CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 16 décembre 2015
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-159995
- Date
- 16 décembre 2015
- Publication
- 16 décembre 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Patrycjusz Gerter, est un ressortissant polonais né en 1963 et résidant à Jelenia Góra. À l’époque des faits il était détenu à la maison d’arrêt à Wrocław. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. En novembre 2013, le requérant engagea une action en protection de ses droits de la personnalité à l’encontre d’un expert psychologue ayant intervenu dans la procédure portant sur sa demande de libération conditionnelle. Dans un acte introductif d’instance, le requérant communiqua au tribunal l’adresse de son adversaire qui était identique à celle indiquée sur l’expertise présentée par ce dernier; l’adresse en question était celle d’un centre médical où l’expert exerçait ses fonctions professionnelles. Le requérant demanda en même temps au tribunal de l’exonérer du paiement des frais de la procédure. À l’appui de sa demande, il présenta une déclaration de ressources dont il ressortait qu’il n’exerçait aucun emploi en milieu carcéral et ne disposait d’aucuns épargne ni objets de valeur. Par un courrier qu’il avait fait parvenir au requérant le 24   janvier 2014, le tribunal lui demanda de communiquer l’adresse de résidence de son adversaire. Le requérant informa le tribunal qu’il ne connaissait pas l’adresse demandée. Il précisa que, dans le cas où son défaut de communiquer l’adresse de résidence de la partie adverse serait susceptible de conduire au retour de sa demande, celle-ci devrait être traitée comme ayant été dirigée contre le centre médical où son adversaire exerçait ses fonctions professionnelles. Le 14 mars 2014, le requérant indiqua au tribunal l’adresse du centre médical susmentionné. Le 18 mars 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra statuant en application d’articles 126 § 2 et 130 du code de procédure civile,   ordonna le retour de la demande au requérant, ce qui impliquait que son action était considérée comme n’ayant jamais été introduite. Le 24 mars 2014, le requérant fit recours contre cette ordonnance. Il soutint que l’adresse qu’il avait communiquée au tribunal était la seule dont il pouvait avoir connaissance. En tant que détenu depuis 18 années, il ne disposait pas d’autres possibilités d’établir l’adresse de résidence de la partie adverse. Il souligna en outre que sa demande était en rapport avec les activités professionnelles de son adversaire et non pas ses activités privées. Le 4 avril 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra exonéra le requérant du paiement de la part excédant 100 PLN (environ 25 Eur) des frais exigibles. Dans ses motifs, il releva que seules les personnes ne disposant d’aucune capacité d’épargne pouvaient prétendre à l’exonération du paiement des frais de justice dans leur totalité, ce qui n’était pas le cas du requérant. Le tribunal observa dans ce contexte que, dans la mesure où sa demande concernait l’expertise présentée en juin 2013, le requérant aurait dû réunir les sommes en prévision de son litige. Il nota que, d’après le relevé d’opérations effectuées sur son compte, le requérant avait épargné la somme de 552 PLN et aurait dû utiliser cet argent pour payer les frais afférents à la procédure. Le 11 avril 2014, le requérant forma un recours contre cette décision. Il soutint que l’argent en question, placé sur son pécule de libération, était indisponible avant sa libération. En outre, il n’avait pas eu de possibilité d’exercer un emploi en milieu carcéral. Les sommes lui ayant été offertes par sa mère étaient très modestes et la majeure partie de celles-ci avait été utilisée pour l’achat à la cantine d’articles d’hygiène de première nécessité. Le 14 mai 2014, le requérant demanda que le président du tribunal régional de Jelenia Góra en tant qu’administrateur des données personnelles d’experts judiciaires auprès de ce tribunal lui communiquait l’adresse de son adversaire. Le 23 mai 2014, la cour d’appel de Wroclaw débouta le requérant de son recours du 11 avril. Notant que le requérant n’exerçait aucun emploi, ne disposait d’aucun revenu ni objets de valeur et n’avait pas non plus de possibilité d’utiliser son épargne accumulée sur son pécule de libération, le tribunal souscrit aux motifs de la décision du 14 mai 2014, considérant que le requérant était en mesure de payer 100 PLN pour les frais de la procédure. Le 4 juin 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra somma le requérant d’acquitter les frais en question. Le 30 juin 2014, le tribunal régional de Jelenia Góra déclara irrecevable son recours contre l’ordonnance du 18 mars 2014, au motif que les frais exigés n’avaient pas été acquittés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions du code de procédure civile relatives à l’exonération du paiement des frais de la procédure Conformément au droit polonais, tout demandeur est tenu de payer des frais de procédure au moment du dépôt d’un acte introductif d’instance auprès d’un tribunal. Au fur et à mesure du déroulement de la procédure, chaque partie doit payer des frais supplémentaires, notamment lorsqu’elle interjette appel, à moins d’une exonération de ces frais. En règle générale, les frais de procédure représentent un pourcentage de la somme en jeu. Une partie déboutée de sa demande doit en principe rembourser à la fin du litige à son adversaire les frais exposés par celui-ci. Selon les articles 101 et 102 de la loi du 28 juillet 2005 sur les frais de justice en matière civile, une personne qui ne peut pas s’acquitter des frais de justice sans que cela entraîne une baisse importante de son niveau de vie et de celui de sa famille peut demander au tribunal de l’en exonérer. L’exonération du paiement des frais de procédure peut être entière ou partielle. Selon l’article 109 de la loi susvisée, en cas de doute concernant la véritable situation financière du demandeur, le tribunal peut ordonner la vérification de sa déclaration. Selon l’article 110 de la loi, le tribunal annule l’exonération des frais de procédure dans sa totalité ou en partie si les circonstances ayant justifié son octroi n’existent pas ou ont cessé d’exister   ; la partie concernée devra alors acquitter les frais et dépens dus dans son affaire. 2.     Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la signification d’actes judiciaires L’article 126 du code de procédure civile détermine les conditions de forme que doivent respecter les écrits officiels et les actes de procédure ainsi que les éléments de leur contenu. Selon l’article 126 § 2 du code, un acte introductif d’instance doit comporter l’adresse de résidence ( adres zamieszkania ) des parties à la procédure. L’article 135 du code prévoit que la signification d’un acte de procédure s’effectue au domicile, sur un lieu de travail ou à un endroit où son destinataire peut être présent. 3.     Les dispositions pertinentes de la loi du 24 septembre 2010 sur le registre national de la population Selon l’article 46 de la loi susvisée, les données répertoriées au registre national de la population peuvent être communiquées à un particulier à condition qu’il prouve son intérêt à en disposer. En vertu de l’article 8 alinéa 14 de la loi, l’adresse de domicile ( adres zameldowania ) d’un particulier est répertoriée au registre. Conformément à l’article 50 alinéa 1 de la loi, le ministre de l’Intérieur autorise l’accès aux données répertoriées au registre de la population. 4.     La jurisprudence de la Cour suprême concernant la signification d’actes judiciaires Selon une jurisprudence bien établie de la Cour suprême, un acte introductif d’instance doit préciser l’adresse de résidence du défendeur, soit ‑ en vertu de l’article 143 du CPC – tout au moins l’adresse de séjour (ordonnance de la Cour suprême du 27 septembre 2000, V CKN 1494/00). Les actes de procédure destinés à un particulier qui exerce une activité professionnelle en tant que personne physique doivent être signifiés selon les règles applicables aux particuliers, à savoir au domicile, sur un lieu de travail ou à un endroit, où le destinataire de l’acte peut être présent (arrêt de la cour d’appel de Poznań du 19 décembre 2012, I Aca 1046/12). La Cour suprême dans son ordonnance du 11 octobre 2013 (I   CSK   697/12, OSNC 2014/1/9), précise qu’en vertu des articles 135 § 1 et   138 de CPC, toute «   adresse   » qui désigne l’identité du destinataire et le lieu de la remise de l’envoi, doit être considérée comme suffisante. Le terme «   lieu de travail   » est d’interprétation extensive et doit s’entendre comme lieux de l’exercice de l’activité professionnelle, que celle-ci soit exercée en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant. 5.     La jurisprudence de la Cour administrative suprême sur la procédure devant le ministre de l’Intérieur Selon la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême (arrêt du 19 mars 2002, IV SA 1132/00), l’intérêt à agir dans une procédure tendant à la communication des données répertoriées du registre national de la population doit être actuel, à savoir qu’il ne peut pas être justifié par des actions futures. Si la demande de communication des données personnelles découle d’un litige, qui n’est pas en cours, les données répertoriées au registre ne peuvent pas être communiquées au demandeur (jugement du tribunal régional administratif de Varsovie du 25 mars 2009, IV   SA/Wa   1616/08). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal en raison du retour de sa demande motivé par le défaut de communication à la juridiction interne compétente de l’adresse de résidence de la partie adverse Sous l’angle de la même disposition de la Convention, le requérant se plaint en outre du refus des juridictions internes de l’exonérer du paiement des frais de la procédure dans leur totalité.     QUESTIONS AUX PARTIES   1.     Y a-t-il eu en l’espèce violation du droit du requérant d’accès à un tribunal suite au retour de sa demande civile, ordonné en application de l’article 126 § 2 du code de procédure civile et motivé par son défaut de communiquer au tribunal régional de Jelenia Góra l’adresse de résidence de la partie adverse ?   2.     En l’espèce, y a-t-il eu violation du droit du requérant d’accès à un tribunal en raison du rejet de sa demande d’exonération du paiement des frais de procédure dans leur totalité   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 16 décembre 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-159995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel