CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 15 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159935
- Date
- 15 décembre 2015
- Publication
- 15 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   J. Stránský, avocat au barreau tchèque. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit. Depuis le 25 avril 2005, l’unique représentant statutaire de la société requérante ainsi que son second associé furent poursuivis pour évasion fiscale. Arrêtés le 26 avril 2005, ils furent placés en détention provisoire en vertu de la décision du tribunal d’arrondissement de Prague 2 adoptée le 28   avril 2005. Ils furent libérés le 16 mars 2007, après avoir passé 690 jours en détention. La requérante allègue que, pendant tout ce temps, elle fut privée de son «   substrat personnel   » et «   paralysée   ». Entre le 2 mai 2005 et le 27 mai 2005, la police effectua une perquisition dans les dépôts de la société requérante à l’issue de laquelle elle saisit la marchandise (vêtements), dont la valeur fut ensuite évaluée par un expert à plus de 62 millions de CZK. La requérante allègue que la police avait saisi également ses documents comptables, ses moyens financiers ainsi que le véhicule utilisé en vertu d’un contrat de leasing et que, de ce fait, elle fut complètement empêchée de fonctionner. Le 21 novembre 2005, le véhicule saisi fut retourné à la société de leasing. Trois jugements successifs déclarant le représentant et l’associé de la requérante coupables furent annulés par la haute cour de Prague qui finit par les acquitter le 27 février 2009. Le 22 juillet 2010, le président de la chambre du tribunal municipal de Prague décida de rendre au représentant statutaire de la société requérante la marchandise saisie lors de la perquisition. La décision constata entre autres   : «   Les objets litigieux sont la propriété de la société Fu Quan, s.r.o., dont l’unique représentant est Z.C.W. (...), qui avait été présent lors des perquisitions effectuées. Il   déclara que la marchandise était sa propriété et qu’il pouvait en disposer. Aux termes de l’article 80 § 1 du code de procédure pénale, il est indubitable que Z.C.W. est la personne à qui les objets litigieux doivent être retournés.   » La requérante soutient que la marchandise fut retournée dans un état déplorable, étant donné qu’il s’agissait de vêtements ne pouvant pas être stockés pendant aussi longtemps. Elle put vendre seulement une partie de cette marchandise au prix de 3,3 millions de CZK environ. Par la suite, la société requérante allégua avoir subi un dommage de 59   millions de CZK, correspondant à la différence entre la valeur initiale de sa marchandise et le prix de vente obtenu, ainsi qu’un dommage correspondant à la valeur des équipements restés dans ses bureaux après la mise en détention de son représentant, qui auraient été volés puisque la police ne les avait pas sécurisés. Elle soutint également que, du fait de l’arrestation de son représentant et de la saisie de ses moyens financiers, elle n’avait pas pu honorer ses factures téléphoniques, dont le paiement fit dès lors l’objet d’une procédure d’exécution, ni les échéances de son contrat de leasing, ce qui lui valut une amende contractuelle et l’impossibilité d’acquérir la propriété du véhicule en question. Le 27 janvier 2011, la société requérante fit valoir ces prétentions financières auprès du ministère de la Justice, se fondant sur la loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’État pour le préjudice causé lors de l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou la conduite de la procédure. Le 26 mai 2011, le ministère rejeta toutes les prétentions de la requérante. Admettant que la procédure avait été entachée d’une décision irrégulière, vu que l’unique représentant de la société requérante avait été poursuivi, mis en détention et ensuite acquitté, il considéra cependant que les conditions de la responsabilité de l’État n’étaient pas réunies. Pour ce qui est du dommage résultant du non-paiement des factures téléphoniques et des échéances du contrat de leasing, le ministère releva que, n’ayant pas mandaté l’autre associé ou une tierce personne pour la représenter, la société requérante ne s’était pas acquittée de son obligation de prévention. Quant aux équipements qui auraient été volés, le ministère reprocha à la requérante de ne pas avoir porté de plainte pénale. Enfin, pour ce qui est du dommage causé à la marchandise saisie, le ministère releva qu’il n’était pas responsable pour l’écoulement du temps en tant que tel, que la dépréciation de la marchandise n’était pas étayée et que la demande de la requérante était spéculative. Le 2 juin 2011, la société requérante intenta, sur le fondement de la loi n o   82/1998, une procédure judiciaire en dommages-intérêts. Elle fit valoir que la mise en détention de son représentant et de son associé ainsi que la saisie de tous ses documents comptables et moyens financiers, qui avaient complètement paralysé son fonctionnement et causé les dommages allégués, devaient être considérées comme irrégulières dès lors que la procédure pénale s’était soldée par un acquittement. Par jugement du 28 décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Prague 2 rejeta la demande pour manque de fondement. Il conclut que la requérante n’avait pas le locus standi car elle n’avait pas été, en tant que personne morale, partie à la procédure pénale portant sur les poursuites de son représentant et de son associé. Se référant à l’arrêt de la Cour suprême n o   25 Cdo 1956/2004 du 15 décembre 2005, selon lequel une société n’avait pas droit à des dommages-intérêts au titre d’une décision irrégulière de poursuivre son représentant, le tribunal estima qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le dommage allégué par la requérante en tant que personne morale et les poursuites pénales de son représentant. De plus, la requérante n’avait pas été concernée par la saisie du véhicule appartenant à la société de leasing. La requérante fit appel de ce jugement, dénonçant une interprétation formaliste et restrictive de la loi et un déni de protection judiciaire. Elle soutint avoir été de facto placée en détention puisque tout son «   substrat personnel   » avait été privé de liberté. Elle invoqua également le droit au respect des biens que la Constitution garantissait tant aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Le 15 mai 2012, le jugement du 28 décembre 2011 fut confirmé par le tribunal municipal de Prague. Il releva que la requérante fondait sa demande sur la décision irrégulière sur la détention, au sens de l’article 9 § 1 de la loi   n o 82/1998. Or, selon cette disposition, l’ayant droit était clairement celui qui avait été placé en détention, qui ne pouvait être qu’une personne physique. Une société ne pouvait pas avoir subi un dommage en conséquence de la détention de son représentant ou associé (fût-il unique). Néanmoins, le tribunal se pencha aussi sur la question de savoir si la requérante n’avait pas subi un dommage du fait de la procédure pénale irrégulière menée contre son représentant et son associé, étant donné qu’un acquittement avait les mêmes conséquences que l’annulation pour irrégularité d’une décision d’inculpation. Il releva cependant que la décision d’inculpation ainsi que l’acquittement concernaient en l’espèce les personnes physiques, à savoir le représentant de la requérante et son associé, alors que la requérante en tant que personne morale ne pouvait pas être considérée comme ayant été partie à la procédure pénale. S’il était vrai qu’une personne physique pouvait avoir une position irremplaçable au sein d’une société et que les poursuites pénales de cette personne pouvaient dès lors avoir un impact fondamental sur le fonctionnement de la société, cela ne pouvait rien changer au fait que, selon la loi n o 82/1998, ne pouvait être lésée par la décision d’inculpation irrégulière que la personne ayant fait l’objet de poursuites pénales. Le tribunal estima en outre, quant au dommage causé à la marchandise du fait de sa longue saisie, qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre ce dommage et la décision irrégulière sur la détention ou sur l’inculpation du représentant et de l’associé de la requérante. Si la marchandise avait été saisie en vertu de l’article 78 du code de procédure pénale et ensuite retournée au représentant de la requérante en vertu de l’article 80, il n’était pas possible de conclure à la responsabilité de l’État pour la dépréciation due à l’écoulement du temps. Le seul fait que la procédure s’était soldée par un acquittement ne pouvait pas mener à la conclusion que tous les actes effectués dans le cadre de cette procédure (tels la saisie de la marchandise et son retour au représentant) constituaient une décision ou une conduite irrégulières. La requérante se pourvut en cassation, contestant la conclusion relative au manque de son locus standi et soulignant que le dommage lui avait été causé par une ingérence directe et irrégulière de l’État. Par décision du 15 novembre 2012, la Cour suprême déclara le pourvoi en cassation irrecevable, faute d’importance juridique cruciale de l’arrêt du tribunal municipal. Elle rappela sa pratique selon laquelle (a) si les poursuites pénales ne mènent pas à une sentence condamnatoire définitive, la demande de dommages-intérêts doit être examinée selon les dispositions relatives à l’indemnisation du dommage causé par une décision irrégulière, (b) l’article   7 de la loi n o 82/1998 accorde le droit à des dommages-intérêts au titre d’une décision irrégulière seulement aux parties à la procédure dans le cadre de laquelle cette décision a été adopté, (c) une société n’avait pas droit à des dommages-intérêts au titre d’une décision irrégulière de poursuivre son représentant. La cour constata enfin que l’article 36 § 3 de la Charte des droits et libertés fondamentaux tchèque ne garantissait pas directement le droit à des dommages-intérêts au titre d’une décision ou conduite irrégulière car elle renvoyait sur ce point aux conditions prévues par la loi. Le 16 janvier 2013, la requérante forma un recours constitutionnel, invoquant ses droits à un procès équitable et au respect des biens. Le 26 septembre 2013, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux avaient dûment répondu aux objections soulevées par la requérante et que leurs conclusions n’étaient pas entachées d’arbitraire. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Charte des droits et libertés fondamentaux En vertu de l’article 36 §§ 3 et 4, chacun a droit à la réparation du préjudice causé par une décision irrégulière rendue par un tribunal, une autre autorité de l’Etat ou une autorité administrative, ou causé par une conduite officielle irrégulière, et ce selon les conditions fixées par la loi. 2.     Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Aux termes de l’article 78 § 1, celui qui détient un objet important pour la procédure pénale doit le soumettre, sur sommation, au tribunal, au procureur ou à la police   ; s’il est nécessaire de le saisir pour les besoins de la procédure pénale, il doit remettre l’objet à ces autorités. Il doit être informé de la possibilité de se voir saisir l’objet s’il ne se conforme pas à la sommation. L’article 80 § 1 dispose que si l’objet remis selon l’article 78 ou saisi selon l’article 79 n’est plus nécessaire pour la procédure et si sa confiscation n’est pas envisageable, il sera retourné à celui qui l’a remis ou à qui il a été saisi. Si une autre personne revendique l’objet, il sera retourné à celui dont le droit ne fait pas de doute. En cas de doute, l’objet sera consigné et la personne qui le revendique sera inviter à faire valoir son droit dans une procédure civile. 3.     Loi n o 82/1998 sur la responsabilité de l’État pour le préjudice causé dans l’exercice de la puissance publique par une irrégularité dans la décision ou dans la conduite de la procédure, et la pratique pertinente Selon l’article 7 § 1, les parties à la procédure dans laquelle a été adoptée la décision à l’origine du dommage ont droit à une indemnisation pour le préjudice causé par une décision irrégulière. En vertu de l’article 8 § 1, l’intéressé ne peut demander d’indemnisation pour le préjudice causé par une décision irrégulière que si cette décision passée en force de chose jugée a été annulée ou réformée par l’autorité compétente. L’article 9 § 1 accorde le droit à l’indemnisation du préjudice causé par la décision sur la détention à celui qui a subi la détention, à condition que ses poursuites pénales se soient soldées par un non-lieu, un acquittement ou un renvoi à une autre autorité. 4.     Pratique des juridictions suprêmes Dans un arrêt n o I. ÚS 3026/07 du 3 mars 2009, la Cour constitutionnelle constata ce qui suit: «   Le droit à l’indemnisation du préjudice causé par l’ouverture et le déroulement des poursuites pénales qui ne se sont pas soldées par une condamnation définitive est un cas spécifique de la responsabilité de l’État selon la loi sur la responsabilité de l’État. La jurisprudence a déduit qu’il est conforme au but de la réglementation de la responsabilité de l’État que tout dommage patrimonial causé par une ingérence irrégulière de l’État visant le citoyen (personne physique) soit réparé. Par le biais d’une interprétation systématique et logique, la pratique est parvenue à la conclusion que lorsque les poursuites pénales se soldent par un non-lieu ou un acquittement, il   faut considérer que la personne n’a pas commis l’infraction et qu’elle n’aurait pas dû être pénalement poursuivie. Le droit à l’indemnisation du dommage causé par l’ouverture des poursuites pénales (...) sera donc examiné selon les articles 5 a), 7   et   8   de la loi n o 82/1998 comme un droit à l’indemnisation du dommage causé par une décision irrégulière (...). Le facteur décisif pour juger de la régularité de l’ouverture des poursuites pénales est le résultat ultérieur de la procédure pénale (...)   » Dans un arrêt n o III. ÚS 1976/09 du 13 décembre 2011, la Cour constitutionnelle considéra   : «   Les moyens [ prostředky ] d’un procès pénal qui mènent souvent à la limitation des droits fondamentaux de l’inculpé ne peuvent pas être examinés de manière isolée mais seulement au vu du but de leur utilisation, qui est d’identifier et de punir l’auteur d’un acte criminel. S’il s’avère dans n’importe quelle phase de la procédure pénale que ce but ne peut pas être atteint car l’inculpé n’a pas commis l’acte criminel et que les soupçons des autorités pénales ne se confirment pas, il faut considérer comme viciés tous les actes effectués dans la procédure pénale. Si un individu doit subir les actes [ úkony ] effectués par les autorités agissant en matière pénale, il doit se voir (...) garantir que, s’il est établi qu’il n’avait pas commis l’acte criminel, il recevra une indemnisation pour tous les actes qu’il a dû subir, à tort, de la part de l’État. Si une telle perspective n’existait pas, il ne serait pas possible d’insister sur l’obligation de l’individu de subir de telles limitations dans le cadre des poursuites pénales (...)   » Dans un arrêt n o 30 Cdo 1019/2012 du 28 août 2012, la Cour suprême constata ce qui suit   : «   (...) Lorsque les poursuites pénales de l’inculpé se sont soldées par un non-lieu ou par un acquittement, les tribunaux devraient évaluer les différents actes effectués lors de la procédure pénale en se penchant sur la question de savoir s’il s’agissait d’une ingérence ou d’une restriction des droits de la personne concernée qui étaient proportionnées au but de la procédure pénale. Lorsque la demande [de dommages-intérêts] est introduite par une personne qui avait participé à la procédure pénale en tant qu’inculpé ou accusé, le tribunal peut considérer – dans le cadre de l’indemnisation au titre des poursuites pénales injustifiées relevant selon la jurisprudence du régime de l’article 8 de la loi n o 82/1998 - les actes qui ne sont pas explicitement prévus par la loi n o 82/1998, tels la réalisation de la perquisition, la saisie d’un objet ou des moyens financiers. (...) En principe, on ne peut pas exclure que les différents actes effectués dans la procédure pénale touchent aussi les personnes qui ne faisaient pas l’objet des poursuites pénales, tels les proches. Leur capacité de demander l’indemnisation au titre d’une décision irrégulière est réglementée par l’article 7 de la loi n o 82/1998 (...)   ; aux côtés des parties à la procédure sur le bien-fondé, il faudra donc également considérer comme parties à la procédure au sens de l’article 7 de la loi n o 82/1998 d’autres personnes, dont les droits et obligations ont été déterminés dans une certaine phase partielle de la procédure, ou les personnes autorisées à faire des demandes ou à introduire des recours à un certain stade (...). L’élargissement du cercle des ayant droits se justifie par l’intérêt qu’a l’État à indemniser les personnes qui ont pu subir une atteinte à leurs droits du fait d’une ingérence de l’État. Peut être incluse parmi ces personnes la compagne de l’inculpé qui a personnellement pris part à une phase partielle de la procédure, à savoir la perquisition, lors de laquelle elle s’est vu saisir des objets importants pour la procédure pénale. Dans un tel cas il ne peut pas être exclu qu’un non-lieu prononcé dans les poursuites pénales menées contre un proche constituera le droit de la personne ayant participé à une phase partielle de la procédure pénale, surtout si elle a subi une atteinte dans ses droits fondamentaux, même si la saisie des objets était conforme à la loi et tendait à établir les faits décisifs pour apprécier les agissements de l’inculpé. Les tribunaux inférieurs avaient donc procédé correctement lorsqu’ils avaient pris en compte, en décidant de la forme de la satisfaction, les circonstances entourant la saisie d’objets à la plaignante, bien que leurs considérations relatives aux circonstances de la réalisation de la perquisition, à l’égard de laquelle la condition de la participation de la plaignante à la procédure pénale n’était pas remplie (elle ne disposait d’aucun recours), n’eussent pas été pertinentes et nécessaires. Concernant les conséquences qu’a eues la réalisation de la perquisition sur l’état psychique de la compagne de l’inculpé, on ne saurait la considérer – aux fins de la procédure d’indemnisation du préjudice moral causé par l’ouverture des poursuites pénales à l’encontre de son compagnon qui se sont soldées par un non-lieu ou un acquittement – comme partie à la procédure pénale et, partant, comme une partie lésée au sens de l’article 7 de la loi n o 82/1998. (...)   » Dans un arrêt n o 30 Cdo 2767/2013 du 26 août 2014, la Cour suprême releva entre autres   : «   (...) la plaignante revendique l’indemnisation du dommage qu’elle a prétendument subi en conséquence d’une décision irrégulière rendue dans une procédure à laquelle elle n’était pas partie. Ce dommage n’a pas été causé au prédécesseur légal de la plaignante directement pas la décision irrégulière car celle-ci ne portait pas sur ses droits et obligations (...). Il résulte de la pratique de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle que, dans ces cas, le non-octroi de dommages-intérêts motivé par le manque de locus standi au sens de l’article 7 de la loi n o 82/1998 n’était pas contraire à l’article 36 § 3 de la Charte. (...) À titre d’explication la Cour suprême ajoute que l’article 7 de la loi n o 82/1998 (...) reflète le fait qu’il n’y a pas de relation de droit public entre l’État et les personnes qui ne sont pas parties à la procédure dont est issue la décision irrégulière. (...) Le dommage a été causé au prédécesseur légal de la plaignante seulement par l’intermédiaire de sa relation avec la personne dont les droits avaient été directement touchés par la décision irrégulière et qui ne pouvait donc pas honorer ses obligations contractuelles envers la plaignante. Dès lors, il y a interruption du lien de causalité entre la décision irrégulière et le dommage causé au prédécesseur légal de la plaignante. Sans la relation contractuelle avec la personne dont les droits avaient été directement touchés par la décision irrégulière, le prédécesseur légal de la plaignante n’aurait subi aucun dommage du fait de la décision irrégulière. (...)   » GRIEFS 1. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été de facto exclue de la procédure en dommages-intérêts en raison d’une interprétation formaliste et restrictive de la loi. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour ( Karamitrov et autres c. Bulgarie , n o   53321/99, §   77, 10 janvier 2008   ; Novikov c. Russie , n o 35989/02, § 46, 18 juin 2009; Tendam c. Espagne , n o 25720/05, § 51, 13 juillet 2010) selon laquelle, lorsque les autorités saisissent des biens dans le cadre d’une procédure pénale, elles doivent prendre des mesures nécessaires pour leur conservation et le droit doit offrir la possibilité de réclamer à l’État l’indemnisation du dommage subi du fait que ces biens n’avaient pas été conservés dans un bon état. 2. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante se plaint d’avoir été, du fait des actes effectués par les autorités dans le cadre de la procédure pénale menée contre son représentant et son associé, paralysée dans son fonctionnement et irrégulièrement privée de ses biens, sans avoir la possibilité de prévenir ou d’atténuer le dommage qui en résultait pour elle.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Y a-t-il eu une ingérence dans le droit de la société requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, résultant de la saisie de ses biens ordonnée dans le cadre de la procédure pénale menée contre son représentant et son associé et s’étant soldée par un acquittement et, le cas échéant, d’un mauvais stockage de sa marchandise   ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et a-t-elle imposé à la société requérante une charge excessive ?   2.     La société requérante avait-elle à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Karamitrov et autres c. Bulgarie (no 53321/99, § 77, 10   janvier 2008)? En particulier, pouvait-elle obtenir une indemnisation au titre de l’impossibilité d’user des biens saisis et du dommage subi du fait que sa marchandise n’aurait pas été conservée dans un bon état   ?   3.     La procédure litigieuse portait-elle sur un droit reconnu en droit interne, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ( Boulois c. Luxembourg [GC], n o   37575/04, CEDH 2012)? Dans l’affirmative, la cause de la requérante a-t-elle été entendue conformément aux exigences de cette disposition   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 15 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel