CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160660
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Alexandru Dănuţ Mihai, est un ressortissant roumain né en 1981   ; il est actuellement détenu à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest ‑ Jilava. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’incarcération du requérant et son état de santé Le 23 mai 2012, le requérant fut arrêté et placé dans les locaux de détention de la police à Bucarest. À ce moment, il y subit un examen médical   ; il déclara ne pas souffrir d’affection médicale spécifique. Le 26 juin 2012, il fut transféré à la prison de Bucarest-Rahova   ; il y subit également un examen médical dont les conclusions indiquaient qu’il apparaissait être en bonne santé ( clinic aparent sănătos ). Un examen de sang fut pratiqué à cette occasion en vue de détecter la présence des virus de l’hépatite   ; les résultats furent positifs en ce qui concerne le virus de type C. La présence de ce virus fut ensuite confirmée, le 30 août 2012, à la suite d’un second examen de sang. 2.     Les conditions de détention du requérant à la prison de Poarta-Albă et à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava Le 12 juin 2014, le requérant fut transféré à la prison de Poarta-Albă. Il indique avoir été logé dans la cellule n o 13, dans la section n o 5 de la prison. Cette cellule était de petite taille et il la partageait avec trente-et-un autres détenus   ; les lits dans la cellule étaient superposés. Il y avait trois tables improvisées, mais le requérant n’y avait pas de place et devait manger sur son lit. La cellule était infestée de parasites (punaises de lit, rats, cafards)   ; en l’absence d’un endroit adéquat pour conserver les aliments, les parasites pouvaient entrer dans les boîtes dans lesquelles les détenus gardaient leur nourriture. L’accès aux douches était possible deux fois par semaine dans un autre bâtiment de la prison   ; en raison du grand nombre de détenus, le requérant devait partager la douche avec deux ou trois autres détenus. Le requérant saisit le juge de la surveillance de la privation de liberté à la prison de Poarta-Albă pour se plaindre de ses conditions de détention. Par un jugement avant dire droit du 11 février 2015, le juge rejeta son action, au motif que ces conditions étaient conformes aux exigences légales. Le requérant ne contesta pas ce jugement devant le tribunal de première instance, par crainte de représailles de la part du personnel pénitentiaire. Le 11 mars 2015, le requérant fut transféré à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava. Il indique dans le formulaire de requête qu’il y avait dix lits superposés dans sa cellule et qu’il occupe un lit situé au deuxième niveau   ; il éprouve des difficultés à y accéder, en raison d’un kyste sur la colonne vertébrale. Dans une lettre du 18 juin 2015, le requérant décrit en détail ses conditions de détention   ; il partage la cellule n o 108 avec quatorze autres détenus. Il n’y a pas de table   ; la nourriture est de mauvaise qualité et parfois altérée. Les fenêtres ne ferment pas hermétiquement et les lits et les matelas sont en mauvais état. 3.     L’infection par le virus VIH Le 20 décembre 2014, alors qu’il se trouvait à la prison de Poarta-Albă, le requérant demanda un examen médical, au motif qu’il était pris de vertige et qu’il souffrait de nausées. Le requérant allègue avoir indiqué à ce moment au médecin de la prison qu’il craignait être infecté par le virus VIH   ; il aurait réitéré ses craintes lors d’un autre examen médical, en février 2015, quand on lui a dépisté le kyste sur la colonne vertébrale. Dans son formulaire de requête, le requérant précise qu’il pense avoir contracté le VIH dans cette prison, après avoir utilisé une fois, par mégarde, le rasoir d’un codétenu infecté par ce virus   ; il allègue avoir ignoré à ce moment-là que ce codétenu était infecté. Après son transfert à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava, le requérant subit des examens médicaux à l’Institut national pour les maladies infectieuses Matei Balş à Bucarest   ; le 16 mars 2015, les examens de sang relevèrent la présence du virus VIH. Selon un document médical délivré le 20 mai 2015 par l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova, le requérant présente le diagnostic suivant   : «   infection HIV stade A3 sans indication de traitement antirétroviral   » ( infecţie HIV/SIDA ST. A3 fără TARV ). B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents Les dispositions pertinentes de la loi n o 275/2006 sur les droits des personnes détenues sont décrites dans l’affaire Cucu c. Roumanie (n o   22362/06, § 56, 13 novembre 2012). La loi n o 275/2006 a été abrogée, le 1 er   février 2014, par l’entrée en vigueur de la loi n o 254/2013 sur l’exécution des peines et des mesures privatives de liberté. La nouvelle loi indique, à l’article 43, quelles mesures doivent être prises à l’entrée d’une personne condamnée dans l’établissement pénitentiaire et dans quel ordre   ; s’agissant, plus particulièrement, des mesures d’ordre médical, l’article 43 c) exige «   la conduite d’un examen clinique général par le personnel spécialisé de l’établissement, dont le résultat est consigné dans le dossier médical   ». Les parties pertinentes de l’annexe de la Recommandation Rec(98)7 du Comité des Ministres aux États membres relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire sont ainsi rédigées   : «   28.     Des explications devraient être données sur les avantages du dépistage volontaire et anonyme des maladies transmissibles, et sur les risques que présentent les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles, la tuberculose et la contamination par le VIH; les personnes qui acceptent de subir un test doivent avoir accès à une consultation médicale de suivi (...) 37.     Les tests de dépistage pour le VIH devraient être réalisés seulement avec le consentement des détenus, de manière anonyme et conformément à la loi. Des conseils approfondis devraient être donnés avant et après le test.   » Les parties pertinentes de l’annexe de la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux États membres sur les Règles pénitentiaires européennes sont ainsi rédigées   : «   16     Dès que possible après l’admission [dans une prison]   : a     les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical conformément à la Règle 42 (...) 42.1     Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit voir chaque détenu le plus tôt possible après son admission et doit l’examiner, sauf si cela n’est manifestement pas nécessaire. 42.2     Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit examiner les détenus s’ils le demandent avant leur libération et doit sinon examiner les détenus aussi souvent que nécessaire. 42.3 Lorsqu’il examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit accorder une attention particulière   : a     au respect des règles ordinaires du secret médical   ; b     au diagnostic des maladies physiques ou mentales et aux mesures requises par leur traitement et par la nécessite de continuer un traitement médical existant   ; c     à la consignation et au signalement aux autorités compétentes de tout signe ou indication permettant de penser que des détenus auraient pu subir des violences   ; d     aux symptômes de manque consécutifs à une consommation de stupéfiants, de médicaments ou d’alcool   ; e     à l’identification de toute pression psychologique ou autre tension émotionnelle due à la privation de liberté   ; f     à l’isolement des détenus suspectes d’être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses, pendant la période où ils sont contagieux, et à l’administration d’un traitement approprie aux intéressés   ; g     au non-isolement des détenus pour la seule raison qu’ils sont séropositifs   ; h     à l’identification des problèmes de santé physique ou mentale qui pourraient faire obstacle à la réinsertion de l’intéressé après sa libération   ; i     à la détermination de la capacité de l’intéressé à travailler et à faire de l’exercice   ; et j     à la conclusion d’accords avec les services de la collectivité afin que tout traitement psychiatrique ou médical indispensable à l’intéressé puisse être poursuivi après sa libération, si le détenu donne son consentement à cet accord. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants («   le CPT   ») rendues à la suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie et ses observations à caractère général, sont résumées dans l’arrêt Iacov Stanciu c.   Roumanie (n o 35972/05, §§ 113-129, 24 juillet 2012). Dans son dernier rapport, publié le 24 septembre 2015, à la suite de sa visite du 5 au 17   juin   2014, le CPT a fait, en outre, la recommandation suivante   : «   82     (...) avec leur consentement, les détenus devraient pouvoir bénéficier à leur admission de tests gratuits de dépistage concernant les hépatites et le VIH.   » L’Organisation Mondiale de la Santé a publié, en mars 1993, ses directives sur l’infection à VIH et le SIDA dans les prisons   ; s’agissant du dépistage de l’infection à VIH dans les prisons, ces directives sont ainsi rédigées   : «   10.     Le dépistage obligatoire de l’infection à VIH chez les détenus est contraire à l’éthique et inefficace, et devrait être interdit. 11.     Le dépistage volontaire de l’infection à VIH devrait être mis à disposition des détenus, s’il est déjà offert à l’ensemble de la population, et devrait s’accompagner de l’octroi de conseil pré- et post-test. Il ne devrait être entrepris qu’avec le consentement éclairé de l’intéressé. Un appui devrait être offert aux détenus lors de la notification des résultats des examens et dans la période qui s’ensuit. 12.     Les résultats du dépistage devraient être communiqués aux détenus par le personnel de santé qui garantira leur confidentialité. 13.     Le dépistage anonyme non corrélé à des fins de surveillance épidémiologique ne devrait être envisagé qui si cette méthode est utilisée dans la population du pays concerné. Les détenus devraient être informés de l’existence de toute surveillance épidémiologique entreprise dans la prison où ils se trouvent et devraient être tenus au courant des résultats de cette surveillance.   » GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été infecté par le virus VIH alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’État. Citant l’article 3 de la Convention, il se plaint de ses conditions de détention.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant a-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention dans la prison de Poarta-Albă et à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava   ?   2.     Le requérant a-t-il été infecté par le virus VIH alors qu’il se trouvait sous l’autorité de l’État   ? Le Gouvernement est invité à fournir le dossier médical du requérant. En outre, il est invité à fournir des renseignements sur les mesures et procédures d’ordre médical que les autorités pénitentiaires sont tenues de respecter au moment de l’incarcération d’un détenu et de préciser dans quelles conditions le dépistage du virus VIH est proposé aux personnes détenues.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel