CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160655
- Date
- 12 janvier 2016
- Publication
- 12 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Elle est représentée devant la Cour par M e   Th.   Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée, la requérante arriva en Grèce. Le 19 avril 2007, le tribunal correctionnel de Thessalonique la condamna à une peine de trois mois d’emprisonnement pour entrée illégale dans le territoire grec, suspendit l’exécution de cette peine et ordonna son expulsion (arrêt   n o   4721/2007). La requérante fut également inscrite sur la liste des personnes indésirables. Une interdiction d’entrée sur le territoire lui fut imposée. Le 17 mai 2007, la requérante fut expulsée vers la Géorgie. À une date non précisée en 2008, la requérante arriva de nouveau en Grèce. Elle ne disposait pas de titre de séjour. Du 12 décembre 2011 au 11 janvier 2012, la requérante, souffrant de tuberculose, fut hospitalisée à l’hôpital «   G. Papanikolaou   » (Thessalonique). Selon les rapports médicaux, elle devait suivre un traitement médical pendant neuf mois. La requérante allègue que les médecins lui conseillèrent de se présenter à l’hôpital le 28 février 2012 pour un contrôle médical, ce qui n’eut pas lieu. Le 11 janvier 2012, lorsque la requérante sortit de l’hôpital, les autorités de la police l’arrêtèrent. Le même jour, elle fut mise en détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio (Thessalonique), où elle séjourna pendant 19 jours. Le 5 février 2012, la requérante déposa une demande d’asile. À une date non précisée, la requérante fut transférée à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli), où elle séjourna pendant un mois environ. Le 14 février 2012, la requérante forma un recours auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Pirée contre l’exécution de son expulsion judiciaire et la prolongation de sa détention ( αντιρρήσεις περί εκτελεστότητας αποφάσεως ). Elle se fondait sur l’article 565 du code de procédure pénale. En particulier, elle soutenait, en premier lieu, qu’une période de trois ans s’étant écoulée après l’imposition de son expulsion judiciaire, cette dernière était prescrite, selon l’article 75 du code pénal. En deuxième lieu, elle soulignait que la levée de sa détention était imposée par son état de santé et demandait l’application par analogie de l’article 110A du code pénale, qui offrait la possibilité aux personnes déjà condamnées au pénal d’être libérées s’ils souffraient, entre autres, de tuberculose multi-résistante. En troisième lieu, la requérante affirmait qu’après l’enregistrement de sa demande d’asile, son expulsion ne pouvait pas être effectuée. Dès lors, sa détention n’était justifiée que si les conditions prévues par l’article 13 du décret présidentiel n o 114/2010 se trouvaient réunies. À cet égard, elle souligna qu’elle ne présentait pas de risque pour l’ordre public, car elle disposait d’un document de voyage et elle pouvait être hébergée par un compatriote. Elle ajouta que les conditions de détention à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) étaient inhumaines et dégradantes et contraires à l’article 3 de la Convention. À cet égard, elle se plaignit notamment du manque d’alimentation appropriée ainsi que de la possibilité de se promener et d’accéder aux toilettes, soumit des rapports y relatifs et nota que son état de santé s’aggravait à cause des conditions de détention. À une date non précisée, le procureur introduisit le recours formé par le requérant en vertu de l’article 565 du code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Pirée. Le 21 février 2012, le tribunal rejeta le recours (décision n o 1303/2012). En particulier, il considéra que   : «   (...) cette demande doit être rejetée car l’article 75 du code pénal présuppose que l’exécution de la mesure de sécurité n’a pas commencé, condition qui n’est pas remplie en l’espèce (...). Quant à la demande autonome de libération sous conditions selon l’article 110A, elle doit être rejetée principalement comme irrecevable car c’est la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance ( Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ) qui est compétente. En outre, l’allégation selon laquelle l’exécution de l’expulsion imposée par une décision judiciaire est suspendue si l’expulsion imposée a déjà été exécutée, doit être rejetée principalement comme irrecevable. En effet, elle n’introduit pas des objections contre le caractère exécutoire de la mesure de sécurité de l’expulsion qui a déjà été effectuée et est basée sur des faits ultérieurs   (...)   » Le même jour, la requérante introduisit un mémoire devant le directeur de la Direction des étrangers de l’Attique demandant la levée de sa détention, l’examen prioritaire de sa demande d’asile et son transfert à l’hôpital «   G.   Papanikolaou   » pour un contrôle médical. Elle releva notamment que sa détention en vue de son expulsion n’était pas justifiée car elle avait introduit une demande de protection internationale et nota qu’une décision ordonnant sa détention en vue de l’examen de sa demande d’asile n’avait pas été publiée. Elle souligna que les conditions de sa détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention et que le 31 janvier 2012 elle aurait dû être transférée à l’hôpital «   G.   Papanikolaou   » pour un contrôle médical. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à cette demande. Du 11 au 27 mars 2012, la requérante fut hospitalisée pour un contrôle médical à l’hôpital «   Sotiria   » (Athènes). Selon un rapport médical issu de cet hôpital, il lui fut conseillé, entre autres, de continuer son traitement médical pendant un an et d’être contrôlée tous les mois. Le rapport constatait qu’une bonne hygiène de vie et une diète protéinée étaient indispensables et soulignait que la requérante devait se rendre à l’hôpital où le diagnostic initial avait eu lieu pour y être suivie. À une date non précisée, la requérante fut transférée à la prison de Elaionas. Le 11 avril 2012, elle forma un nouveau recours auprès du procureur près le tribunal correctionnel de Thiva contre l’exécution de son expulsion judiciaire. Le 25 avril 2012, le tribunal rejeta le recours (décision n o 930/2012). Le 16 mai 2012, le procureur auprès du tribunal correctionnel de Thiva ordonna la mise en liberté de la requérante (décision n o 149/2012). En particulier, il considéra que   : «   (...) il ressort du certificat de détention que la peine (de trois mois d’emprisonnement) ci-dessus a été purgée le 12 avril 2012 et que l’expulsion imposée n’a pas été effectuée dans les trente jours à partir de l’exécution de sa peine, étant donné qu’elle (la requérante) a introduit une demande d’asile, l’examen de laquelle est toujours pendante (...) et par conséquent il (lui) est permis de résider dans le pays jusqu’à l’accomplissement de la procédure administrative d’examen de   cette demande et de ne pas être éloignée de celui-ci d’aucune manière. Dès lors, l’exécution de l’expulsion imposée par l’arrêt   n o   4.721/19/4/2007 du tribunal correctionnel de Thessalonique doit être suspendue (...)   pour un an, sous la condition de son apparition dans la première moitié de chaque mois au commissariat de police de sa résidence.   » Le même jour, la requérante fut libérée. Le document certifiant la décharge de la requérante ( αποφυλακιστήριο ) nota en particulier qu’entre les 12 janvier et 12 avril 2012 elle purgeait une peine d’emprisonnement, qui lui avait été imposée par l’arrêt   n o   4721/2007 du tribunal correctionnel de Thessaloniki. Le 2 juin 2012, la demande d’asile de la requérante fut rejetée. La décision, notifiée à la requérante le 29 octobre 2012, constatait qu’elle avait déclaré quitter son pays pour des raisons personnelles et afin de trouver du travail. B. Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code pénal, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 74 «   1.     Le tribunal peut ordonner l’expulsion d’un étranger qui s’est vu condamner en vertu des articles 52 et 53 du code pénal, pour autant que les obligations internationales du pays soient respectées. Un étranger qui séjourne légalement en Grèce ne peut être expulsé que s’il a été condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins trois mois. L’expulsion a lieu dès que l’étranger a fini de purger sa peine ou est relâché. Les mêmes conditions s’appliquent lorsque l’expulsion est ordonnée à titre de peine accessoire. (...) 4.     L’étranger reste détenu dans des espaces spéciaux des prisons ou des établissements de rétention jusqu’à ce que son expulsion ait lieu.   » Article 75 «   1.     Si trois ans se sont écoulés après que la décision imposant une mesure de sécurité des articles 69, 71, 72 et 74 soit devenue irrévocable et que l’exécution de cette mesure n’a pas commencé, cette dernière ne peux plus être exécutée, sauf si le tribunal décide autrement. 2. L’exécution de la mesure de sécurité en vertu du paragraphe ci-dessus peut être ordonnée par le tribunal seulement si le but de la mesure impose son application. (...) Article 99 «   (...) 2. (...) Le sursis à l’exécution de la peine prend effet à partir du moment de l’accomplissement de l’expulsion de l’étranger. Dans ce cas, la durée de sa détention, conformément à l’article 74 § 4 du code pénal, est déduite du restant de la peine suspendue. (...)   » Article 110A « 1. La libération conditionnelle est accordée, indépendamment de la réalisation des conditions visées aux articles 105 et 106, si le condamné a développé ( νοσεί ) le syndrome d’immunodéficience acquise, d’insuffisance rénale chronique imposant une hémodialyse régulière ou de tuberculose tenace, s’il est tétraplégique, s’il est atteint d’une cirrhose du foie ayant entraîné une invalidité de plus de 67 %, s’il souffre de démence sénile et qu’il a dépassé l’âge de quatre-vingts ans révolus, ou s’il est atteint de néoplasmes malins en phase terminale. 2. La vérification des conditions du premier paragraphe est faite, à la demande du condamné, par la chambre d’accusation du tribunal correctionnel compétent, qui ordonne une expertise spéciale dont le déroulement est fixé par une décision commune des ministres de la Justice et de la Santé, de la Prévoyance et de la Sécurité sociale. 3. La libération conditionnelle décidée en vertu du premier paragraphe du présent article est inscrite au casier judiciaire et est accordée une seule fois. »   Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent   : Article 565 «   Tout doute ou objection quant à l’exécution du jugement ainsi qu’à la nature ou la durée de la peine est levé par le tribunal correctionnel du lieu de l’exécution de la peine. (...) Le procureur et le condamné peuvent se pourvoir en cassation contre cette décision.   » Article 572 «   1.     Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sécurité, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes. 2.     En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite les prisons au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition.   » Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi n o 2776/1999) se lisent ainsi   : Article 6 «   1.     Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégal à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de remédier à l’acte ou à l’ordre illégal (...). Article 86 (...) 2.     Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus dans son ressort (...)   ».   Les dispositions pertinentes du décret présidentiel n o 114/2010, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 13 « 1. Aucun ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui demande la protection internationale ne peut être détenu pour le seul motif qu’il est entré ou qu’il séjourne clandestinement dans le pays. La personne qui, lors de sa détention, dépose une demande de protection internationale reste en détention si les conditions du paragraphe 2 sont réunies. 2. La détention de demandeurs dans un espace approprié est permise de manière exceptionnelle lorsque des mesures alternatives ne peuvent pas être appliquées pour l’une des raisons suivantes : a) le demandeur ne dispose pas de documents de voyage ou les a détruits et il est nécessaire de vérifier son identité, les circonstances de son entrée dans le pays ou les données réelles concernant sa provenance, notamment dans le cas d’arrivée massive d’étrangers clandestins ; b) le demandeur représente une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public pour les motifs qui sont spécifiquement détaillés dans la décision de mise en détention   ; c) la détention est jugée nécessaire pour un examen rapide et efficace de la demande. 3. La décision de mise en détention des demandeurs de protection internationale est prise par le directeur de la police compétent et, s’agissant des directions générales de la police de l’Attique et de Thessalonique, par le directeur de la police compétent pour les étrangers. La décision doit comporter une motivation complète et détaillée. 4. La détention est imposée pour la durée strictement nécessaire et ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur a été détenu auparavant en vue de son expulsion administrative, la durée totale de sa détention ne pourra pas dépasser cent quatre-vingts jours. 5. Les demandeurs détenus en vertu des paragraphes précédents ont le droit (...) de formuler des objections conformément au paragraphe 3 de l’article 76 de la loi   n   o   3386/2005 modifiée. 6. Si des demandeurs sont en détention, les autorités (...) s’engagent à : a) veiller à ce que les femmes soient détenues dans un espace séparé de celui des hommes ; b) éviter la détention de mineurs. Les mineurs qui ont été séparés de leur famille ou qui ne sont pas accompagnés ne sont détenus que pour le temps nécessaire à leur transfert sécurisé dans des structures appropriées pour l’hébergement de mineurs ; c) éviter la détention de femmes enceintes dont la grossesse est à un stade avancé ou de femmes qui viennent d’accoucher ; d) offrir aux détenus les soins médicaux appropriés ; e) garantir le droit des détenus à une assistance juridique ; f) veiller à ce que les détenus soient informés des motifs et de la durée de leur détention. » Article 28 «   1. Les autorités compétentes peuvent octroyer à un demandeur dont ils rejettent la demande de protection internationale, un statut de résidence pour des raisons humanitaires. 2. Pour l’approbation de séjour d’un demandeur pour des raisons humanitaires, est prise en compte notamment l’impossibilité objective d’éloignement ou de retour à son pays d’origine ou de résidence habituelle en raison de force majeure, telle que des raisons de santé graves de lui-même ou d’un membre de sa famille, l’exclusion internationale du pays, les guerres civiles suivies des masses violations des droits de l’homme, ou l’existence dans la personne concernée de la clause du non-refoulement de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [...].   Les dispositions pertinentes de la loi n o 3907/2011 se lisent ainsi   : Article 41 1. Le retour de l’étranger est interdit lorsque   : [...] d. le statut de protection internationale lui a été accordé ou il a demandé l’octroi d’un tel statut et sa demande n’a pas été jugée définitivement, sous réserve des articles 32 et 33 de la Convention de Genève de 1951. [...] GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaint de ses conditions de détention dans les locaux de la police des frontières de Kordelio (Thessalonique), de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (centre de rétention de Petrou Ralli) et de la prison d’Elaionas. Elle ajoute que ces conditions, ainsi que le manque de soins médicaux appropriés, aggravèrent son état de santé. 2.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que sa détention depuis son arrestation était arbitraire, notamment car elle était basée sur une expulsion judiciaire imposée et déjà effectuée en 2007. 3.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, la requérante se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de sa détention et notamment du fait que les tribunaux pénaux compétents n’ont pas répondu à ses allégations concernant ses conditions de détention et ses problèmes de santé. 4.     Invoquant l’article 13 de la Convention, la requérante se plaint que sa demande d’asile n’a pas été traité en priorité absolue. Elle ajoute que lors de l’examen de cette demande, les autorités compétentes n’ont pas examiné ses problèmes de santé, qui justifiaient l’octroi du statut humanitaire.     QUESTIONS AUX PARTIES 1. Les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 satisfont-ils aux conditions de recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2. Quelle était la base légale de la détention de la requérante, du   11   janvier au 16 mai 2012 ? Sa détention était-elle conforme à l’article   5   § 1 de la Convention ?   3. Eu égard aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, l’ordre juridique interne offrait-il à la requérante la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention selon les conditions prescrites par l’article 5 § 4 de la Convention   ?   4. Y a-t-il eu violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 en raison des modalités d’examen par les autorités grecques de sa demande d’asile ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel