CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160659
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Suite à un mandat d’arrêt délivré par le parquet de Almada le 25   mars 2014, le 26 mars 2014 la police judiciaire arrêta la requérante et à la même date à 21 heures la mit en examen. Le 29 mars 2014, la requérante fut traduite devant le juge d’instruction du tribunal de Almada. Le même jour, celui-ci plaça la requérante en détention provisoire pour soupçons d’accomplissement des délits de blanchiment d’argent, corruption active, fraude fiscale aggravée, recel, faux et usage de faux, et association en bande organisée. Dans l’ordonnance du 29 mars 2014, le tribunal de Almada jugea remplies toutes les conditions justifiant la détention provisoire, considérant en l’espèce que   : a)     il existait un danger de fuite de la requérante, compte tenu de ses élevées ressources financières, obtenues de son activité délictuelle   ; b)     il existait un risque d’entrave à l’administration de la justice, au vu du risque de disparition des preuves, de l’argent et des pierres et métaux précieux   ; c)     il existait un risque de continuation de l’activité délictuelle, compte tenu de la durée de l’activité de la requérante et des autres prévenus et de leurs profits illicites très élevés   ; d)     il existait un risque de trouble à l’ordre public, vu le retentissement médiatique de l’affaire. À une date non précisée, la requérante interjeta appel contre la décision du 29   mars 2014. Le 28 avril 2014, le juge d’instruction du tribunal de Almada renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 25 juin 2014, la cour d’appel de Lisbonne rejeta le recours de la requérante et confirma la mesure de détention provisoire. Le 15 juillet 2014, le tribunal de Almada notifia la requérante que suite au contrôle d’office de sa situation procédurale le tribunal le 14   juillet 2014 avait décidé de garder la mesure restrictive de sa liberté. Dans sa partie pertinente, l’ordonnance du 14 juillet 2014 se lit comme suit   : (...) «   depuis le 28 avril 2014, date du dernier contrôle de la détention de la [requérante] aucun fait ne s’est produit ni aucune raison de droit ne justifie pour l’instant la modification de la mesure d’assignation à résidence ( sic ). Au vu de la persistance des raisons et de fait et de droit qui fondent l’application de cette restriction à la liberté, en vertu des articles 212, 213, 201 et 204 a) et c) du code de procédure pénale, je maintiens la mesure appliquée. La [requérante] sera notifiée à l’établissement pénitentiaire.   » Le 16 octobre 2014, le tribunal de Almada procédant au contrôle d’office de la mesure appliquée décida de garder la requérante en détention provisoire. Le 9 janvier 2015, le tribunal de Almada décida à nouveau le maintien de la mesure de détention. Le 21 juillet 2014, le tribunal de Almada attribua à la procédure de l’espèce un caractère de «   complexité particulière   » ( excepcional complexidade ), en vertu de l’article 215 § 4 du code de procédure pénale, estimant que   : - les prévenus étaient soupçonnés de fraude fiscale aggravée, corruption active, association en bande organisée, recel, blanchiment d’argent   ; - l’activité délictuelle avait eu lieu au Portugal mais que les barres [en or] avaient été vendues à Antwerpen, Belgique   ; - l’activité de recherche des preuves s’avérait complexe et pourrait à juste titre se prolonger dans le temps   ; - les prévenus formaient un ensemble très organisé et doté d’un réseau élargi   ; - le dossier présentait déjà 17 volumes. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale, en vigueur au moment des faits, se lisaient ainsi :   Article 141 «   1. Le prévenu ( arguido ) arrêté, s’il ne doit pas être immédiatement jugé, devra être traduit devant le juge d’instruction dans les 48 heures suivant son arrestation (...)   » (...) Article 204 «   Aucune mesure de précaution ( medida de coacção ) (...) ne peut être appliquée si les conditions suivantes ne sont pas concrètement vérifiées : a) la fuite ou un risque de fuite   ; b) un risque de perturbation du déroulement de l’enquête ou de l’instruction de la procédure, notamment un danger pour la collecte, la conservation ou la véracité des preuves   ; c) un risque, vu la nature et les circonstances du délit ou de la personnalité du prévenu, que celui-ci ne poursuive son activité délictueuse ou ne trouble de façon grave l’ordre public.   » Article 212 «   1. Les mesures de précaution sont immédiatement levées par ordonnance du juge lorsque : a) les circonstances justifiant leur adoption ont cessé d’exister   » (...) «   3. Lorsqu’il y a une atténuation des exigences qui ont justifié l’adoption d’une mesure de précaution le juge la remplace par une autre moins sévère ou met en œuvre une forme d’exécution moins sévère de celle-ci.   » (...) Article 213 «   Le juge procède d’office au réexamen des conditions d’application de la détention provisoire et de l’assignation à résidence, décidant de leur maintien, substitution ou levée   : a) dans un délai maximal de trois mois, à partir de son application ou du dernier réexamen.   » (...) GRIEFS Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint que les autorités de police l’ont traduite devant le juge d’instruction pour validation de sa garde à vue plus de 48 heures après son arrestation, que la mesure appliquée par celui-ci a été disproportionnée et sans justification suffisante et pertinente de sa détention provisoire.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La requérante a-t-elle été traduite devant un juge dans un délai de 48   heures après le début de sa garde à vue, comme l’exige le droit interne ? La Cour invite la requérante à déposer dans le dossier son mémoire en recours devant la cour d’appel de Lisbonne.   2.     Les conditions imposées à la requérante afin d’assurer sa comparution au procès étaient-elles conformes aux exigences de l’article   5 §   3 de la Convention   ? En particulier, la motivation des juridictions en vue du maintien de la mesure de précaution adoptée à l’encontre de la requérante était-elle «   pertinente   » et «   suffisante   » ( Smirnova c.   Russie , n os   46133/99   et 48183/99, §   61, CEDH 2003‑IX (extraits), Patsouria c.   Géorgie , n o   30779/04, §   62, 6 novembre 2007   ; Calmanovici c.   Roumanie , n o   42250/02, §§ 97-98, 1 er   juillet 2008 ; et Tiron c. Roumanie , n o   17689/03, §§   37-42, 7   avril 2009)   ?    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel