CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159932
- Date
- 14 décembre 2015
- Publication
- 14 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albert Julio Doumbe Nnabuchi, est un ressortissant camerounais né en 1989. Il est représenté devant la Cour par M e   J.L.   Rodríguez Candela, avocat à Málaga. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant quitta son pays en 2011. Il arriva au Maroc en traversant l’Algérie et tenta infructueusement à plusieurs reprises d’accéder à Melilla, enclave espagnole située sur la côte nord-africaine. Au moins à six de ses reprises, le requérant fut refoulé vers le Maroc par les forces de sécurité espagnoles. 4.     Le 15 octobre 2014, le requérant tenta une nouvelle fois d’entrer en Espagne avec un groupe non-déterminé de Subsahariens à travers le poste frontière de Melilla, à Villa Pilar. Ce poste frontière est caractérisé par trois clôtures successives, les deux extérieures de 6 mètres de hauteur et celle de l’intérieur de 3 mètres de hauteur. Le requérant et d’autres migrants grimpèrent la première clôture pendant la nuit et lorsqu’ils se trouvèrent à hauteur de la deuxième clôture, ils auraient fait l’objet d’une attaque au gaz lacrymogène par la Garde Civile espagnole. Ils s’enfuirent vers d’autres parties de la clôture. Le lendemain matin, le requérant parvint à grimper jusqu’en haut de la troisième clôture et il y resta accroché. Des gardes civiles qui se trouvaient en bas de la clôture donnèrent l’ordre au requérant et aux autres migrants dans la même situation de descendre. Le requérant descendit alors de la troisième clôture avec l’aide d’un escabeau fourni par les forces de sécurité espagnoles. À mi-chemin de la descente, quatre agents de la Garde civile le frappèrent à coup de matraque, dans les jambes, les bras et les côtes. Un autre garde civil portant un bonnet noir s’approcha de l’endroit où le requérant se trouvait et le frappa au genou. Entre-temps, deux autres gardes civils le forcèrent à descendre plus rapidement, le tirant par le t-shirt et le pantalon. Le requérant reçut ensuite un coup de matraque dans la main et tomba par terre d’une hauteur de deux mètres. Il resta inconscient. Il fut menotté et poussé par terre, transporté en l’air à l’horizontal, posé de nouveau par terre et placé sur le bord de la route. Ensuite, toujours inconscient, le requérant fut redressé et soutenu par le dos à l’aide d’une matraque, de nouveau mis à terre et redressé à deux reprises, la tête soutenue entre les mains d’un garde civil pour qu’elle ne reste pas suspendue, et amené en l’air par plusieurs gardes civiles qui le remirent entre les mains de la police marocaine. À aucun moment il ne fit l’objet d’une procédure d’identification. Il n’eut pas la possibilité d’être assisté par des avocats ou des interprètes, de demander l’asile ou la protection internationale ni de présenter un recours. Il n’eut pas droit non plus à l’assistance sanitaire. 5.     Au Maroc, le requérant et d’autres migrants furent placés dans un car en vue d’être conduits à Fez. Face à la pression d’autres migrants, qui réclamèrent que le requérant fût amené à l’hôpital de Nador, il fut sorti du car. Menacés par la police marocaine d’être arrêtés s’ils l’amenaient à l’hôpital, quelques migrants prirent le requérant et le conduisirent au camp «   non-officiel   » de migrants du Mont   Gourougou, près de la frontière espagnole de Melilla. Le requérant se réveilla le lendemain, avec le côté droit de son corps paralysé, ainsi que le côté postérieur gauche de la tête. Il affirme que ce n’était pas la première fois que des migrants ont été battus à la clôture de Melilla et qu’il a peur des gardes civils qui agissent en collaboration avec les forces de l’ordre auxiliaires du Maroc. 6.     À la suite des évènements décrits ci-dessus, divers citoyens espagnols et diverses organisations non-gouvernementales ont porté plainte, en tant que partie accusatrice populaire, devant le juge d’instruction n o 2 de Melilla. La procédure est en cours à ce jour. B.     Le droit interne pertinent 7.     La Loi organique n o 4/2015 du 30   mars 2015 portant sur la protection de la sécurité des citoyens modifie la Loi organique n o 4/2000 du 11 janvier 2000 portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Cet amendement, en vigueur depuis le 1 er   avril 2015, établit un régime spécial d’interception et de reconduite à la frontière des migrants qui arrivent à Ceuta et Melilla. Loi organique 4/2000, de 11 janvier 2000, portant sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale Dixième disposition additionnelle. Régime spécial pour Ceuta et Melilla «   1. Les étrangers détectés dans les lignes de démarcation territoriale de Ceuta ou Melilla en train d’essayer de franchir les éléments de contention frontaliers pour traverser la frontière de façon irrégulière pourront être refoulés dans le but d’empêcher leur entrée illégale en Espagne. 2. Dans tous les cas, le refoulement se fera dans le respect de la règlementation internationale en matière des Droits de l’Homme et protection internationale à laquelle adhère l’Espagne. 3. Les demandes de protection internationale seront présentées dans les lieux habilités à cet effet dans les postes frontaliers, la procédure sera conforme aux normes établies en matière de protection internationale.   » C.     Le Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) 8 .     Les parties pertinentes du rapport CPT/Inf (2015) 19, du 9 avril 2015, relatif à sa visite en Espagne effectuée en juillet 2014, se lisent comme suit   : (traduction non-officielle fournie par le CPT ) «   (...) 48. (...) En ce qui concerne l’accès au territoire espagnol via les clôtures à la frontière, la délégation a reçu des allégations concordantes, confirmées par des images vidéo, selon lesquelles des migrants irréguliers étaient interceptés avant ou juste après celles-ci par des membres de la Guardia Civil , et étaient immédiatement renvoyés de force au Maroc – après avoir été parfois menottés – sans avoir été identifiés. Plusieurs ressortissants étrangers ont également indiqué à la délégation avoir été appréhendés par la Guardia Civil plusieurs centaines de mètres après la frontière. Il semble en effet que la tâche de la Guardia Civil comprenne également l’appréhension de migrants irréguliers alors qu’ils sont en route vers le CETI de Melilla et leur renvoi vers le Maroc. De plus, les ressortissants étrangers étaient prétendument parfois renvoyés au Maroc alors qu’ils étaient blessés ou pouvaient à peine marcher (voir également le paragraphe 47). Le CPT considère ces pratiques consistant à renvoyer immédiatement et par la force les migrants irréguliers, sans une identification préalable ou une évaluation de leurs besoins, comme pouvant constituer une violation flagrante des principes et normes mentionnés ci ‑ dessus. (...) 51. Durant la visite, la délégation a reçu plusieurs allégations d’usage excessif de la force par des membres de la Guardia Civil lors d’arrestations de migrants irréguliers à la frontière (des coups de matraque alors que les étrangers étaient toujours suspendus au grillage ou un usage non nécessaire de la force alors que les migrants étaient déjà sous contrôle). Dans ce contexte, un incident qui a eu lieu le 15   octobre 2014 a été porté à l’attention du CPT. D’après les images vidéo, un large groupe d’étrangers a été intercepté à la frontière espagnole par des membres de la Guardia Civil sur la dernière clôture, de 6 mètres de haut. L’un des étrangers a reçu au moins huit coups de matraque assénés par des membres de la Guardia Civil alors qu’il redescendait de la clôture. Une fois arrivé à une échelle posée contre la clôture, il semble avoir été tiré vers le bas par un membre de la Guardia Civil et a fait une chute d’environ 2   mètres. Bien que son corps semblât inerte, il a été menotté et transporté au Maroc, à travers la clôture, par plusieurs agents des forces de l’ordre espagnoles. Le CPT considère que dans ce cas précis le recours à la force par des membres de la Guardia Civil était inutile et disproportionné, et que le traitement réservé à cette personne après sa chute était totalement inapproprié. Le CPT recommande de rappeler régulièrement aux membres de la Guardia Civil que tout recours excessif à la force est interdit et qu’il sera puni en conséquence. De plus, ils devraient être formés pour prévenir et réduire au minimum les violences lors de l’interpellation d’étrangers à la frontière. Lorsque le recours à la force se révèle néanmoins indispensable, les agents de la Guardia Civil doivent pouvoir appliquer des techniques professionnelles qui réduisent au minimum le risque de blesser les personnes qu’ils essaient d’arrêter. En outre, une enquête efficace devrait être menée rapidement sur le comportement des membres de la Guardia Civil lors de l’incident décrit ainsi que sur le sort de l’étranger concerné.   » GRIEFS 9.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de la violence disproportionnée utilisée par la garde civile espagnole pour l’immobiliser lors de son arrestation en vue de son refoulement le 15   octobre 2014 par les autorités espagnoles. 10.     Le requérant se plaint que son arrestation n’a pas respecté les garanties établies par les articles 5 §§ 1 f) et 2, et 13 en relation avec l’article   5 § 1 f) de la Convention, dans la mesure où l’arrestation n’a pas été régulière conformément à la législation espagnole et ne serait conforme aux recommandations du CPT reproduites ci-dessus. Par ailleurs, étant inconscient lors de son arrestation, le requérant n’a pas pu être informé de ses droits ni des raisons de l’arrestation, et n’a pas le droit d’être assisté par un avocat. Par ailleurs, l’État demandeur a empêché toute possibilité de recours contre le refoulement. 11.     Invoquant l’article 4 du Protocole n o   4, le requérant, qui faisait partie d’un groupe de migrants subsahariens, affirme avoir fait l’objet d’une expulsion collective, en l’absence d’identification et de toute assistance juridique et linguistique et sans examen individuel de sa situation. 12.     Invoquant l’article 13 en relation avec les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole n o 4, le requérant dénonce l’impossibilité d’attaquer, au moyen d’un recours effectif devant les autorités espagnoles, son refoulement immédiat vers le Maroc et le risque d’être exposé à des mauvais traitements dans ce pays. QUESTIONS AUX PARTIES ET DEMANDES D’INFORMATIONS QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants par des agents de la Garde civile lors de sa descente de la clôture de Melilla   ?   2.     Le requérant a-t-il été arrêté en violation de l’article 5 §§ 1 f) et 2 de la Convention   ?   3.     Le refoulement immédiat ( devolución «   en caliente   » ) du requérant vers le Maroc par les autorités espagnoles s’analyse-t-il en une expulsion contraire à l’article 4 du Protocole n o   4 ?   4.     L’intéressé a-t-il eu accès à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l’article 13 de la Convention pour faire valoir ses droits garantis par les articles 3 de la Convention et 4 du Protocole n o 4 ? DEMANDES D’INFORMATIONS   Le gouvernement défendeur est également invité à fournir à la Cour toute information disponible concernant les procédures suivies à l’arrivée des requérants au poste frontière de Melilla (identification, mesures adoptées, enregistrement d’éventuelles demandes de protection internationales).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159932
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel