CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 27 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-160935
- Date
- 27 janvier 2016
- Publication
- 27 janvier 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Andrzej Sylwester Pogorzelec, est un ressortissant polonais né en 1947 et résidant à Godziszka. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 16 juillet 2013, le requérant demanda aux services sociaux de lui attribuer une place dans un foyer d’hébergement communal pour personnes défavorisées. Par une décision du 22 novembre 2013, le requérant fut débouté de sa demande. Dans leurs motifs, les services sociaux de la commune de Buczkowice relevèrent que le requérant était soigné par sa compagne et qu’il se débrouillait bien dans sa vie quotidienne malgré son invalidité, notamment, participait activement aux différentes procédures juridictionnelles. À une date non indiquée dans la requête, le requérant fit recours auprès de l’autorité administrative compétente ( samorządowe kolegium odwoławcze ) qui le rejeta le 27 janvier 2014, au motif que, compte tenu de son état de santé et des soins prodigués à son domicile, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la prestation sociale demandée. Le 27 février 2014, le requérant introduisit une requête au tribunal régional administratif de Gliwice, soulignant que, contrairement aux conclusions auxquelles étaient parvenues les autorités administratives, il avait satisfait aux conditions d’attribution d’un logement dans le foyer. Il demanda en même temps au tribunal de lui commettre un avocat d’office. Sa demande ayant été accueillie par le tribunal régional administratif de Gliwice, le 11   août 2014, l’avocat désigné par le bâtonnier pour le représenter prit contact avec le requérant et lui communiqua ses coordonnées. Le 11 avril 2015, le requérant se plaignit au tribunal des négligences de son avocat et lui demanda de le remplacer par un autre. Le 20 avril 2015, le tribunal régional administratif l’instruisit sur son droit de déposer une plainte auprès d’un bâtonnier de l’ordre des avocats compètent. Il l’informa en outre que la procédure relative à son placement dans le foyer avait été terminée par le jugement du 14 janvier 2015 devenu définitif en l’absence du pourvoi en cassation. Le 25 avril 2015, le requérant porta plainte auprès du barreau de Katowice, en affirmant que son avocat ne l’avait pas informé de l’audience ni du jugement rendu à son encontre dans l’affaire susmentionnée. Il exigea une ouverture des poursuites disciplinaires à son encontre et demanda qu’un autre avocat lui soit commis pour qu’il puisse déposer une demande de le relever de sa forclusion pour introduire un recours contre le jugement du 14   janvier. Le même jour, le requérant informa le tribunal du dépôt de la plainte susmentionnée et lui demanda de lui notifier le jugement du 14 janvier 2014 avec ses motifs et de le relever de sa forclusion pour entamer la procédure de recours contre celui-ci. Le 18 mai 2015, sans avoir statué sur sa requête en relevé de forclusion, le tribunal régional administratif de Gliwice rejeta la demande du requérant, au motif que le délai pour l’introduire avait expiré. Le 28 mai 2015, le requérant demanda au bâtonnier du barreau de Katowice d’accélérer l’examen de sa plainte   ; il lui fit parvenir en pièce jointe une copie de l’ordonnance du 18 mai 2015 pour qu’un autre avocat la conteste en recours. Le 25 avril et 25 mai 2015, le requérant se plaignit de la situation susmentionnée au Défenseur des droits et à la Fondation d’Helsinki pour les droits de l’homme. Ceux-ci lui répondirent par les courriers respectifs du 6   mai et du 3 juillet 2015. Le 13 août 2015, le barreau de Katowice informa le requérant de l’ouverture des poursuites disciplinaires à l’encontre de son avocat intervenue le 24 juillet 2015. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Selon l’article 253 de la loi sur le contentieux administratif, le tribunal commet d’office un représentant à la partie à la procédure et demande au bâtonnier de l’ordre des avocats compètent de lui en attribuer un. Ce dernier communique ses coordonnées respectivement à la juridiction compétente et à la partie intéressée. Selon une jurisprudence bien établie de la Cour administrative suprême, une partie souhaitant dénoncer les négligences de son avocat commis d’office doit s’adresser au bâtonnier de l’ordre des avocats compétent et lui expliquer les motifs de sa plainte et demander l’éventuel remplacement de l’avocat défaillant. Le bâtonnier peut donner une suite favorable à cette demande. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention le requérant se plaint d’une violation de son droit à un procès équitable consécutive à l’assistance défaillante de son avocat commis d’office. QUESTIONS AUX PARTIES En l’espèce, le requérant, a-t-il bénéficié d’une procédure équitable, au sens de l’article 6 de la Convention   ? Plus particulièrement   :   1.     l’assistance de son avocat commis d’office a-t-elle été réelle et efficace   ?   2.     l’application du droit interne par le tribunal administratif régional a ‑ t ‑ elle porté atteinte au droit du requérant à un tribunal garanti par l’article   6 de la Convention   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 27 janvier 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-160935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel