CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160636
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La requête n o   63833/11 3.     Le requérant était défendeur dans un litige civil. Le 4 avril 2011, le tribunal de district Leninski de Tomsk, statuant en l’absence du requérant, lui ordonna de payer des sommes d’argent au demandeur. 4.     Le 8 avril, le requérant apprit que le l’affaire avait été examinée et, le   11   avril, il se fit remettre une copie du jugement au greffe du tribunal. Le 14 avril, il en reçut une copie par la poste. 5.     Le 20 avril 2011, le requérant fit appel. Le tribunal de district le déclara irrecevable pour forclusion. Il considéra que le délai d’appel de dix jours courait à compter du 8 avril, c’est-à-dire, du jour de la rédaction du jugement motivé. Il nota en outre que le requérant n’avait pas demandé de le relever de forclusion. 6.     Le requérant forma un recours. Le   20   mai   2011, la cour régionale de Tomsk le rejeta considérant également que le délai de forclusion avait commencé à courir le jour de la rédaction du jugement motivé, et non le jour de sa remise aux parties. 2.     La requête n o   35082/13 7.     La requérante assigna une société en responsabilité civile. Le 6   août   2012, le tribunal du district Leninski de Krasnodar, statuant en présence de l’avocat de la requérante, rejeta l’action. 8.     Le 22 août 2012, la requérante se plaignit au président du tribunal que le jugement motivé n’était pas rédigé, et déposa la déclaration d’appel succincte. Elle fit valoir que, en l’absence de jugement motivé, elle n’était pas en mesure d’expliciter les motifs de son appel. Elle indiqua qu’elle déposerait les conclusions d’appel à la réception du jugement. 9.     Le jugement motivé fut rédigé le 29 août 2012. Le 30 août,   la requérante et son avocat se firent délivrer une copie du jugement au greffe du tribunal. 10.     Le 19   septembre, le juge du tribunal de district enjoignit à la requérante de fournir, jusqu’au 2   octobre, ses moyens et arguments pour l’annulation du jugement. La requérante réceptionna cette injonction par courrier le 28   septembre   2012. 11.     Le 24   septembre   2012, elle envoya par pli recommandé les conclusions d’appel et une demande de relevé de forclusion. Le pli fut réceptionné le 16   octobre   2012. 12.     Le 8 octobre, le juge déclara irrecevable la déclaration d’appel succincte. Le 31   octobre   2012, il rejeta sa demande de relevé de forclusion. En application de cette décision, par lettre du 2   novembre 2012, le juge lui retourna les conclusions d’appel. 13.     La requérante contesta la décision du 31   octobre. Le 18   décembre   2012, la cour régionale de Krasnodar rejeta son recours en appel estimant que du 28 septembre, la date de la réception de l’injonction, au 2   octobre, le délai butoir, la requérante «   disposait de suffisamment de temps pour rédiger les conclusions d’appel et pour les déposer directement au tribunal   ». 14.     Le 15   avril   2013, la cour régionale rejeta son pourvoi en cassation. La cour considéra que d’après le procès-verbal de l’audience, le jugement motivé avait été prononcé le jour de la dernière audience en présence de l’avocat de la requérante, que le code de procédure civile ne prévoyait pas de dépôt de déclaration d’appel succincte, et qu’enfin la requérante n’avait pas contesté la décision d’irrecevabilité de l’appel. 3.     La requête n o   63216/13 15.     La requérante assigna son ex-employeur contestant son licenciement. Elle demanda de statuer en son absence. Le 19 avril 2012, le tribunal de Kogalym de la région de Khantys-Mansis rejeta son action. Le 11   mai   2012, la requérante reçut la copie du jugement [1] . 16.     Le 30 mai 2012, la requérante fit appel et demanda de la relever de forclusion. Le 11 juillet 2012, le tribunal de Kogalym rejeta cette demande et déclara l’appel irrecevable. Le tribunal prit note que, d’après le procès ‑ verbal de l’audience, le jugement motivé avait été rédigé le 23 avril 2012, et qu’une copie avait été livrée à la poste de Volgograd le 5 mai 2012. Il considéra que le délai de forclusion courait à compter de la rédaction du jugement motivé et non pas à compter de sa réception par l’intéressée. 17.     Le 31   juillet 2012, la requérante reçut cette décision. Le 9 août 2012, elle la contesta. Le 20   septembre   2012, le tribunal déclara son recours irrecevable pour dépassement du délai de quinze jours courant à compter de la rédaction de la décision du 11 juillet, et pour absence de demande de relevé de forclusion. 18.     Le 16 avril 2013, la cour régionale de Khantys-Mansis confirma en appel la décision du 20 septembre 2012, ayant pris note que bien que la réception tardive de la décision du 11 juillet ait été une raison valable, mais la requérante n’avait pas expressément demandé de la relever de forclusion. 19.     Le 28 octobre 2013, le juge de la cour régionale rejeta son pourvoi en cassation [2] . 20.     La requérante se pourvut en cassation devant la Cour suprême de Russie contre la décision du 20 septembre 2012. Toutefois, elle dépassa le délai de six mois pour la cassation, et le tribunal de Kogalym rejeta sa demande de relevé de forclusion. Le 3 juin 2014, la cour régionale confirma cette décision. 4.     La requête n o   31766/15 21.     Le véhicule utilitaire du requérant avait été endommagé par des inconnus. Une enquête pénale préliminaire se termina par une décision de refus d’ouvrir une instruction. Le requérant assigna le gouvernement russe et les ministères de Finances et de l’Intérieur en responsabilité causée par la «   mauvaise qualité   » de l’enquête. 22.     Le tribunal du district Presnenski de Moscou enrôla sa demande et invita le requérant à préciser les prétentions envers chacun des défendeurs. Il convoqua le requérant pour le 10 octobre, puis pour le 11 novembre 2014. Le requérant demanda de statuer en son absence. N’ayant plus reçu aucun document ou décision de la part du tribunal, le 17 janvier 2015, il demanda par écrit de lui envoyer un jugement. Le 9 mars 2015, il se plaignit au président du tribunal. Le requérant affirme n’avoir reçu aucune réponse. 23.     Il convient de noter que sur le site du tribunal de district, il est indiqué que le 11 novembre 2014, l’action du requérant a été rejetée. 5.     La requête n o   35428/15 24.     Le requérant assigna la Banque Centrale de Russie en demandant de le déclarer créateur d’un symbole graphique du rouble, et de lui verser les droits d’auteur. 25.     Le 18 mars 2015, le tribunal du district Meshchanski de Moscou, statuant en présence du requérant, rejeta son action. Selon ce dernier, seul le dispositif du jugement fut prononcé à l’audience. 26.     Les 6 et 18 avril 2015, le requérant demanda au tribunal, par voie électronique, de lui envoyer une copie du jugement motivé. 27.     Le 18 avril 2015, sans avoir reçu le texte du jugement et sans connaître les motifs du rejet, le requérant fit appel. 28.     Les 31 mai, 26 août, 3 et 6 octobre 2015, il demanda au greffe de la cour de la ville de Moscou, par voie électronique, de l’informer de l’état de son recours. 29.     Le 27 juin 2015, le requérant reçut par la poste la copie du jugement. 30.     Les 2 et 6 octobre 2015, il reçut à ses deux adresses une convocation pour une audience du 6 octobre 2015 à la cour de Moscou. Le requérant ne comparut pas. 31.     Le 20 octobre 2015, le requérant apprit sur le site-web de la cour de la ville de Moscou que le 6 octobre 2015, ladite cour rejeta son appel et que le texte de l’arrêt d’appel était «   en cours de rédaction   ». 32.     Le 28 octobre 2015, il reçut une réponse du greffe de la cour de Moscou l’informant que l’arrêt d’appel était publié sur le site-web, et que les réponses aux demandes du 31 mai et 26 août lui avaient été envoyées par la poste. 33.     Consécutivement, le requérant trouva le texte de l’arrêt sur le site ‑ web et le versa au dossier constitué devant la Cour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 34.     Selon l’article 199 du code de procédure civile, le jugement doit être rendu immédiatement après l’examen de l’affaire. Le tribunal doit prononcer le dispositif lors de la même audience, mais il peut reporter à cinq jours maximum l’élaboration des considérants du jugement. Une fois le dispositif est prononcé, le jugement doit être signé par tous les juges et versé au dossier de l’affaire. 35.     Selon l’article 193 du code, dans le cas où seul le dispositif du jugement est prononcé, le président de la juridiction est tenu d’expliquer aux parties à quel moment elles et leurs représentants peuvent consulter le jugement motivé. 36.     Selon l’article 214 du code, les parties au procès absentes à l’audience se voient envoyer une copie de jugement au plus tard cinq jours après la rédaction du jugement motivé ( со дня принятия решения судом в окончательной форме ). L’Instruction relative à l’organisation du travail du greffe des tribunaux de district (Instruction n o   36, du 29 avril 2003, émise par une ordonnance du directeur général du département chargé des questions matérielles des juridictions auprès de la Cour suprême de Russie) précise que dans tous les autres cas, une copie du jugement ou de la décision judiciaire est délivrée aux parties sur demande (paragraphe 7.6 de l’Instruction). 37.     Conformément à l’article 338 du code, tel qu’en vigueur avant le 1 er   janvier 2012, le délai d’appel était de dix jours à compter de la rédaction du jugement motivé. Après le 1 er janvier 2012, le délai a été étendu à un mois (article 321 du code). Interprétant cette disposition, la Cour suprême de Russie dans sa directive du 19 juin 2012 n o   13 a précisé que ce délai commence à courir le jour suivant celui où le jugement motivé a été rendu et expire le jour correspondant du mois suivant (paragraphe 6 de la directive). 38.     Dans le cas où la déclaration d’appel n’est pas conforme aux prescriptions imposées par le code, en particulier, si elle ne contient pas les motifs pour l’annulation du jugement, le tribunal la laisse sans examen et enjoint à l’appelant de corriger les irrégularités dans un délai raisonnable. Ce délai doit tenir compte de la réelle possibilité pour l’appelant de corriger les irrégularités, ainsi que du temps nécessaire pour l’acheminement du courrier en fonction de l’éloignement du tribunal (article 323 du code et paragraphe 13 de la directive précitée). 39 .     L’appel est déclaré irrecevable   : (i) si l’appelant ne s’est pas conformé à l’injonction du tribunal de corriger les irrégularités entachant la déclaration d’appel   ; (ii) s’il est tardif et ne contient pas de demande de relevé de forclusion ou si cette demande a été rejetée (article 324   §   1 du code). La décision d’irrecevabilité est susceptible d’un recours en appel (article 324 § 3 du code). La Cour suprême a précisé dans sa directive du 11   décembre 2012 n o   19 qu’elle est également susceptible d’un recours en cassation (paragraphe 2 de la directive). 40 .     Selon l’article 112 du code, le tribunal peut relever une partie de la forclusion s’il estime qu’elle avait une raison valable justifiant le retard. Interprétant cette disposition, la Cour suprême dans sa directive précitée n o   13 (paragraphe   8) précisa que ces raisons valables pourraient être les suivantes   : a)   pour les parties comparues à l’audience, il s’agit des circonstances liées à la personne de l’appelant, par exemple une maladie grave, une faiblesse, l’analphabétisme   ; b)   la réception par la partie absente à l’audience d’une copie du jugement après l’expiration du délai d’appel ou bien lorsque le temps restant jusqu’à l’expiration de ce délai est manifestement insuffisant pour étudier le dossier et rédiger les conclusions d’appel   ; c)   le non-respect par le tribunal de première instance de son obligation d’expliquer aux parties les modalités et le délai d’appel   ; d)   le non-respect par le tribunal du délai imparti par l’article 199 du code pour rédiger le jugement motivé ou bien du délai imparti par l’article 214 du code pour envoyer les copies du jugement aux parties absentes à l’audience, à condition que ces violations aient conduit à l’impossibilité pour les parties de préparer et déposer les conclusions d’appel dans le délai imparti. 41.     La décision accueillant ou rejetant la demande de forclusion est susceptible d’un recours en appel (paragraphe 5 du même article) et en cassation (paragraphe 2 de la directive n o   19 de la Cour suprême). 42 .     Le délai de recours contre les décisions d’irrecevabilité d’appel et les décisions de refus de relever de forclusion était de dix jours avant le 1 er   janvier 2012 (ancien article 372 du code), et est de quinze jours après cette date (article 332 du code). GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent, ne serait-ce qu’en substance, d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal. Certains d’entre eux (requêtes n os 35082/13 et 63216/13) invoquent également l’article 13 à cet égard. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue du procès, de l’appréciation des faits par les tribunaux et de l’application du droit interne (requête n o 63216/13).   QUESTIONS AUX PARTIES QUESTIONS GÉNÉRALES 1.     Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil des requérants ont-elles été entendues équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ? En particulier, les requérants ont ‑ ils bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal, notamment à   l’instance d’appel (cassation), au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où ils ont reçu tardivement ou n’ont pas reçu les textes des jugements de première instance   ?   2.     Les jugements motivés ont ‑ ils été remis/envoyés aux requérants dans les délais prévus par la loi ou, le cas échéant, dans les délais nécessaires pour préparer à temps leurs recours en appel   ?   3.     Par quels moyens les jugements motivés, c’est-à-dire, comprenant les considérants et les dispositifs, sont communiqués aux parties   ? Ces moyens de communication permettent-ils d’avoir un suivi précis et fiable du parcours du jugement motivé depuis le dépôt de celui-ci au greffe du tribunal jusqu’à l’envoi aux parties   ? Le Gouvernement est invité à présenter les textes législatifs réglementant ces aspects.   4.     Quelles sont les voies de recours effectives, au sens de l’article   35 de la Convention, dans le cas d’irrecevabilité de l’appel (cassation) pour forclusion   ? QUESTIONS SPÉCIFIQUES Requête n o   63216/13   La requérante est invitée à fournir les copies des documents suivants   : - la décision du 28 octobre 2013 de la cour régionale de Khantys-Mansis rejetant son pourvoi en cassation contre la décision du 20 septembre 2012. - les documents confirmant les dates de la réception par la requérante du jugement du 19 avril 2012 et de la décision du 11 juillet 2012 du tribunal de Kogalym.   Requête n o   31766/15   L’article 6 § 1 de la Convention s’applique-t-il dans son volet civil au litige intenté par le requérant   ?   ANNEXE   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Domicile 1. 63833/11 03/10/2011 Denis Alimovich ADZHIYUNUSOV 06/12/1977 Tomsk, région de Tomsk   2. 35082/13 29/05/2013 Irina Fedorovna CHEREDNICHENKO 22/07/1959 Krasnodar, région de Krasnodar   3. 63216/13 11/09/2013 Natalya Vladimirovna POLUPANOVA 19/05/1975 Volgograd, région de Volgograd   4. 31766/15 14/06/2015 Viktor Leonidovich STOROZHENKO 21/06/1953 Vladivostok, région de Primorié   5. 35428/15 23/06/2015 Radik Gilfanovich KHABIBULLIN 29/03/1966 Popovka, région de Perm     [1] .     La requérante indique différentes dates de réception   :   tantôt le 11, tantôt le 12 mai 2012. [2] .     La copie de cette décision n’a pas été versée au dossier constitué devant la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160636
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel