consultation ambulatoire. Au même moment, il présentait des signes d’irritation, des gémissements constants et un défaut de réaction au niveau des quatre membres. À environ un mois et demi de vie, compte tenu de son cadre clinique, il fut renvoyé à une consultation de pédiatrie avec prescription d’une consultation de neuro-pédiatrie. Il fut soumis à des examens neurologiques qui révélèrent des altérations compatibles avec une paralysie cérébrale. À l’âge de deux mois, les convulsions du premier requérant reprirent. Un électro-encéphalogramme temporal releva des pointes et des ondes abruptes. À l’âge de quatre mois, le nouveau-né développa le syndrome de West, secondaire, avec une dégradation de son cadre général, des modifications neurologiques et de l’épilepsie, ce qui lui provoqua des crises à répétition et des hospitalisations fréquentes. Il fut soumis à une recherche pour détection de la maladie métabolique avec des altérations prématurées,   mais la chromatographie des aminoacides plasmatiques, les acides organiques urinaires et l’ammoniaque présentaient des valeurs normales   ; le lactate et le pyruvate ne présentaient pas des altérations significatives. Il fut soumis à une biopsie musculaire, avec une analyse structurelle du muscle par microscopie optique et électronique normale. Les enzymes de la chaîne respiratoire mitochondriale étaient normales. Le nouveau-né fut soumis à une imagerie par résonnance magnétique (IRM) cérébrale. Celle-ci révéla une couche cérébrale mince, avec un relief profond, et une substance blanche se bornant à une petite surface dans les cornes occipitales, ce qui correspond à un diagnostic d’hydrocéphalie ex vacuo . En conséquence de cette investigation une asphyxie périnatale fut diagnostiquée chez lui. Le premier requérant souffre d’une incapacité permanente au taux de 100%, ce qui l’affecte pour toute sa vie et pour le travail. Il aura besoin de l’aide d’une tierce personne au cours de toute sa vie. Le premier requérant, à l’âge de 15 ans, possédait un niveau d’intelligence de 10%   ; il ne réagissait pas visuellement mais il réagissait aux sons   ; il souffrait d’une encéphalopathie réfractaire grave, ce qui l’empêchait de contrôler ses mouvements   ; en termes médicaux, il n’était pas possible de savoir s’il était conscient de sa maladie. 2.     La procédure en indemnisation devant les juridictions administratives (procédure interne n o 1425/04.8BEBRG) Le 22 décembre 2004, les requérants assignèrent l’hôpital São Marcos devant le tribunal administratif et fiscal de Braga dans le cadre d’une action en responsabilité civile, demandant le versement par le défendeur de 450   000 euros pour les préjudices subis. Ils alléguaient que leur enfant, le premier requérant, était atteint d’une incapacité permanente au taux de 100% en conséquence d’une négligence médicale imputable au personnel soignant qui avait pris en charge la troisième requérante lors de l’accouchement. Le 12 juin 2006, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits établis et ceux restant à établir ( despacho saneador ). Le 7 février 2007, un expert médical du cabinet médico-légal de Braga de l’Institut national de médecine légale ( Gabinete Médico-Legal de Braga do Instituto Nacional de Medicina Legal ), remit au tribunal son rapport d’expertise. Celui-ci concluait comme suit   : «   Compte tenu des éléments disponibles, l’expert ne peut pas se prononcer sur le lien de causalité entre l’assistance à l’accouchement et les préjudices vérifiés. Néanmoins, il semble évident que l’état de l’intéressé, habituellement connu sous la désignation de «   paralysie cérébrale   », a découlé d’un traumatisme au moment de l’accouchement.   » Le 20 septembre 2007, un avis technique et scientifique fut versé au dossier par un professeur en médecine siégeant à l’Institut national de médecine légale. Celui-ci observait ce qui suit   : «   (...) Il n’y a aucun élément permettant d’établir un lien de causalité entre l’assistance médicale réalisée au cours de l’accouchement et les lésions vérifiées chez le nouveau-né.   » L’auteur de cet avis estima que, globalement, les actions du personnel soignant avaient été adéquates. Il observa que l’équipe médicale n’avait, certes, pas effectué le suivi du fœtus par cardiotocographie, ce qui constituait une conduite techniquement incorrecte, mais qu’il était impossible d’établir quelle aurait été la conduite clinique et l’issue de la situation si la bonne technique avait été adoptée. En face du raisonnement précédent, il concluait comme suit   : «   (...) On ne peut pas affirmer que ce fait [le défaut d’utilisation de la cardiotocographie] a causé directement les lésions vérifiées chez l’enfant   ». (...) La césarienne fut réalisée au moment adéquat.   » Par un jugement du 12 octobre 2011, le tribunal administratif et fiscal de Braga, fit droit aux requérants, condamnant l’hôpital São Marcos à leur verser, au titre de dommages et intérêts et du dommage moral, la somme de 450   000 euros. S’agissant du lien de causalité, le tribunal estima qu’en face de l’impossibilité d’un accouchement naturel, l’équipe médicale avait mis trop de temps (en l’occurrence, 17 heures) pour réaliser une césarienne, et que celle-ci avait été réalisée de manière déficiente. Pour le tribunal, étant donné que le premier requérant présentait des bruits fœtaux positifs, l’apparition de gémissements après sa naissance prouvait qu’il y avait eu une pratique incorrecte du personnel soignant. Le tribunal en conclut que les lésions subies par le premier requérant avaient été causées au cours de la césarienne, s’écartant ainsi du rapport de l’expert médical et de l’avis scientifique qui avaient été versés au dossier de la procédure. Considérant que la charge de la preuve incombait à l’hôpital conformément à l’article 493 § 2 du code civil, le tribunal considéra que les lésions irréversibles du premier requérant étaient bien imputables aux actions du personnel soignant de l’hôpital São Marcos. Suite à l’appel interjeté le 7 décembre 2011 par l’hôpital défendeur devant le tribunal central administratif du Nord, celui-ci confirma le jugement par un arrêt du 30 novembre 2012. Il considéra que la responsabilité civile de l’hôpital défendeur s’était constituée sur la base d’une présomption de faute, et qu’il incombait à l’hôpital de prouver qu’il avait agi avec l’intégral respect des procédures habituellement applicables dans des cas comparables, ce que l’hôpital São Marcos n’avait pas fait. À une date non précisée, l’hôpital se pourvut en cassation contre l’arrêt du 30 novembre 2012 devant la Cour suprême administrative. Le 16 janvier 2014, celle-ci infirma l’arrêt du tribunal central administratif du Nord, déboutant les requérants de leurs prétentions. Étant en cause des normes juridiques de droit public, la Cour suprême administrative estima qu’en l’espèce il n’était pas possible d’appliquer les règles de la responsabilité contractuelle, ce qui écartait l’application de la présomption de faute de l’article 799 § 1 du code civil. S’agissant de la responsabilité délictuelle, la Cour suprême administrative considéra que les actions du personnel soignant de l’hôpital São Marcos ne constituaient pas une activité privée mais une activité soumise à l’empire du droit public, ce qui écartait le fonctionnement de la présomption de faute de l’article 493 § 2 du code civil. Pour la Haute juridiction, l’État n’étant pas le bénéficiaire de la prestation des services de santé, les préjudices découlant du risque de cette activité ne peuvent point engager la responsabilité étatique, sauf en cas de faute de ses agents ou services. Portant son attention sur le lien de causalité, la Cour suprême administrative considéra convaincante la conclusion des experts médicaux selon laquelle il était impossible d’établir un lien entre les lésions survenues au premier requérant et les actions du personnel soignant de l’hôpital. En outre, elle jugea les faits établis par les instances insuffisants pour engager la responsabilité extracontractuelle de l’hôpital São Marcos. Le 5 février 2014, les requérants formèrent une réclamation en nullité contre l’arrêt de la Cour suprême administrative, invoquant la violation du contradictoire pour défaut de notification de la décision qui jugea le pourvoi recevable et l’inconstitutionnalité de l’article 150 du code de procédure devant les tribunaux administratifs. Le 20 mars 2014, la Cour suprême administrative rejeta la réclamation des requérants. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code civil, au moment des faits, se lisaient comme suit   : Article 483 «   Quiconque, par un dol ou une faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui doit indemniser la personne lésée pour les dommages résultant d’un tel acte. (...)   » Article 493 «   (...) 2. Quiconque cause des dommages à autrui dans l’exercice d’une activité, dangereuse de par sa nature même ou de par les moyens employés, doit les indemniser, sauf s’il prouve qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires à leur prévention.   » Article 799 «   1. Il incombe au débiteur de prouver que l’inexécution d’une obligation ou son exécution défectueuse ne provient pas de sa faute. (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 2, 6, 13 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent que le handicap dont le premier requérant est atteint est le fait de négligences médicales commises par les services médicaux de l’hôpital São Marcos. Ils se plaignent que la procédure engagée devant les juridictions administratives pour obtenir une réparation en raison de la négligence médicale au moment de la naissance du premier requérant n’a pas respecté les garanties du droit à la vie. Ils estiment que la différence de régime juridique portant sur l’engagement de la responsabilité des établissements de santé, dépendant de leur statut public ou privé, est incompatible avec les articles 13 et 14. Ils dénoncent également une violation de leur droit à une décision dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard au volet matériel de l’article 2 de la Convention ( Calvelli et   Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I ; et Vo c. France [GC], n o 53924/00, § 89, CEDH 2004 ‑ VIII), y-a-t-il eu atteinte au droit à la vie du premier requérant   ? En particulier, les lésions cérébrales subies par le premier requérant au moment de l’accouchement ont-elles pu être provoquées par une déficience de surveillance fœtale   ?   2.     Eu égard au volet procédural du droit à la vie (voir De Santis et   Olanda c. Italie (déc.), n o 35887/11, §§ 35-36 et 38-39, 9 juillet 2011   ; et Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o 32967/96, §§ 48-51, CEDH 2002 ‑ I), la procédure menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   En particulier, eu égard au tournant qu’a pris la procédure avec l’arrêt de la Cour suprême administrative du 16 janvier 2014, peut-on considérer que la procédure a été décidée de façon équitable et sans arbitraire   ?   3.     La différence de traitement en termes d’inadmissibilité d’une présomption de faute eu égard à un établissement de santé public et de l’admissibilité d’une telle présomption de faute eu égard à un établissement de santé privé possède-t-elle une justification objective et raisonnable au sens de l’article 14 de la Convention en conjonction avec l’article 2 ( G.N.   et   autres c. Italie , n o 43134/05, §§ 114 et 117, 1 er décembre 2009   ; et Carson et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 42184/05, § 61, CEDH 2010)   ?   4.     La durée de la procédure administrative suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un «   délai raisonnable   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   Les requérants sont invités à produire une copie de l’ordonnance portant sur l’établissement des faits eu égard à l’appréciation des moyens de preuve soumis par les parties ( decisão sobre a matéria de facto ).  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel