CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 28 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160890
- Date
- 28 janvier 2016
- Publication
- 28 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est représenté devant la Cour par M es   I.-M. Tzeferakou et A. Theodoropoulou, avocates au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à la détention et l’expulsion du requérant Les parents du requérant quittèrent l’Afghanistan lorsqu’il était enfant. Craignant les risques du voyage en raison de son âge, ils ne le prirent pas avec eux. Ils s’installèrent aux Pays-Bas en espérant qu’il pourrait les joindre plus tard. La mère du requérant, ainsi que ses frères et sœurs entretemps nés dans ce pays, reçurent le statut de réfugié. En 2011, la personne ayant la garde du requérant en Afghanistan mourut. Le requérant, craignant des persécutions et se trouvant sans protection dans un environnement instable et en guerre, quitta son pays d’origine afin de rejoindre sa famille aux Pays-Bas. Le 17 octobre 2011, le requérant arriva en Grèce. Le même jour, il fut arrêté et mis en détention par les autorités dans les locaux du poste frontière d’Orestiada, puis fut transféré dans les locaux du poste frontière de Fylakio. Il prétend avoir demandé aux autorités de l’assister pour rejoindre ses parents aux Pays-Bas et avoir formulé une demande de protection internationale. Il affirme que les autorités n’enregistrèrent pas ces demandes. Le même jour, le procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada s’abstint de poursuivre le requérant pour entrée illégale sur le territoire afin que celui-ci soit renvoyé dans son pays d’origine (décision n o 916/2011). Le requérant ne fut pas présenté devant le procureur. Le même jour, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada décida de placer le requérant en détention provisoire jusqu’à ce qu’une décision concernant son expulsion soit prise dans un délai de trois jours (décision   n o   4666/3/1223-κη). Il ressort de cette décision que la date de naissance du requérant était le 1 er janvier 1996 et qu’il fut informé de ses droits en arabe. Le requérant allègue ne pas comprendre l’arabe, mais le farsi. Le 18 octobre 2011, les autorités de police du poste-frontière d’Orestiada informèrent le procureur près le tribunal correctionnel d’Orestiada que le requérant était un mineur non accompagné. Le 20 octobre 2011, le directeur de la Direction de la police d’Orestiada ordonna l’expulsion du requérant, né le 1 er janvier 1996, et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser les six mois au motif qu’il risquait de fuir (décision n o 9135/1-A/3755-ρξ). Le requérant allègue qu’il ne prit jamais connaissance de cette décision. Le requérant allègue aussi que pendant ce temps, il ne put pas contacter ses parents en raison notamment du fait que ses objets personnels, dont le carnet où il avait le numéro de téléphone de ses parents, avaient été confisqués. Ces derniers, ayant perdu tout contact avec lui depuis son arrestation, prirent contact avec l’organisation «   Defence for Children-ECPAT Nederland   » pour le localiser. Le 25 octobre 2011, cette organisation prit contact avec le Conseil grec pour les réfugiés en demandant assistance et informations pour localiser le requérant et procéder au regroupement familial avec ses parents. À la fin octobre ou au début novembre 2011, le requérant fut localisé par des avocats du Conseil grec pour les réfugiés.   Cependant, le requérant ne put contacter ses avocats, faute d’avoir accès au téléphone. Le 6 novembre 2011, une avocate du Conseil grec pour les réfugiés envoya un fax adressé à la Direction de la police d’Orestiada et au procureur près le tribunal de première instance d’Orestiada. Elle affirmait que le requérant, mineur non accompagné, souhaitait introduire une demande d’asile afin d’être réuni avec ses parents aux Pays-Bas, en application du règlement de Dublin. Elle demandait l’enregistrement de cette demande en priorité, étant donné qu’il était particulièrement vulnérable. Le 11 novembre 2011, la demande d’asile du requérant fut enregistrée. Le requérant déclara vouloir rejoindre sa famille aux Pays-Bas. Le 13 décembre 2011, le ministère de la Santé et de la Solidarité sociale informa le procureur que le seul centre qui pouvait accueillir le requérant était l’auberge de jeunesse « ARSIS » à Oraiokastro de Thessalonique. Le 15 décembre 2011, le procureur près le tribunal de première instance d’Orestiada ordonna le transfert du requérant dans ce centre (ordonnance   n o   81/2011). Il releva qu’à ce jour   aucun membre de sa famille, en Grèce ou à l’étranger, «   ne s’était intéressé à lui   ». Il considéra que le poste frontière de Fylakio n’était pas un environnement approprié pour un mineur non accompagné et qu’il convenait de le placer en urgence à l’auberge de jeunesse précité, qui offrait un environnement approprié pour son développement. Le même jour, le procureur près le tribunal de première instance d’Orestiada introduisit une demande devant le tribunal de première instance, afin qu’un tuteur légal soit désigné pour le requérant. L’après-midi du même jour, le requérant fut transféré dans un centre de rétention dont il ne connaissait pas le nom. Il y séjourna pendant une nuit. Il allègue qu’il ne fut pas informé des raisons de son transfert, ce qui lui causa des sentiments de peur et d’angoisse. Le 16 décembre 2011, le requérant fut transféré à l’auberge de jeunesse à Oraiokastro. Le 21 décembre 2011, le Bureau de Dublin de l’état-major de la police hellénique envoya une demande à l’Unité Nationale de Dublin des Pays-Bas afin que cette dernière assume la responsabilité de l’examen de la demande d’asile du requérant. Le 6 janvier 2012, les autorités néerlandaises envoyèrent une réponse positive à cette demande. Le 12 janvier 2012, la demande de désignation d’un tuteur légal fut examinée par le tribunal de première instance d’Orestiada. Le 24 janvier 2012, la Direction de la police d’Orestiada adopta une décision affirmant que les autorités grecques n’étaient pas compétentes pour l’examen de la demande d’asile du requérant (décision n o 5401/1-A/813-ε). Cette décision fut notifiée au requérant le 9 février 2012. Le 26 janvier 2012, le tribunal de première instance d’Orestiada désigna le représentant légal de l’organisation ARSIS comme tuteur du requérant (décision n o 8/1238/230/2012). Le requérant allègue qu’il ne prit connaissance de cette décision qu’après son départ pour les Pays-Bas. Le 24 février 2012, le requérant quitta la Grèce pour les Pays-Bas et retrouva ses parents. 2.     Les conditions de détention du requérant Le requérant fut détenu du 17 octobre 2011 au 15 décembre 2011 dans une cellule du poste frontière de Fylakio destinée aux mineurs. Il souligne que les conditions de détention dans cet endroit n’étaient pas appropriées même pour des adultes. Il dénonce notamment les mauvaises conditions d’hygiène, ainsi que l’absence de contact avec le monde extérieur, de possibilité de se promener, de soins médicaux et de soutien psychosocial. Il ajoute que pendant sa détention, il ne sortit des bâtiments que trois   ou   quatre fois et pendant quinze minutes et qu’il était obligé de rester   pendant toute la journée dans sa cellule, qui n’était pas suffisamment   aérée ni éclairée. La plupart du temps cette cellule, d’une capacité de   40-45   personnes, était surpeuplée. En règle générale, elle accueillait 70 personnes et, pendant certaines périodes, plus de 130. En raison du surpeuplement, certains mineurs, dont lui-même, étaient obligés de partager leurs lits ou dormir sur le sol. L’accès au téléphone était très limité et il fallait se procurer une télécarte. Dans les espaces de détention, il n’y avait ni chaises, ni tables, ni rangement. Le requérant ne reçut aucun produit de toilette ou d’hygiène. Les quelques couvertures étaient sales, l’eau n’était pas potable et la nourriture était de très mauvaise qualité. Le requérant note que, malgré le fait qu’il était mineur, il ne reçut pas un traitement approprié à son âge. Il souligne à cet égard l’absence d’activités récréatives et du soutien psychosocial. La détention aggrava sa santé physique et mentale et lui créa des sentiments de peur, de stress et de détresse. Le requérant allègue que la même situation prévalait dans l’autre centre, où il fut détenu pendant une nuit. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, CEDH 2011 , Rahimi c. Grèce , n o 8687/08, 5 avril 2011, C.D. et autres c. Grèce , n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, 19 décembre 2013, Barjamaj c. Grèce , n o 36657/11, 2 mai 2013, Housein c. Grèce , n o 71825/11, 24 octobre 2013, De los Santos et de la Cruz c. Grèce , n os 2134/12 et 2161/12, 26 juin 2014, Mohamad c.   Grèce , n o   70586/11, 11 décembre 2014 et Aarabi c. Grèce , n o   39766/09, 2   avril 2015). GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du poste frontière de Fylakio. 2.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi du fait que les autorités grecques n’ont pas pris des mesures appropriées à son état de mineur non accompagné. 3.     Invoquant les articles 3 et 13 combinés de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester ses conditions de détention. Il ajoute que même si un tel recours existait, il lui aurait été impossible de l’exercer en tant que mineur non accompagné, vu notamment de l’absence de nomination d’un tuteur. 4.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant se plaint notamment que son arrestation et sa mise en détention ont méconnu son statut de mineur non accompagné et, qu’après l’enregistrement de sa demande d’asile, il a été maintenu en détention en dépit du fait que la procédure d’expulsion avait été suspendue. 5.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des motifs de sa détention et des recours existants contre la décision le plaçant en détention. 6.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention et du fait qu’il n’a pas eu personnellement accès à la procédure de formulation des objections contre sa détention devant le tribunal administratif. 7.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les autorités ont entravé le regroupement familial avec ses parents. Il allègue notamment que, pendant sa détention, il a été privé de toute communication avec ses parents et que même après l’enregistrement de sa demande d’asile, les autorités, y compris le procureur compètent, n’ont entrepris aucune démarche pour localiser ses parents et l’assister.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les conditions d’arrestation et de détention du requérant au poste frontière de Fylakio étaient-elles conformes avec l’article 3 de la Convention   ? En particulier, les autorités internes ont-elles pris les mesures d’accompagnement et d’encadrement du requérant nécessaires, vu notamment qu’il s’agissait d’un mineur   non accompagné ? Le requérant a-t-il bénéficié de l’assistance judiciaire et de toutes les mesures prévues par le droit national et international s’agissant des mineurs qui se trouvent en séjour irrégulier dans le pays d’accueil   ?   2.     Le requérant avait-il à sa disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 3   concernant ses conditions de détention ?   3.     La détention du requérant a-t-elle été «   régulière   » au sens de l’article   5 § 1 de la Convention ? En particulier, quelle circonstance explique que le requérant a été mis en détention, alors que les autorités de police l’ont enregistré comme «   mineur non accompagné   » (voir, article   1 f) du décret présidentiel n o 220/2007 portant application de la directive 2003/9/CE du Conseil de l’Union européenne du 27 janvier 2003 (relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres) ?   4.     L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention   ? En particulier, le requérant pouvait-il exercer des recours contre sa mise en détention en vue de son expulsion   ? Dans l’affirmative, vu son âge, son état de vulnérabilité, ainsi que le fait qu’il n’aurait pris connaissance de la nomination de son tuteur qu’après son départ pour les Pays-Bas, avait-il réellement la possibilité de les exercer   ?   5.     Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’entrave alléguée du regroupement familial, de la privation de communication du requérant avec ses parents, ainsi que de l’absence des démarches par les autorités afin de localiser ses parents et de l’assister ? Dans l’affirmative, l’ingérence était-elle prévue par la loi et conforme aux exigences de l’article   8 § 2 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 28 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160890
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel