CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160662
- Date
- 14 janvier 2016
- Publication
- 14 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle est représentée devant la Cour par M e   V. Y. Gladyshev-Lyadov, avocat à Sotchi. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est handicapée souffrant d’une affection cérébrale et du système nerveux central. Elle vit et est enregistrée dans un appartement dont elle était propriétaire. 4.     En juin 2012, la requérante conclut un contrat de donation de son appartement à une parente éloignée Mme K. 1.     La première action en nullité du contrat 5.     Le 7   décembre 2012, la requérante assigna K. en nullité de la donation pour erreur sur la nature du contrat provoquée par dol. Elle soutint que, vu l’aggravation de son état de santé, K. lui avait procuré des soins et une assistance pendant un moment et lui avait fait croire qu’elles concluaient d’un contrat de rente viagère. 6.     Le 27   février 2013, le tribunal du district Tsentralny de Sotchi, ayant interrogé le médecin généraliste de la requérante et d’autres témoins, rejeta ses prétentions. Il considéra que la requérante n’avait pas démontré avoir été induite en erreur. 7.     La requérante fit appel. Le jour de l’audience d’appel, elle demanda d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer son état de santé pendant la période précédente à la donation, et en particulier si l’aggravation de ses maladies l’avait rendue influençable ou avait diminué ses capacités de comprendre ses actes et de les contrôler. 8.     Le 14   mai 2013, la cour régionale de Krasnodar confirma le jugement en appel sans traiter la demande d’expertise. 9.     Les pourvois en cassation furent rejetés respectivement le 29   juillet 2013 par la cour régionale et le 14   octobre 2013 par la Cour suprême de Russie. 2.     La seconde action en nullité du contrat 10.     Le 17   juin 2013, la requérante assigna K. en nullité de la donation pour trouble psychique ayant aboli son discernement. Elle soutint qu’au moment de la conclusion du contrat, elle avait été dans un état d’inconscience ( в бессознательном состоянии ). Elle demanda de nouveau d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son état de santé et ses capacités mentales pendant la période précédente à la donation. 11.     Le 26   juillet 2013, le tribunal du district Tsentralny mit fin à l’instance en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement du 27   février 2013. Le tribunal considéra que l’état de santé de la requérante avait fait l’objet d’un examen lors du précédent litige, et que la nouvelle action en nullité avait pour but de faire réexaminer les preuves et les conclusions dans l’affaire déjà jugée. 12.     La requérante fit appel en soutenant qu’il n’y avait pas d’autorité de la chose jugée, la nouvelle action ayant une autre cause, à savoir le trouble psychique. 13.     Le 26   septembre 2013, la cour régionale de Krasnodar confirma la décision faisant siennes les conclusions du tribunal de district. 14.     Il apparaît que les pourvois en cassation de la requérante ont été rejetés. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code civil 15.     Une convention conclue par une personne, bien que capable de s’engager, mais étant au moment de la conclusion dans un tel état qu’elle ne comprenait pas ses actes et ne pouvait pas les contrôler, peut être annulée en justice sur demande de cette personne ou des tiers lésés (article 177). 16.     Une convention conclue par erreur peut être annulée en justice sur demande de la partie ayant agi dans l’erreur, si cette erreur est substantielle, c’est-à-dire, si la partie agissant en bon père de famille, n’aurait pas contracté si elle avait connu la réalité. L’erreur est présumée substantielle notamment si elle porte sur l’objet du contrat, en particulier, sur ses qualités substantielles,   ou sur la nature du contrat. L’erreur sur les motifs n’est pas considérée comme substantielle (article 178). 17.     Une convention peut être annulée pour dol, sur demande de la partie trompée. Est également considérée comme dol une réticence sur les circonstances qui auraient dû être révélées par le cocontractant s’il avait agi de bonne foi (article 179). 2.     Le code de procédure civile 18 .     Dès que le jugement devient définitif, les parties au procès et leurs ayant droits ne peuvent plus formuler en justice les mêmes prétentions, sur les mêmes fondements ( на том же основании ), ainsi que contester dans un autre procès civil les faits et rapports de droit établis précédemment en justice (article 209 § 2). 19 .     Le tribunal déclare la demande irrecevable sans examen au fond, notamment s’il existe un jugement définitif entre les mêmes parties, concernant le même objet et la même cause ( по тем же основаниям ), ou une décision définitive mettant fin à l’instance pour acquiescement ou pour accord amiable homologué en justice (article 220). GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6   §   1 de la Convention, la requérante estime que le refus opposé par la justice d’examiner sa seconde action en nullité s’analyse en une violation de son droit d’accès à un tribunal. 2.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint qu’en refusant d’annuler le contrat de la donation, les juridictions internes n’ont pas protégé son droit au respect des biens.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     La contestation sur les droits et obligations de caractère civil de la requérante a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article   6   §   1 de la Convention   ?   2.     En particulier, le fait de s’abstenir d’examiner l’action de la requérante en nullité pour trouble psychique au motif de l’autorité de la chose jugée du précédent jugement du 27 février 2013, a-t-il porté atteinte au droit de la requérante d’avoir accès à un tribunal, au sens de l’article   6   §   1 de la Convention   ?   3.     Le refus des juridictions internes d’annuler le contrat de donation a ‑ t ‑ il porté atteinte au droit de la requérante au respect des biens, au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 14 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160662
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel