CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 10 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161250
- Date
- 10 février 2016
- Publication
- 10 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ernesto Emilio Chong Coronado, est un ressortissant panaméen né en 1978 et résidant à Panama. Il est représenté devant la Cour par M e A. Clavera Arizti, avocat à Escaldes   -   Engordany. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement rendu par défaut le 2 avril 2014, le Tribunal de Corts condamna le requérant, conjointement avec un autre accusé, à une peine de cinq ans de prison pour un délit de blanchiment de capitaux. Conformément à l’article 247 et suivants du code de procédure pénale, relatifs aux jugements rendus par défaut, le requérant disposait d’un délai de quinze jours pour introduire un recours d’audience ( recurs d’audiència ). L’introduction de ce recours exige la présence physique du condamné et constitue une condition indispensable pour pouvoir contester le jugement de condamnation. Le requérant n’utilisa pas cette voie de recours. Le 17 avril 2014, il saisit directement le Tribunal de Corts d’un recours d’appel. Il alléguait avoir été condamné sans preuves suffisantes qui démontreraient sa participation dans les faits litigieux. Le recours fut transmis au Tribunal supérieur de justice qui, par une décision du 16 mai 2014, le déclara irrecevable et renvoya le dossier au Tribunal de Corts . Il nota que le jugement a quo précisait que le requérant disposait de la possibilité d’introduire un recours d’audience, voie qui n’avait pas été exercée en l’espèce. Le 3 juin 2014, le requérant sollicita, d’une part, la nullité de la décision du 16 mai 2014 et, d’autre part, l’ouverture d’une procédure d’inconstitutionnalité à l’égard des articles 196 § 1 et 247 du code de procédure pénale. Le requérant considérait que ces dispositions portaient atteinte à son droit au recours, dans la mesure où, ayant été condamné à une peine de prison, l’exigence de se présenter physiquement devant le même tribunal qui l’a condamné comme condition sine qua non pour contester le jugement était démesurée. En effet, il était fort probable qu’il soit placé en détention en cas de comparution devant le juge, en attendant l’issue du recours. Le requérant ajoutait à ses allégations le fait que la loi ne permettait pas que l’avocat du condamné comparaisse à sa place. Le co-condamné du requérant introduisit à son tour une demande de nullité de la procédure. Le 16 juin 2014, le Tribunal supérieur de justice décida de joindre les deux demandes. Le 26 juin 2014, le Tribunal supérieur de justice rejeta les demandes de nullité. Il nota que   : «   (...) les dispositions contestées ne sont pas contraires au droit au recours, dans la mesure où le recours d’audience lui-même garantit que le condamné sera entendu (...) et permet que celui-ci apporte l’ensemble des preuves qu’il estime pertinentes lors de la tenue d’une nouvelle audience publique (...). Une fois que l’arrêt résultant du recours d’audience sera rendu, [le condamné] aura la possibilité d’interjeter un recours d’appel devant la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice.   » En outre, le Tribunal supérieur de justice exposa qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 247 à ce stade de la procédure et que cette question devait être soulevée dans le cadre d’un recours d’audience introduit par les condamnés devant la juridiction de première instance compétente. Invoquant l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’ empara . Par un arrêt du 19 janvier 2015, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours au motif que, contrairement aux allégations du requérant, son placement en détention au cas où il comparaitrait devant la justice dans le cadre d’un recours d’audience n’était pas certain. En effet, l’article 250 du code de procédure pénale prévoyait la possibilité de suspendre de façon partielle ou totale l’exécution du jugement rendu in absentia tant que le recours d’audience n’était pas décidé. Le Tribunal constitutionnel se référa à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg invoquée par le requérant (entre autres, les arrêts Omar c. France et Guérin c. France , du 29 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V) et considéra qu’elle n’était pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où il s’agissait, dans les affaires examinées par la juridiction européenne, de procédures relatives au pourvoi en cassation, au cours desquelles, de par la nature essentiellement écrite de ce pourvoi, l’exigence de la présence du condamné était difficilement justifiable. Ce n’était pas le cas de la procédure liée au recours d’audience devant le Tribunal de Corts qui, elle, possédait un caractère principalement oral et ne limitait pas le requérant à soulever des arguments exclusivement juridiques. S’agissant enfin de la question relative à la demande d’inconstitutionnalité introduite par le requérant dans son recours du 3   juin 2014, le Tribunal constitutionnel nota qu’elle n’avait pu être examinée dans la mesure où le recours d’appel interjeté par le requérant devant le Tribunal supérieur de justice avait été déclaré irrecevable. En effet, ce Tribunal n’était compétent que pour décider sur un recours d’appel introduit après le rejet d’un recours d’audience. Ce dernier n’ayant pas été formulé, l’appel manquait d’objet et ne pouvait par conséquent être examiné. B.     Le droit interne pertinent Code de procédure pénale Article   196 «   Seront susceptibles d’être contestés en appel   : 1.   Les arrêts (...) qui n’auront pas été rendus par défaut. (...)   » Article   247 «   Contre le jugement rendu par défaut, le condamné peut interjeter un recours d’audience, à condition que les exigences suivantes soient respectées   : 1.   Qu’il se présente ou soit localisé. 2.   Que le recours soit interjeté dans le délai de 15 jours à compter de la remise en mains propres de la copie du jugement. Dans tous les cas, il conviendra d’informer le condamné par défaut de son droit à introduire un tel recours.   » Article   250 «   Le jugement rendu par défaut sera exécuté pendant l’examen du recours d’audience. Cependant, le tribunal peut en accorder la suspension totale ou partielle, eu égard aux circonstances.   » Article   252 «   Si le requérant ne comparaît pas lors du procès oral, celui-ci sera suspendu et le jugement contesté deviendra définitif sans qu’il ne soit possible d’introduire un recours d’audience postérieurement.   » GRIEF Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès au tribunal, dans la mesure où, pour contester le jugement qui le condamna par défaut à cinq ans de prison, le code de procédure pénale exigeait sa comparution personnelle devant le même tribunal l’ayant condamné.   QUESTION AUX PARTIES Les articles 247 à 252 du code de procédure pénale andorran sont-ils compatibles avec le droit d’accès à un tribunal prévu à l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier aux exigences relatives aux condamnations par défaut (voir, en particulier Da Luz Domingues Ferreira c.   Belgique , n o   50049/99, 24 mai 2007, et Poitrimol c. France , 23 novembre 1993, série   A n o 277 ‑ A)   ? Les parties sont priées d’expliquer comment les dispositions citées du code de procédure pénale sont interprétées et appliquées par les juridictions andorranes ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 10 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel