CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160387
- Date
- 7 janvier 2016
- Publication
- 7 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants, MM. Francesco et Giovanni Verga, M mes Carla Verga et Caterina Cannarella, sont des ressortissants italiens nés en 1957, 1953, 1952 et 1924. Ils sont représentés devant la Cour par M e N. Paoletti, avocat à Rome. Les requérants sont propriétaires d’un terrain sis à Licata, lieu-dit Fondachello, d’environ 18   000 mètres carrés (m²) enregistré au cadastre, feuille 108, parcelles 1481 et 1488 et d’un autre terrain lieu-dit Mollarella, d’environ 200   000 mètres carrés, parcelles 100,101, 168, 652 feuille 95. 1.     Terrain sis à Fondachello Selon le programme de développement de 1975, ce terrain était destiné à la réalisation d’espace vert agricoles. Le 14 mai 1991, la mairie de Licata approuva un plan détaillé d’urbanisme ( piano particolareggiato ) et destina ledit terrain en partie à la construction d’une route et une autre partie à la réalisation «   d’espaces verts urbains   ». Le 15 février 1993, le plan général d’urbanisme confirma ladite destination. Cette destination fut ensuite confirmée par le plan général de 1997 et par celui de 2000. Sur les aires destinées à la réalisation «   d’espaces verts urbains   » seuls des parcs et des jardins peuvent être réalisés. Le 21 novembre 2003, la municipalité autorisa l’occupation d’urgence du terrain des requérants, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation. Le 17 juin 2004, le terrain fut occupé. Les requérants attaquèrent le décret d’occupation d’urgence devant le tribunal administratif régional de Sicile («   TAR   »). Le 28 octobre 2004, l’administration révoqua l’occupation d’urgence. Par une délibération du 19 mai 2005, l’administration décida de l’expropriation de 14   050 mètres carrés du terrain des requérants. Une indemnité provisoire fut offerte aux requérants qui la refusèrent. Les requérants attaquèrent le décret d’expropriation devant les juridictions administratives. Par un arrêt du 30 septembre 2008, le   TAR   rejeta le recours de requérants. 2.     Terrain sis à Mollarella Selon le programme de développement de 1975, ce terrain avait la destination «   vert agricole   ». En 1984, le terrain fut assujetti aux dispositions sur la protection du paysage ( vincolo archeologico e paesaggistico ). Les requérants interjetèrent appel contre cette destination. Par un arrêt du 19   juillet   1989, le Conseil de justice administrative de la région Sicile annula le plan général d’urbanisme, et destina ledit terrain à la réalisation d’un parc public urbain. En 1995, le requérants demandèrent à l’administration municipale de Licata un permis de construire un immeuble pour les ouvriers agricoles. Les requérants payèrent une somme pour les coûts de construction et s’engagèrent avec une fidéjussion au paiement en deux tranches. L’administration conditionna le permis de construire à l’établissement d’un acte par lequel les intéressés s’engageaient à bloquer 163   775 mètres carrés de leur terrain en guise de condition nécessaire à la réalisation du projet de construction à hauteur de 4913,24 mètres carrés. Le permis de construire fut octroyée aux requérants le 7 juillet 1995. L’acte notarié fut signe le 17 août 1995. Les requérants entamèrent les travaux de construction. Le 1 er septembre 1995, la mairie de Licata suspendit le permis de construire au motif que la superficie de 163   775 mètres carrés n’était pas suffisamment étendue pour l’octroi d’un permis destiné à construire un bâtiment agricole. Le requérants attaquèrent cette décision devant les juridictions administratives. La procédure est encore pendante. Par une délibération du 11 septembre 1995, l’administration de Licata, présenta un projet de «   parc public urbain   ». Au sens de la loi n o 1 de 1978 l’approbation de ce projet équivalait à une déclaration d’utilité publique; en outre le terrain concerné était soumis à des « mesures de sauvegarde », de sorte qu’aucune activité ne pouvait y être tolérée si elle était incompatible avec la destination décidée. Un nouveau plan général d’urbanisme fut adopté le 18 février 1997 et approuvé le 27 juin 2000. La destination à «   parc public urbain   » fut maintenue. 3.     La procédure devant le TAR concernant les deux terrains Le 13 novembre 2000, les requérants demandèrent au TAR de Sicile d’annuler le plan général d’urbanisme, tel que approuvé en 1997. Par un arrêt du 28 septembre 2005, le TAR accueillit la requête et annula les actes de l’administration pris en vertu de ce plan au motif qu’il s’agissait d’une interdiction en vue d’expropriation qui était devenue caduque après 5 ans. L’action de l’administration n’ayant pas été légitime, une compensation était due aux requérants. L’administration de Licata interjeta appel de ce jugement. Par un arrêt du 24 octobre 2007, le Conseil d’Etat accueillit le recours de l’administration Il s’agissait, selon le Conseil d’Etat, non pas d’une interdiction en vue d’expropriation mais d’une interdiction de conformité ( vincolo conformativo ), qui était l’expression du pouvoir de planification de l’administration et n’était assujettie à aucune caducité. L’action de l’administration ayant été légitime, aucune compensation n’était donc due aux requérants. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la longue durée des mesures qui frappent leur terrain, sis dans le district de Mollarella, desquelles découle notamment une incertitude totale quant au sort de leur bien. Ils allèguent que cette situation équivaut à une expropriation de facto , étant donné que la contrainte apposée sur leur terrain ne saurait être dépourvue de limite de temps. Ils se plaignent également de ne pas pouvoir obtenir de compensation. QUESTION AUX PARTIES   Peut-on considérer que les mesures frappant le terrain des requérants sis à Mollarella ont porté atteinte à leur droit au respect de leur bien, tel qu’il est garanti par l’article 1 du Protocole n o 1, eu égard notamment à la durée globale de la mesure et à l’absence de toute compensation financière ?        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160387
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel