CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161294
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La situation générale du centre pénitentiaire de Ducos 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont actuellement détenus au centre pénitentiaire de Ducos (Martinique). 4.     Le Centre pénitentiaire de Ducos, situé à quatorze kilomètres de Fort ‑ de-France, est le seul établissement pénitentiaire de Martinique. Sa capacité d’accueil est de 569 places. Au 1 er janvier 2015, 997 détenus y étaient hébergés. 5.     En application de la loi du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté effectua une visite du centre en novembre 2009. Dans les conclusions de son rapport de visite, il indiqua notamment ce qui suit   : «   1 - Le taux d’occupation des parties réservées aux hommes, de 208 % lors de la visite, entraîne une promiscuité inacceptable et des conditions de vie unanimement dénoncées. Des matelas supplémentaire sont posés au sol pour accueillir tous les détenus. (...) 15 - Hormis dans les deux unités de conception plus récente, les cellules sont en mauvais état et la saleté des murs conduit certains occupants à mettre des morceaux de carton aux murs, notamment le long de leur lit, pour ne pas être en contact avec la crasse. Un effort de réhabilitation devrait être entrepris au besoin en mobilisant les personnes détenues pour rénover leur cellule. 16 - L’hygiène générale des locaux et des abords doit être reconsidérée. 17 - Un bruit continuel règne dans les différentes unités. Des doléances ont été exprimées par certaines personnes qui font l’objet de représailles lorsqu’elles s’en plaignent auprès de leurs codétenus. La surpopulation et le bruit entraînent des tensions qui engendrent une demande de soins accrue. 18 - Le quartier dénommé localement «   QDCR   », séparé du grand quartier, donne l’impression d’un camp constitué de baraquements. Les conditions de vie, encore plus dégradées que dans les autres unités du centre pénitentiaire, y sont indignes et, contrairement au reste du centre pénitentiaire, les détenus n’ont pas la possibilité d’y louer un réfrigérateur.   » 6.     En juin 2013, un rapport sur les difficultés de prise en charge de la population pénale au centre pénitentiaire de Ducos fut remis à la ministre de la Justice. Ce rapport faisait suite à une mission conduite par Isabelle Gorce, présidente du tribunal de grande instance de Troyes, qui a permis de procéder à l’examen complet de la situation du centre pénitentiaire . Le rapport indique que la surpopulation entraîne des conséquences majeures en termes de respect de la dignité des personnes détenues, de conditions de travail pour les personnels de surveillance et de gestion de la détention avec un nombre élevé d’incidents. Il souligne par ailleurs que l’accès des personnes détenues aux activités est lui aussi compliqué par cette surpopulation. 7.     En juillet 2014, le ministre de la Justice se vit remettre un rapport sur les problématiques pénitentiaires en Outre-Mer. Celui-ci faisait suite à deux missions spécifiques sur les difficultés de prise en charge de la population au centre pénitentiaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et de Ducos. Le groupe de travail « Problématiques pénitentiaires en Outre-mer » avait formulé dans ce rapport plusieurs propositions en matière immobilière et de ressources humaines. À propos du centre pénitentiaire de Ducos, dans sa partie «   Caractéristiques de l’établissement   », le rapport indique ce qui suit   : «   -     Surencombrement chronique de l’établissement, le nombre de personnes hébergées connait une hausse significative depuis 2010   ; -     Population pénale oisive de plus en plus violente que ce soit à l’encontre des personnels ou entre personnes détenues   ; -     Nombreuses projections au sein de l’établissement (drogue, alcool, téléphones) -     Personnel «   âgé   », en deuxième partie de carrière, nombreux postes aménagés par le médecin de prévention, absentéisme important -     Travaux d’extension et de restructuration d’envergure.   » Le rapport précise que des travaux de réaménagement ont commencé en mai 2014, avec retard, compte tenu «   des délais non tenus par la société retenue et des nombreuses réserves émises sur les travaux livrés   ». L’objectif est de créer une structure supplémentaire (avec à terme la capacité de l’établissement portée à 729 places), de rénover les parties communes et les parloirs. 8.     Par une ordonnance du 17 octobre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP) d’un référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui demandant de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus du centre pénitentiaire, ordonna la mise en œuvre de plusieurs mesures urgentes pour remédier aux conditions de détention du centre pénitentiaire de Ducos. Le juge indiqua tout d’abord que les droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention constituaient des libertés fondamentales au sens de l’article L 521-2 précité. Sur les conclusions de l’OIP tendant à ce qu’il enjoint à la ministre de la Justice de faire procéder à des travaux de réfection et à améliorer les conditions de vie quotidienne des détenus, le juge des référés se prononça comme suit. Il rejeta les demandes relatives à la mise aux normes de sécurité et travaux en matière de sécurité, au cloisonnement complet des toilettes et aux travaux de mise aux normes en termes d’aération, d’isolation et de luminosité de l’ensemble des ouvertures de cellule. Face à la présence des animaux nuisibles au sein du centre, notamment des rats, le juge requit la réalisation d’une opération de dératisation et de désinsectisation dans un délai de dix jours ainsi que la conclusion d’un nouveau contrat de dératisation assurant un passage plus fréquent de la société en charge de cette opération, «   de nature à apporter une réponse efficace à l’ampleur des difficultés rencontrées   ». Il fit de même s’agissant de la collecte des ordures (que les détenus auraient tendance à jeter par la fenêtre) et prescrit sans délai de mettre à disposition des poubelles et des sacs poubelles en nombre suffisant dans chaque cellule. En outre, il indiqua que, compte tenu du risque d’atteinte à l’intégrité physique et morale des personnes détenues résultant de l’impossibilité en cas d’intempéries de bénéficier de sortie à l’air libre, il y avait lieu de faire procéder à des travaux dans les cours de promenade. Le juge prescrit encore à l’administration de modifier le contrat qu’elle avait passé avec une société de nettoyage afin qu’il soit procédé une fois par an à un lessivage complet des cellules et lui enjoignit de fournir des produits d’hygiène personnelle et d’entretien des cellules en quantité suffisante. Sur les conclusions de l’OIP tendant à ce qu’il soit enjoint à la ministre de la Justice de prendre toutes mesures de réorganisation des services permettant le développement du prononcé d’aménagement de peines et de mesures alternatives, le juge des référés fit valoir qu’elles étaient liées à la situation de sur-occupation préoccupante dénoncée et non contestée par l’administration. Il souligna que la situation du taux d’occupation était en voie d’amélioration, que le nombre de matelas au sol avait été réduit mais que le directeur du centre pénitentiaire avait indiqué qu’il n’était pas possible de remédier à l’installation de ces matelas, compte tenu de la configuration des cellules, par la pose de lits rabattables. Il indiqua également «   que la construction de 160 nouvelles places au sein du centre pénitentiaire permettrait d’améliorer dans un avenir très proche la situation de la maison d’arrêt des hommes, qui est la plus, voire la seule, touchée par cette problématique de surpopulation   ; qu’ainsi, si la situation de sur-occupation reste indéniablement préoccupante au sein du centre pénitentiaire de Ducos, il convient de prendre en compte les efforts entrepris par l’administration sur ce point   ». Le juge des référés poursuivit ainsi   : «   29.     Considérant qu’il résulte de l’instruction et des débats lors de l’audience que, d’une part, l’ouverture d’un centre de semi-liberté d’une capacité de 20 à 30 places et qui devrait se situer à proximité d’un bassin économique est inscrite au plan triennal 2015-2017, que d’autre part, un deuxième juge d’application des peines vient de prendre ses fonctions au tribunal de grande instance de Fort-de-France   ; qu’enfin, grâce au doublement des moyens humains affectés à leur surveillance, environ 100   détenus bénéficient actuellement du système de bracelet électronique   ; qu’au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer des injonctions tendant à la réorganisation du service public de la justice   ; qu’il ne lui appartient pas davantage de veiller à l’application par les autorités judiciaires des circulaires prises par la ministre de la justice, telle la circulaire du 2 janvier 2014 relative à la politique pénale territoriale pour la Martinique   ; qu’enfin, les mesures de sauvegarde prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent pouvoir être mises en œuvre très rapidement   ; que, par la suite, les mesures tendant à ordonner l’affectation ou réaffectation des postes de juges d’application des peines, de procureurs et de personnels de greffe ne peuvent être prescrites dans le cadre d’un référé liberté   ;   » Sur les conclusions relatives au manque d’activités proposées aux détenus, le juge nota que des efforts étaient effectués par l’administration pénitentiaire et qu’il ne lui appartenait pas de prescrire des mesures supplémentaires. Enfin, sur les conclusions relatives à l’accès aux soins de santé, il prescrit à la ministre de la Justice de prendre «   dans les plus brefs délais les mesures nécessaires à la rémunération par le service public hospitalier d’un médecin généraliste supplémentaire à temps plein, et de faire en sorte, en prenant les mesures financières adéquates, qu’un médecin puisse intervenir la nuit et le week-end en tant que de besoin   ». 9.     L’OIP ne fit pas appel de l’ordonnance du 17 octobre 2014 devant le Conseil d’Etat. 10.     Dans un communiqué de presse diffusé à la suite du prononcé du jugement du 17 octobre 2014, la ministre de la Justice prit acte de la décision qui lui impose de procéder sans délai à la mise en œuvre de sept   mesures. Elle fit valoir que celles-ci seraient immédiatement appliquées pour mettre l’établissement en conformité avec cette décision. Elle indiqua également que «   l’extension de 160 places du centre sera livrée au quatrième trimestre 2015, la restructuration des ateliers de maintenance et des ateliers de formation, l’extension, restructuration et la mise aux normes de la cuisine d’ici début 2015, la restructuration de la zone-écrou d’ici fin   janvier 2015. Enfin, deux parloirs seront livrés au centre de détention en décembre 2014 et quatre unités de vie familiale et quatre parloirs familiaux à la maison d’arrêt mi-2016   ». 11.     Par trois arrêts rendus le 17 février 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’appels dirigés contre des ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Fort-de-France, lui-même saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (référé ‑ provision), condamna l’État à verser des provisions allant de 2   000 à 4   000   euros (EUR) à valoir sur la réparation de préjudices moraux subis du fait des conditions de détention s’analysant en un traitement dégradant au centre pénitentiaire de Ducos. 12.     Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de la Martinique condamna l’État pour traitement dégradant de quinze prévenus détenus au centre pénitentiaire de Ducos. 2.     Les requêtes introduites devant la Cour 13.     Le 7 janvier 2014, l’ensemble des requérants et d’autres détenus écrivirent à l’OIP pour alerter l’association de leurs conditions de détention   : «   Je viens vous tenir un détail de notre vie carcérale, avec tout ce que cela comporte de frustrant et d’humiliant. Le centre pénitentiaire de Ducos est l’un des plus surpeuplés de France, avec plus de 1000   détenus pour une capacité de 500 places environ. Les cellules pour deux abritent quatre   personnes. De ce fait, ceux qui dormant à terre cohabitent avec des cafards, des souris, des scolopendres, avec les risques de piqûres mortelles que cela peut entraîner. Les douches sont dans un état lamentable. Les produits de nettoyage de nos cellules sont donnés au compte-gouttes. Les rendez-vous chez le médecin sont donnés après trois semaines d’attente, voire des mois. C’est bien le surpeuplement de cette prison qui engendre des problèmes de violence et de rackets. La promenade et les activités sportives ne respectent aucune régularité de durée et de fréquence. Ceux qui sont enfermés 23 h sur 24 souffrent énormément de la forte chaleur (32 degrés) car non seulement il y a un manque de ventilateurs, mais il y a des coupures de courant. Il faut aussi parler de nombreux rats morts qui tardent à être enlevés et qui dégagent des odeurs insupportables jour et nuit, pendant plusieurs semaines. (...) Tout cela fait que la prison de Ducos est vécue pour la plupart comme un véritable enfer.   » 1.     Affaire n o 9671/15 14.     Le requérant, M. J.-M.B., est né en 1958. Il est détenu depuis le 4   avril 2013. Le requérant affirme partager une cellule d’environ 12 m 2 avec deux personnes, et dormir sur un matelas posé sur le flanc d’une armoire couchée au sol   ; la table à manger étant située à un mètre des toilettes, le requérant précise qu’il mange à l’extérieur de la cellule sur une chaise. Il indique que la cellule est infestée de cafards que les aérosols insecticides fournis par l’administration ne permettent pas d’éliminer. Il précise être enfermé quinze heures par jour, ce qui est d’autant plus difficile qu’il partage sa cellule avec deux fumeurs alors qu’il ne l’est pas. Il dénonce encore le manque d’hygiène (absence de poubelle, de produits d’hygiène, draps en très mauvais état) et d’aération.   2.     Affaire n o 9679/15 15.     Le requérant, M. S.L., est né le 19   décembre   1985. Il est incarcéré depuis le 14 février 2012. Il indique partager une cellule de 9   m 2 avec trois autres détenus, dont un dort sur un matelas posé à même le sol   ; tel fut son cas de février 2012 à 2014. Actuellement, il dit dormir sur un lit superposé, à 60 cm du plafond. Il indique que les personnes en détention provisoire et les condamnés partagent la même cellule. Il explique être enfermé vingt-deux heures par jour dans la cellule, qui est sale et dégradée et où des rats, cafards et fourmis sont présents. Il se plaint de ce que le lieu de préparation des repas se situe à 70 cm des toilettes, qui ne sont séparés du reste de la cellule que par un rideau. Il dénonce les odeurs, le manque d’aération ainsi que le manque de lumière dans la cellule, dont la conséquence est une vue qui baisse.   3.     Affaire n o 9764/15 16.     Le requérant, M. P.H., est né le 21   septembre   1978. Condamné le 6   février 2015, il est incarcéré depuis le 14 février 2012. Il a partagé plusieurs cellules. Celle qu’il occupe actuellement est prévue pour deux personnes et il la partagerait avec trois autres détenus. Il dispose maintenant d’un lit mais dit avoir dormi par terre entre le 14 février 2012 et le 1 er décembre 2014, ce qui lui a causé de fortes douleurs au dos. Il dénonce également le manque d’hygiène, d’aération, de lumière de la cellule et la présence de rats et de cafards. Il dit souffrir de problèmes de peau, de la violence du climat ambiant et de l’enfermement vingt heures par jour dans la cellule.   4.     Affaire n o 9674/15 17.     Le requérant, M. C.D., est né le 26   octobre   1945. Il est détenu depuis le 2 octobre 2013. Le requérant se dit invalide à 80 % et souffrir de problèmes de tension. Il évalue la superficie de sa cellule entre 5 et 9 m 2 , qu’il partage avec trois détenus. Il indique qu’il n’y a pas de cloisonnement des toilettes dans la cellule. Il se plaint du manque d’hygiène, d’aération et de lumière dans la cellule, ainsi que du climat de violence générale et de la difficulté d’accéder aux soins médicaux.   5.     Affaire n o 9683/15 18.     Le requérant, M. D.N., est né le 2   mai   1986. Il est incarcéré depuis le 11 octobre 2012. Il indique occuper actuellement une cellule de 12   m 2 avec quatre détenus. Il explique avoir dormi sur un matelas pendant huit mois. Il souligne que la cellule est infestée de souris et de rats, et qu’il est allergique aux rongeurs. Il dénonce la saleté de la cellule, et le manque d’aération et de lumière.   6.     Affaire n o 9685/15 19.     Le requérant, M. C.N., est né le 1 er novembre   1969. Il est condamné et incarcéré depuis le 7 octobre 2009. Il indique partager une cellule de 10   m 2 avec trois détenus. Il dénonce l’insalubrité de sa cellule, la présence d’animaux nuisibles et la seule séparation des toilettes par un rideau. Il se plaint aussi d’être enfermé quinze heures par jour avec des fumeurs alors qu’il ne l’est pas.   7.     Affaire n o 9692/15 20.     Le requérant, M. E.R., est né le 19   mars   1961. Condamné au mois de   juin 2013, le requérant est incarcéré au centre pénitentiaire de Ducos depuis le 10 mars 2011. Il partage une cellule de 9 m 2 avec deux détenus, et les toilettes ne sont séparées de la cellule que par un rideau. Il dénonce le manque d’hygiène, la présence d’animaux nuisibles dans les cellules, ainsi que de nombreux dysfonctionnements quant au cantinage des produits alimentaires. Il se plaint d’un climat de violence, qui l’empêche de dormir, et indique avoir fait l’objet d’une agression physique au cours de laquelle il a perdu sept dents. Il se dit victime de menaces et d’insultes homophobes de la part des autres détenus.   8.     Affaire n o 9694/15 21.     Le requérant, M. M.S., est né le 19   décembre   1963. Incarcéré depuis le 6 janvier 2013, il est actuellement détenu dans une cellule de 10 m 2 , qu’il partage avec trois détenus et dans laquelle il a dormi huit mois sur un matelas posé à même le sol. Le requérant dit être enfermé quinze heures par jour. Il dénonce les conditions d’hygiène déplorables de la cellule et hors des cellules (douches communes, parloirs).   9.     Affaire n o 9761/15 22.     Le requérant, M. W.C., est né le 20   mai   1975. Il est incarcéré depuis le 8 novembre 2012, et a partagé des cellules avec plusieurs détenus (entre trois et cinq), dans lesquelles il a dormi un certain temps à même le sol, ce qui lui a causé des douleurs de dos. Il dénonce le manque d’hygiène des cellules, en particulier des toilettes qui grouillent de vers, la présence d’animaux nuisibles, le manque de lumière et des difficultés à stocker les denrées alimentaires.   10.     Affaire n o 12799/15 23.     Le requérant, M. D.T., est né le 23   avril   1990. Il est incarcéré depuis le 27 janvier 2013. Il partage une cellule de 10 m 2 avec deux détenus. Il dispose d’un lit mais a dormi pendant deux mois sur un matelas à même le sol, au milieu des animaux nuisibles. Il dit souffrir de problèmes de peau et d’allergie. Il dénonce l’insalubrité de la cellule et des locaux communs. B.     Le droit interne pertinent Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n o   50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015). GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions matérielles de détention. Ils considèrent que le manque d’espace de vie personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain et/ou une atteinte à leur intégrité physique.   Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c. Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10 janvier 2012   ; Torreggiani et autres c. Italie , n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’ils subissent. Ni les recours judiciaires ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Les requérants soulignent en particulier que le référé-liberté, utilisé uniquement par l’OIP à quelques reprises, est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive des établissements. Selon les requérants, l’ordonnance du 17 octobre 2014 rendu par le tribunal administratif de Fort-de-France démontre que le juge des référés a un office limité, puisqu’il a rejeté toutes les demandes susceptibles de faire véritablement cesser les traitements inhumains et dégradants nés des conditions de détention. Les requérants en déduisent qu’ils ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et se réfèrent à cet égard à l’arrêt Vasilescu c.   Belgique (n o 64682/12, 25 novembre 2014). QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leurs griefs tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci   ? En particulier, d’une part, les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec (2006) du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes   ?   Le Gouvernement est invité à fournir   :   -     des statistiques complètes sur la population pénale au centre pénitentiaire de Ducos   ; -     des informations précises sur les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des injonctions prescrites par le juge des référés du tribunal administratif de Fort de France dans l’ordonnance du 17 octobre 2014   ; -     une copie du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 17   décembre 2015.     ANNEXE N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance   Représentant   9671/15 20/02/2015 J.M.B. 21/12/1958   M e P. SPINOSI   9674/15 20/02/2015 C.D. 26/10/1945   M e P. SPINOSI   9679/15 20/02/2015 S.L. 19/12/1985   M e P. SPINOSI   9683/15 20/02/2015 D.N. 02/05/1986   M e P. SPINOSI   9685/15 20/02/2015 C.N. 01/11/1969   M e P. SPINOSI   9692/15 20/02/2015 E.R. 19/03/1961   M e P. SPINOSI   9694/15 20/02/2015 M.S. 19/12/1963   M e P. SPINOSI   9761/15 20/02/2015 W.C. 20/05/1975   M e P. SPINOSI   9764/15 20/02/2015 P.H. 21/09/1978   M e P. SPINOSI   12799/15 10/03/2015 D.T. 23/04/1990   M e P. SPINOSI  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161294
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel