CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 18 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160717
- Date
- 18 janvier 2016
- Publication
- 18 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M e   R. Sá Fernandes, avocat à Lisbonne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 1 er   mars 2007, le requérant présenta devant le Conseil supérieur de la magistrature ( Conselho Superior da Magistratura ) une plainte disciplinaire contre le juge R. P. pour une prétendue conduite partiale de celui-ci dans une affaire au civil où les demandeurs étaient représentés par le requérant en tant qu’avocat. Dans sa plainte, le requérant dénonçait «   une combine entre le juge   R.   P. et la société défenderesse et son gérant afin de bénéficier   ces derniers » ; il dénonça également une conduite du juge «   grossière et partiale   », estimant que l’affaire soulevait de «   grands soupçons de corruption   ». Le 22 mai 2007, le Conseil supérieur de la magistrature ayant entendu le juge dénoncé classa l’affaire sans suites, au motif que rien ne permettait de conclure à une action partiale du juge R. P. Le 29 octobre 2007, le juge R. P. assigna le requérant d’une action en responsabilité civile devant le tribunal de Lisbonne, demandant la condamnation du requérant au versement de 150   000 euros pour atteinte à sa réputation au vu des faits exposés dans la plainte du 1 er mars 2007. Le 2 janvier 2008, le requérant présenta son mémoire en réponse. Par une ordonnance du 28 février 2008, le tribunal de Lisbonne fixa les faits établis et les faits à établir ( matéria assente e base instrutória ). Le 17 juillet 2008, le tribunal de Lisbonne, considérant que le requérant avait porté atteinte à l’honneur du juge R. P., le condamna à lui verser 50   000 euros au titre de préjudice moral. Suite à une plainte portée par le juge R. P., le 14 avril 2009 l’Ordre des avocats appliqua au requérant une sanction disciplinaire de blâme, au motif que celui-ci n’avait pas au préalable prévenu le juge avant le dépôt de sa plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature, comme le lui imposait le statut des avocats. Pour ce qui était de la teneur des propos du requérant dans la lettre du 1 er mars 2007, l’Ordre des avocats ne donna aucune suite à l’affaire. Le requérant ayant interjeté appel contre l’ordonnance qui avait fixé les faits à établir et contre le jugement du 17 juillet 2008, le 16   avril 2009 la cour d’appel de Lisbonne annula le jugement de la première instance et ordonna la répétition de l’audience. Elle invita le tribunal de Lisbonne à prendre en compte à l’audience des faits allégués par le requérant en sa défense qui n’avaient pas été retenus lors de l’ordonnance de fixation des faits à établir. Suite à la réalisation d’une nouvelle audience, le 22 avril 2010 le tribunal de Lisbonne condamna à nouveau le requérant au versement de 50   000 euros au titre de dommage moral. Suite aux appels interjetés et par le requérant et par le demandeur, le 4   octobre 2011 la cour d’appel de Lisbonne rejeta l’appel du requérant et fit partiellement droit au demandeur ramenant la réparation pour atteinte à son honneur à 100   000 euros. À une date non précisée, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême, faisant valoir qu’en dépit de l’annulation du premier jugement les juridictions n’avaient pas pris en compte tous les faits pertinents pour la défense du requérant et que celui-ci avait agi dans le cadre de son droit à la liberté d’expression. Le 17 avril 2012, la Cour suprême, par un arrêt notifié au requérant le 20 avril 2012, rejeta partiellement le pourvoi réduisant toutefois l’indemnisation à 50   000 euros. La Cour suprême, dans l’arrêt du 17 avril 2012, considéra que les propos du requérant avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation du demandeur. Elle fit ensuite la mise en balance entre, d’une part, le droit du demandeur au respect de sa réputation et, d’autre part, le droit du requérant à sa liberté d’expression, notamment son droit de se plaindre de la conduite d’un juge au cours d’une procédure civile. En l’espèce, reconnaissant le droit à la dénonciation de faits prétendument illicites commis par un juge, la Cour suprême estima que   : a)     la plainte disciplinaire du requérant était illicite compte tenu de l’absence de preuve des faits allégués à l’appui de sa thèse   ; b)     la plainte ne constituait pas un recours nécessaire à la sauvegarde des droits procéduraux des parties représentées par le requérant, au motif que presque dix mois s’étaient écoulés entre le jugement prononcé par le juge   R.   P. et le dépôt de la plainte disciplinaire   ; c)     la plainte disciplinaire ne se bornait pas à une narration des faits imputés au juge R. P. le requérant émettant aussi des jugements de valeur à l’égard du juge concerné   ; d)     la plainte devant le CSM était gratuite et malveillante   ; e)     la fixation par la première instance de l’indemnisation pour le préjudice moral subi par le demandeur en une somme de 50   000 euros avait pris en compte tous les aspects pertinents et elle était conforme aux critères normalement suivis par la jurisprudence nationale. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la Constitution sont les suivantes : Article 26 «   1. À tous sont reconnus les droits (...) au bon nom et à la réputation, à la réserve de la vie privée et familiale. (...) ». Au moment des faits, les dispositions pertinentes du code civil se lisaient ainsi : Article 70 Protection générale de la personne   « 1. La loi protège les individus contre les atteintes ou les menaces d’atteintes illicites contre leur personnalité physique ou morale. 2. Sans préjudice de la responsabilité civile à laquelle donnerait lieu l’atteinte, la personne concernée peut demander des mesures, adéquates aux circonstances de l’affaire, dans le but d’éviter la mise à exécution d’une menace ou d’atténuer les conséquences d’une atteinte. » Article 335 Conflit de droits   « 1. En cas de conflit entre mêmes droits ou entre droits de la même nature, leurs titulaires devront céder dans la mesure du nécessaire pour que tous les droits produisent également leurs effets, sans défavoriser aucune des parties. » (...) » Article 483 Principe général   « Quiconque, par un dol ou une faute simple, porte atteinte de manière illicite à un droit d’autrui ou à une quelconque disposition légale ayant pour but la protection des intérêts d’autrui doit indemniser la personne lésée pour les dommages résultant d’un tel acte. (...) » Article 484 Atteinte à la réputation ou au bon nom   « Quiconque énonce ou fait connaître un fait susceptible de porter atteinte à la réputation ou au bon nom d’une personne physique ou morale répondra des dommages causés. » Article 487 Faute   « (...) 2. La faute est appréciée, à défaut d’autre critère prévu par la loi, selon la diligence d’un bon père de famille, en fonction des circonstances de chaque espèce. » GRIEF Invoquant l’article   10 de la Convention, le requérant se plaint que sa condamnation au civil sans prise en compte des faits pertinents pour sa défense a constitué une violation de son droit à la liberté d’expression.     QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression du requérant, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention   ? En particulier, dans quelle mesure les devoirs et responsabilités que comporte le statut du requérant sont-ils pertinents pour son grief et pour la marge d’appréciation de l’État dans ce domaine   ( Nikula c.   Finlande , n o   31611/96, §§   44, 52 et 54, CEDH 2002 ‑ II   ;   Lešník c.   Slovaquie , n o   35640/97, §   57, CEDH 2003 ‑ IV;   et Kyprianou c.   Chypre [GC], n o   73797/01, §§   173 et 175, CEDH 2005 ‑ XIII)   ?      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 18 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel