CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 8 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161274
- Date
- 8 février 2016
- Publication
- 8 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Emil Neagu, est un ressortissant roumain né en 1975 et résidant à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée en 2006, le requérant et N.P., sa sœur, saisirent le tribunal de première instance de Râmnicu-Sărat («   le tribunal de première instance   ») d’une action civile contre plusieurs tiers en vue du partage du patrimoine successoral de leurs défunts grands-parents. Après deux cycles procéduraux, l’affaire fut enregistrée par la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »). Le requérant fit valoir entre autres, devant la cour d’appel, qu’il souffrait de schizophrénie et qu’il ne pouvait pas suivre convenablement le déroulement de la procédure   ; il demanda l’aide judiciaire, ainsi que la nomination d’un curateur pour représenter ses intérêts dans la procédure. Par une décision avant dire droit du 12 janvier 2010, la cour d’appel accueillit la demande du requérant visant l’octroi de l’aide judiciaire, en application des dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o   51/2008 sur l’aide publique judiciaire en matière civile («   l’ordonnance n o   51/2008   »). Le 29 mars 2010, la mairie du sixième arrondissement de Bucarest désigna B.L.A., en qualité de curateur du requérant. Par un arrêt du 27 avril 2010, la cour d’appel fit droit au pourvoi en recours du requérant, jugeant, entre autres, que les intérêts du requérant n’avaient pas été correctement représentés pendant la procédure   ; la cour d’appel renvoya l’affaire au tribunal de première instance. Le requérant avait été assisté par B.L.A. et avait également été représenté par un avocat nommé d’office. Le 16 février 2011, la mairie du sixième arrondissement de Bucarest reconfirma B.L.A., comme curateur du requérant. Par des décisions des 14 avril et 23 novembre 2011, le tribunal de première instance, statuant en première instance, et le tribunal départemental de Buzău, statuant en appel, firent partiellement droit à l’action et décidèrent du partage en lots du patrimoine successoral. Le requérant avait été assisté par B.L.A. et avait également été représenté par un avocat nommé d’office. Le requérant se pourvut en recours   ; le pourvoi fut enregistré par la cour d’appel qui notifia les actes de procédure à B.L.A. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a également été notifié. Il allègue avoir demandé, sans succès, à ce que la curatelle fut levée, en raison des mésententes avec B.L.A. Il allègue également avoir demandé, toujours sans succès, l’aide publique judiciaire. B.L.A. se présenta à l’audience du 7 mai 2012 et informa la cour d’appel qu’il n’entendait pas s’acquitter des droits de timbre, qu’il n’avait pas d’autre demande à faire et qu’il se remettait à la sagesse de la cour. Par un arrêt du même jour, la cour d’appel annula le pourvoi en recours du requérant pour non-paiement des droits de timbre   ; se fondant, entre autres, sur l’article 6 § 1 de la Convention, la cour d’appel jugea que le droit d’accès à un tribunal ne pouvait pas s’interpréter comme un droit d’accès gratuit et que le montant des droits de timbre en l’espèce n’était que de 9,65 lei roumains (environ 2,25 euros), ce qui était raisonnable même pour une personne à revenus modiques. B.     Le droit interne pertinent Le code de la famille, en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2011, règlementait l’institution de la curatelle aux articles 152-157   ; il disposait, entre autres, que l’autorité tutélaire pouvait disposer de la curatelle lorsqu’une personne, même capable, ne peut gérer ses biens ou défendre ses intérêts de manière satisfaisante, en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique. L’institution de la curatelle n’avait aucune incidence sur la capacité de la personne visée (article 153). Les dispositions relatives aux mandats s’appliquaient aussi en matière de curatelle (article 155). L’ordonnance n o 51/2008 vise à assurer le droit à un procès équitable et à garantir l’accès égal à la justice en matière civile, en mettant en place un système d’aide judiciaire en fonction des revenus de la personne qui en fait la demande (articles 1 et 8). Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : Article 8 1 «   L’aide publique judiciaire est octroyée, selon les dispositions de la présente ordonnance d’urgence, indépendamment de la situation matérielle du demandeur, si la loi spéciale prévoit le droit à l’assistance judiciaire ou le droit à l’assistance judiciaire gratuite, comme mesure de protection, en considération des situations spéciales, tels la minorité, le handicap, un certain statut ou autres. Dans ce cas, l’aide publique judiciaire est octroyée sans [besoin] de remplir les critères prévus à l’article 8, mais seulement en vue de la défense ou de la reconnaissance des droits ou des intérêts résultant ou en liaison avec la situation spéciale qui a justifié la reconnaissance par la loi du droit à l’assistance judiciaire ou à l’assistance judiciaire gratuite.   » La loi n o 448/2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées énumère, à l’article 6 les droits des personnes handicapées, parmi lesquels figure le droit à l’assistance juridique. L’article   25 détaille la portée du droit à l’assistance juridique   ; en particulier, il précise que lorsque la personne handicapée, quel que soit son âge, est dans l’impossibilité, totale ou partielle, de gérer ses biens, elle bénéficie de la protection juridique sous la forme de la curatelle ou de la tutelle, ainsi que de l’assistance juridique. GRIEF Invoquant les articles 6, 10 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’accès à un tribunal, en raison de l’annulation de son pourvoi en recours pour non-paiement des droits de timbre   ; il fait valoir que le curateur ne s’est pas acquitté des droits de timbre et qu’il ne représentait plus ses intérêts.         QUESTION AUX PARTIES La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention   ? En particulier, l’annulation de son pourvoi en recours pour non-paiement des droits de timbre a-t-elle emporté violation de son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel