CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 12 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161256
- Date
- 12 février 2016
- Publication
- 12 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Konstantinos Nikolouzos, est un ressortissant grec né en 1940 et résidant à Ilion. Il est représenté devant la Cour par M e   Patrick Verbist, avocat à Heist-op-den-Berg (Belgique). A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 5 août 1980, le requérant devint propriétaire d’un terrain d’une superficie de 1005,60 m² sur lequel se trouve une maison ancienne, sise dans la ville de Thinalion à Corfou. Sur le terrain en question existait une servitude de passage ( δουλεία διόδου ) en faveur du terrain voisin appartenant à l’époque à E.G. et actuellement à sa fille S.N. Le 22 mars 1996, le requérant demanda auprès de la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou un permis de construire sur son terrain. Ladite Direction ne fit cependant pas droit à cette demande le permis au motif que l’extinction de la servitude constituait une condition préalable de l’octroi du permis. Le 24 octobre 1997, il saisit le tribunal de première instance de Corfou d’une action tendant, à titre principal, à l’extinction de la servitude et, à titre subsidiaire, à son déplacement. Le 25 septembre 2001, la Direction précitée informa la Direction de l’environnement et de l’aménagement du territoire de la Région des îles ioniennes que, compte tenu de la litispendance, elle devait attendre la décision judiciaire définitive avant d’accorder le permis demandé. Elle exprima aussi l’avis que la servitude litigieuse n’était pas susceptible d’être éteinte en application de l’article 25 du règlement général de construction ( Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ) car il n’existait au sens de cet article, un autre passage pour le terrain de la partie adverse. Le requérant introduisit alors un recours hiérarchique contre cet avis devant le Secrétariat général de la Région des îles ioniennes en soutenant que la servitude devait être considérée comme éteinte car le terrain de la partie adverse avait accès à un espace public depuis 1985, année pendant laquelle une rue privée attenante était devenue une voie publique communale. Le 28 décembre 2001, le Secrétariat général de la Région des îles ioniennes fit droit au recours du requérant au motif que la notion de passage unique n’existait plus lorsque le terrain bénéficiant de la servitude avait accès à un espace public, indépendamment des obstacles éventuels formés par les bâtiments sis sur ce terrain à la création du passage. Il conclut que le terrain d’E.G. avait accès à la nouvelle voie publique et que donc le passage pour lequel il existait une servitude sur le terrain du requérant n’était pas unique. Le 6 février 2003, la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou accorda au requérant le permis de construire n o 106/2003, lequel l’autorisait à effectuer des travaux sur la partie du terrain couverte par la servitude de passage. Le requérant prétend qu’il engagea certains travaux de construction. Entretemps, le 8 janvier 2003, le tribunal de première instance de Corfou avait décidé que la servitude d’E.G. sur le terrain du requérant avait été éteinte en application de l’article 1136 du code civil (jugement n o 1/2003). Par un arrêt n o   47/2004 du 6 février 2004, la cour d’appel de Corfou infirma le jugement précité sur appel de la partie adverse. Elle considéra que le passage au bénéfice d’E.G. était unique car le sol de la maison de celle-ci était situé à 1,07 mètres au-dessous du niveau de la voie communale et que la maison avait été construite avant 1950 en fonction de la servitude   : la façade de la maison et son entrée se situaient sur le côté du passage. Elle précisa que même après la création de la voie communale, si le terrain d’E.G. avait obtenu un front sur un espace public, il n’avait pas d’accès à cet espace car il n’était pas servi de la même manière que par la servitude de passage litigieuse. Le 5 mai 2004, la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou arrêta les travaux suite à la publication de l’arrêt précité. Elle considéra, sur le fondement de l’article 1136 du code civil, que la servitude de passage continuait à exister. Le 21 juin 2004, le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt n o   47/2004. Par un arrêt n o 408/2006 du 1 er mars 2006, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle considéra aussi que la servitude de passage en faveur de S.N. n’avait pas été éteinte et que, par conséquent, la révocation du permis de construire était obligatoire, conformément aux paragraphes 1 et   2 de l’article 25 du règlement général de construction. À la suite de cet arrêt, et en se fondant sur celui-ci, la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou révoqua le permis de construire qu’elle avait accordé au requérant le 6 février 2003 (décision du 29 mai 2006). Le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision. Le 30 mars 2007, le requérant saisit le juge de paix d’Oros d’une action tendant à la suppression de la servitude de passage, sur le fondement de l’article 25 du règlement général de construction. L’audience, initialement fixée au 18 décembre 2007, fut ajournée au 15 avril 2008, puis aux 21   octobre 2008, 26 mai 2009, 14 décembre 2010, 22 mars et 22   novembre 2011. Le 27 octobre 2008, la cour d’appel administrative d’Ioannina rejeta le recours en annulation introduit le 29 mai 2006 par le requérant au motif que le service d’urbanisme était lié par la force de chose jugée de l’arrêt n o   408/2006 de la Cour de cassation (arrêt n o 210/2008). Par un arrêt n o 2620/2010 du 9 août 2010, le Conseil d’Etat, qui avait été saisi par le requérant, infirma l’arrêt n o 210/2008 et annula la décision du 29   mai 2006. Il conclut que la révocation du permis de construire du requérant n’était pas légale. Le Conseil d’Etat considéra que la décision d’une juridiction civile concernant l’extinction d’une servitude de passage n’avait pas d’effet de chose jugée vis-à-vis des autorités d’urbanisme et la cour d’appel administrative lorsque celles-ci examinaient si une servitude devait être considérée comme éteinte, en vue d’octroyer un permis de construire conformément à l’article 25 du règlement général de construction. La décision de la juridiction civile selon laquelle une servitude devait être maintenue ne constituait pas un motif justifiant le refus d’octroyer un permis de construire ou sa révocation. Le 29 octobre 2010, le requérant déposa une requête auprès du comité des trois membres du Conseil d’Etat par laquelle il réclamait l’exécution de l’arrêt n o 2620/2010 par l’administration. Le 30 novembre 2010, S.N. saisit la Cour suprême spéciale d’une requête tendant à faire lever la contradiction entre l’arrêt n o 408/2006 de la Cour de cassation et l’arrêt n o 2620/2010 du Conseil d’Etat. Elle invitait la Cour suprême spéciale à dire que la bonne interprétation des articles 1136 du code civil et 25 du règlement général de construction était celle donnée par la Cour de cassation. D’autre part, elle soutenait qu’il appartenait exclusivement aux juridictions civiles (en l’occurrence au juge de paix d’Oros), et non à l’administration, de décider quant à la réunion des conditions relatives à l’extinction d’une servitude. Par un arrêt n o 38/2011 du 9 juin 2011, la Cour suprême spéciale rejeta la requête de S.N. comme irrecevable. Concernant le premier moyen de la requête, elle considéra qu’il n’y avait pas contradiction entre les deux juridictions car celles-ci avaient interprété des dispositions différentes concernant des questions différentes. Quant au deuxième moyen, elle releva que S.N contestait en réalité la décision du Conseil d’Etat relative à l’interprétation de l’article 25 du règlement général de construction. Le 15 septembre 2011, le maire de Corfou prolongea rétroactivement la validité du permis de construire n o 106/2003, aux fins de l’extension de la maison du requérant, pour la période du 29 mai 2006 au 5 février 2007. Le 22 septembre 2011, la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou prolongea encore ledit permis à partir de cette date et jusqu’au 29 mai 2012. Le 26 octobre 2011, suite à une demande du requérant, la même Direction révoqua un permis de construire qui avait été accordée à S.N. en 1999, au motif qu’il l’avait été en violation des dispositions du code de l’urbanisme. À cet égard, un arrêt n o 1675/2009 de la Cour de cassation avait conclu que ce permis avait été émis sur la base de faux documents. Le 29 février 2012, par un jugement avant dire droit, le juge de paix d’Oros (qui avait été saisi par le requérant le 30 mars 2007) nomma un expert avec pour mission de déterminer les limites des terrains du requérant et de S.N., d’examiner si la propriété de cette dernière avait accès à la voie communale et, dans l’affirmative, s’il fallait effectuer des travaux pour aménager cet accès et quel en serait leur coût. Le 26 septembre 2012, le juge de paix d’Oros rendit un jugement n o   29/2012 par lequel il supprimait la servitude de passage sous condition de paiement par le requérant d’une somme de 20   000 euros à titre de compensation afin de permettre à S.N. d’effectuer les travaux nécessaires pour avoir accès à la voie communale. Le 30 janvier 2013, la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou prolongea la validité du permis n o 106/2003 du requérant jusqu’au 29 mai 2016. Le 19 juin 2013, le requérant interjeta appel contre le jugement n o   29/2012 devant le tribunal de première instance de Corfou. Il demandait que la compensation à verser à S.N. soit fixée à 1   000 euros. S.N. forma également un appel contre ce jugement. Par un arrêt n o 1487/2014 du 26 novembre 2014, le tribunal de première instance de Corfou considéra que la servitude de passage litigieuse était éteinte et réduisit à 3   712,12 la compensation devant être versée par le requérant à S.N. En outre, elle rejeta l’appel de cette dernière. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 1136 du code civil dispose   : «   La servitude s’éteint lorsqu’elle ne peut plus être exercée pour des raisons de fait ou de droit.   » L’article 25 du règlement général de construction (loi n o 1577/1985) prévoit   : «   1. L’établissement des servitudes qui ont pour conséquence de restreindre la possibilité de construire ou d’étendre de bâtiments ou d’installations, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, est prohibée. N’est pas couverte par cette prohibition la servitude de passage qui constitue l’unique accès à un espace public (...) 2. Les servitudes qui ont été établies jusqu’à la publication de la présente loi n’empêchent pas l’émission d’un permis de construire, conformément aux dispositions en vigueur. Ces servitudes sont supprimées conformément à la procédure prévue aux articles suivants, si un permis de construire légal a été émis en vue d’effectuer des travaux sur le bien grevé par la servitude qui rendent impossible, totalement ou partiellement, l’exercice de la servitude. La servitude de passage (...) n’est pas couverte par le présent paragraphe. 3. Le bénéficiaire de la servitude qui a été éteinte a droit à une compensation. La détermination du montant de l’indemnité (...) est faite par le juge de paix (...)   » GRIEFS Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de l’inexécution de l’arrêt n o 2620/2010 du Conseil d’Etat et de l’impossibilité d’obtenir un permis de construire. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre des violations susmentionnées, notamment en raison des pouvoirs limités du comité des trois membres du Conseil d’Etat.     QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Le requérant peut-il encore se prétendre «   victime   » au sens de l’article   35 §1 de la Convention, eu égard à l’arrêt n o 2620/2010 du Conseil d’Etat, à l’arrêt n o 38/2011 de la Cour suprême spéciale, à la décision du 30   janvier 2013 par laquelle la Direction de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de l’environnement de la préfecture de Corfou a prolongé la validité du permis n o 106/2003, ainsi qu’aux décisions n o   29/2012 du juge de paix et n o 1487/2014 du tribunal de première instance d’Athènes   ?   2.     Le prétendu refus de l’administration de se conformer à la décision n o   2620/2010 du Conseil d’Etat porte-t-il atteinte au droit du requérant à une protection judiciaire effective de ses droits de caractère civil, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   ?   3. Dans l’affirmative, le requérant a-t-il à sa disposition un recours effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour se plaindre de l’omission de l’administration d’exécuter l’arrêt susmentionné ? À cet égard, les parties sont invitées à indiquer si le comité des trois membres du Conseil d’Etat a déjà examiné la demande du 29 octobre 2010, par laquelle le requérant invitait cet organe à contrôler si l’administration entendait se conformer à l’arrêt n o 2620/2010.   4.     Y a-t-il eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de l’arrêt des travaux en exécution du permis n o 106/2003 du 5 mai 2004 et de la révocation dudit permis le 29 mai 2006   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 12 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel