CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160634
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants étaient actionnaires minoritaires de la «   Ruch   », ancienne société d’État. Après 1989, celle-ci fut transformée en une société anonyme avec appel public à l’épargne ( spolka publiczna ). En 2006, le Trésor public lança une offre publique d’achat sur 5,2 million d’actions représentatives du capital de la «   Ruch   » dont la valeur avait été fixée à 16 PLN par action. La «   Ruch   » fut introduite en bourse mais l’État conserva 51 % de son capital. Entre 2007 et 2008, chacun des requérants acquit un certain nombre d’actions dans le capital de la «   Ruch   ». En 2010, l’État céda sa part dans le capital de cette dernière à L., une autre société anonyme, au prix de 10,70   PLN par action. La société L. procéda au rachat progressif des actions détenues par les actionnaires minoritaires de la «   Ruch   ». Elle parvint à cumuler les actions représentant plus de 90 % des droits de vote à l’assemblée générale des actionnaires ce qui lui avait permis de lancer, en application de l’article   82 de la loi de 2005 sur l’offre publique et les conditions d’introduction d’instruments financiers sur le marché financier et sur les sociétés anonymes avec appel public à l’épargne (ci-après, «   la loi sur l’offre publique   »), une procédure de retrait obligatoire (OPRO ou «   squeeze out   ») des titres dans le capital de la «   Ruch   ». Les actions concernées par l’offre de retrait furent reprises par l’actionnaire principal au prix de 10,70 PLN par action. Les actionnaires minoritaires de la «   Ruch   » ne disposaient d’aucun recours pour contester le retrait obligatoire de leurs actions ou leur valeur. B.     Le droit interne pertinent La loi sur l’offre publique et les conditions d’introduction d’instruments financiers sur le marché financier et sur les sociétés anonymes avec appel public à l’épargne L’article 82 de la loi susmentionnée en ses passages pertinents en l’espèce est ainsi libellé : L’article 82 1.     L’actionnaire d’une société anonyme avec appel publique à l’épargne ayant, lui-même ou ensemble avec des personnes agissant de concert avec lui (...), atteint ou dépassé le seuil de 90 % du capital assorti de droits de vote peut, dans un délai de trois mois à compter de l’obtention ou du dépassement de ce seuil, recourir au retrait obligatoire des titres détenus par tous les autres actionnaires (...). 2.     Le prix de retrait obligatoire est défini (...) en application de l’article   79 alinéa   1 ‑ 3. (...) 3.     L’acquisition des actions à la suite de l’offre de retrait obligatoire intervient sans l’accord de l’actionnaire auquel cette offre est destinée. (...) 4.     Une fois publié, l’offre de retrait obligatoire est irrévocable.   (...) GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants, actionnaires minoritaires, se plaignent de n’avoir disposé d’aucun recours pour contester l’offre de retrait obligatoire de leurs actions ou pour demander l’indemnisation du préjudice leur ayant été occasionné par ce retrait. Citant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent de retrait des actions dont ils étaient détenteurs, sans aucune garantie procédurale de protection de leurs droits patrimoniaux contre l’actionnaire majoritaire.       QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants ont-ils eu la possibilité de faire statuer par un tribunal sur leur contestation de caractère patrimonial, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, relatives au retrait obligatoire par l’actionnaire majoritaire de leurs actions dans le capital de la société «   Ruch   »?   2.     Le droit des requérants au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, a-t-il été respecté en l’espèce   ? Plus particulièrement, les requérants ont-ils disposé des garanties procédurales susceptibles leur procurer la protection requise de leur droit patrimoniaux contre l’actionnaire majoritaire ? Annexe   N o Requête N o Requérant Date de naissance Lieu de résidence   25202/11 Małgorzata Dorota MROCZEK 18/05/1973 Ropczyce Krzysztof MROCZEK 28/10/1967 Ropczyce       27668/11 Wiesław SMOŁUCHA 17/01/1968 Siedliska- Bogusz     27730/11 Robert Mirosław STYŚ 08/03/1970 Ropczyce    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel