CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161297
- Date
- 11 février 2016
- Publication
- 11 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Les requérants sont actuellement détenus à la maison d’arrêt (MA) de Nîmes. 1.     La situation générale de la maison d’arrêt de Nîmes 4.     La MA de Nîmes, mise en service en 1974, est l’unique établissement pénitentiaire du département du Gard. Sa capacité théorique est de 192   places. Au 1 er février 2015, 413 personnes y étaient détenues, soit un taux de surpopulation de 215 %. Au 1 er novembre 2015, selon la statistique mensuelle des personnes écrouées et détenues publiée par le ministère de la Justice, 343 personnes y étaient détenues soit un taux de surpopulation de 178,6   %. 5.     En 2007, un rapport d’inspection établi par la direction régionale des Affaires sanitaires et sociales concernant la prise en charge sanitaire des personnes détenues à la maison d’arrêt de Nîmes conclut que celle-ci n’était pas satisfaisante au motif notamment que la surpopulation carcérale et la vétusté des locaux étaient des facteurs de majoration des risques sanitaires. 6.     En janvier 2013, le ministère de la Justice établit un rapport d’activité concernant la maison d’arrêt de Nîmes. Il indiqua que la surpopulation endémique de l’établissement était la principale difficulté de gestion de la structure. 7.     Le 24 janvier 2014, M. Cavard, député du Gard, écrivit à la ministre de la Justice à la suite d’une visite de la prison effectuée en 2013. Il fit valoir que «   la saturation de la maison d’arrêt entraîne des conditions de détention inacceptables   : à titre d’exemple, les détenus sont «   entassés   » à trois, voire à quatre dans des cellules de 9 m 2 prévues pour deux personnes, des armoires couchées au sol faisant office de couchage d’appoint   ». Il dénonça également le manque de moyens humains, le mauvais état de la prison et le manque de moyens criant mis à la disposition du service pénitentiaire d’insertion et de probation. 8.     Par une ordonnance du 17 juillet 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par l’Observatoire international des prisons (OIP) et par l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes d’un référé-liberté, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lui demandant de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les atteintes graves aux libertés fondamentales des détenus de la maison d’arrêt de Nîmes, rejeta leurs demandes. L’OIP et l’Ordre des avocats demandèrent l’annulation de cette ordonnance devant le Conseil d’État. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté présenta des observations devant le Conseil d’État et le syndicat de la magistrature demanda à intervenir pour qu’il fasse droit aux conclusions de l’OIP. 9.     Par une ordonnance du 30 juillet 2015, le Conseil d’État indiqua tout d’abord que les droits garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention constituaient des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité. Il fit valoir ensuite que son office lui permettait d’ordonner à une autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale   ; il ajouta que «   toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article   L.   521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale   » et que «   l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence (...) est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires   ». En réponse aux conclusions de l’OIP «   tendant à la réalisation de travaux de réfection qu’appelle le respect des exigences de sécurité, de salubrité et d’intimité, à ce que soient alloués aux services judiciaires et pénitentiaires des moyens financiers et humains supplémentaires et de prendre les mesures de réorganisation des services de nature à remédier au manque structurel d’activités, aux dysfonctionnements des différents services en charge de la santé des détenus et à favoriser le développement du prononcé des aménagements de peine et des mesures alternatives à l’incarcération   », le juge répondit que les injonctions sollicitées n’étaient pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permettait de prendre utilement et à très bref délai et qu’elles ne relevaient pas du champ d’application du référé-liberté. S’agissant des conditions de détention en cellule, et du taux d’occupation de la maison d’arrêt, le juge fit valoir que l’administration pénitentiaire ne disposait d’aucun pouvoir en matière de mises sous écrou. Il indiqua que que «   pour gravement préoccupante qu’elle demeure, la situation de la maison d’arrêt de Nîmes est en voie d’amélioration   ; qu’après avoir atteint 216 % en avril 2015, le taux d’occupation est descendu à 199 % à la fin du mois de juillet 2015   ; qu’alors qu’à la date de la visite réalisée en 2012, les contrôleurs avaient compté une quarantaine de matelas au sol, ce nombre est, à ce jour, de 14   ». Compte tenu de cette situation, le juge ordonna à l’administration de prendre «   toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation pendant la nuit   ». En outre, le juge considéra que le dispositif partiel de cloisonnement des toilettes ne portait pas une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, quelles que soient les conséquences regrettables que ce dispositif entraînait. Enfin, il enjoignit à l’administration pénitentiaire de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure de nature à améliorer et à assurer l’accès aux produits d’entretien des cellules et à des draps et des couvertures propres. 2.     Les requêtes introduites devant la Cour 1.     Affaire n o 12792/15 10.     Le requérant, M. F.R., est né en 1975. Il est détenu à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 23 juillet 2013, date à laquelle il a été condamné en appel à quatre ans d’emprisonnement dont trois ans fermes. Il indique que depuis quatorze mois, il partage une cellule de 9 m 2 avec deux codétenus, espace encore réduit par l’ameublement   : un lit superposé, trois armoires, un matelas posé à même le sol, une table, deux chaises, un réfrigérateur et une annexe sanitaire (lavabo et WC) qui n’est séparée du reste que par un muret et deux portes battantes qui ne ferment pas entièrement. 11.     Il partage sa cellule avec un homme âgé de 80 ans, incontinent et portant des couches, lesquelles seraient jetées dans la poubelle à l’intérieur de la cellule. Il indique devoir s’occuper de lui dans les gestes de la vie quotidienne. Il affirme que la cellule est vétuste, les bruits incessants et les odeurs nauséabondes. Cette situation serait aggravée par l’absence de ventilation. Il explique qu’il n’y a pas d’isolation thermique et que la température à l’intérieur de la cellule est la même que celle de l’extérieur, les détenus n’ayant d’autre alternative que de laisser les fenêtres ouvertes. 12.     Le requérant dénonce également les manquements aux règles d’hygiène et fait valoir que la distribution des produits ménagers par l’administration se limite à une dosette d’eau de javel de 125 ml tous les quinze jours. Il affirme que le linge de lit est sale et déchiré, et que les draps sont lavés tous les quinze jours, parfois uniquement à l’eau. Il affirme encore, à l’appui de rapports sur la MA, qu’il y a six cabines de douche pour quatre-vingts détenus et qu’elles sont sales, celles de la salle de sport étant infâmes. 13.     Le requérant indique encore qu’il est enfermé en cellule dix ‑ huit   heures et quinze minutes par jour en semaine, et que cette durée est de vingt heures trente, voire vingt et une heures le samedi et qu’elle s’élève à vingt et une heures trente le dimanche. 14.     Enfin, le requérant se dit saisi d’une grande solitude morale, en l’absence de suivi social et psychologique alors qu’il est soumis à une obligation de soins. Il dénonce les délais pour rencontrer des travailleurs sociaux (le délai d’attente est de huit mois) et un accès difficile aux soins.   2.     Affaire n o 23053/15 15.     Le requérant, M. E.A., est né en 1986. Il est détenu à la maison d’arrêt de Nîmes depuis le 28 août 2014, date à laquelle il a été placé en détention provisoire. Depuis novembre 2014, il partage une cellule de 9 m 2 avec deux détenus condamnés, l’un d’eux étant obligé de dormir sur une étagère posée au sol. Ce dernier aurait soixante-dix-sept ans et le requérant dit devoir s’occuper de lui, y compris pour les soins d’hygiène. Le requérant affirme être enfermé en moyenne vingt-trois heures dans sa cellule, à cause du régime fermé mais également pour des raisons de sécurité, car il dit craindre pour son intégrité physique, en raison des violences perpétrées par des personnes détenues. Il explique avoir partagé sa cellule pendant plusieurs mois avec deux détenus fumeurs, ce qui rendait la promiscuité encore plus difficile. 16.     Le requérant dénonce également la vétusté des locaux, le manque d’hygiène, l’absence de ventilation, le manque d’intimité car les toilettes ne sont pas entièrement cloisonnées, les conditions du maintien d’un contact avec sa famille (interdiction d’appeler son amie, visite de sa mère dans un parloir vétuste et sans cloison, avec une fouille à nu systématique après le parloir). Il indique enfin ne pas avoir accès aux travailleurs sociaux et aux personnels de santé alors qu’il dit souffrir de douleurs gastriques en raison de la nourriture servie.   3.     Affaire n o 40729/15 17.     Le requérant, M. A.M., est né en 1992. Il est détenu à la MA de Nîmes depuis le mois de juin 2012. D’abord placé en détention provisoire, il fut condamné par la cour d’assises du Gard le 27 mars 2015. Le requérant affirme avoir changé de cellule à dix reprises, d’abord dans une cellule de 18 m 2 hébergeant six détenus puis dans des cellules de 9 m 2 avec un autre codétenu où il aurait dormi sur un matelas pendant quelque temps. Il indique que depuis décembre 2013, il occupe un poste d’auxiliaire et travaille sept heures par jour. Le requérant, non-fumeur, dit avoir dû partager la cellule de 18 m 2 avec cinq fumeurs. 18.     Le requérant dénonce pour le reste le manque d’hygiène, l’absence de cloison fermée entre les toilettes et le reste de la cellule et les conditions dans lesquelles il reçoit sa famille au parloir, le climat de violence (il se dit régulièrement victime de menaces, d’insultes, de crachats et de jets de pierres). Il déplore enfin les difficultés pour accéder aux soins et dit avoir attendu plus d’un an pour obtenir une correction visuelle.   4.     Affaire n o 40732/15 19.     Le requérant, M. H.H., est né en 1964. Il est détenu à la MA de Nîmes depuis le mois de mai 2013. Depuis cette date, il partage avec cinq détenus une cellule de 21 m 2 , composée de trois ensembles de lits superposés, deux tables, cinq chaises, quatre armoires, deux réfrigérateurs et un cabinet de toilettes et une douche (non intégralement cloisonnée). Le requérant affirme que les détenus sont obligés d’instaurer des tours pour se déplacer et qu’ils restent le plus souvent allongés. Le requérant explique que les conditions de détention se sont encore dégradées avec l’arrivée en juin, d’une personne détenue âgée et malade. 20.     Le requérant se plaint encore de l’absence de mécanisme de ventilation et de lumière, de la vétusté des parties communes, des problèmes d’hygiène, et en particulier de l’absence de suivi psychologique. B.     Droit interne pertinent 21.     Il est renvoyé à la partie droit interne de l’arrêt Yengo c. France (n o   50494/12, §§ 24 à 32, 21 mai 2015). GRIEFS 22.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions matérielles de détention. Ils considèrent que le manque d’espace de vie personnel ainsi que les conditions matérielles de détention constituent un traitement dégradant et inhumain. 23.     Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours préventifs, répondant aux exigences résultant de la jurisprudence de la Cour ( Ananyev et autres c. Russie , n os 42525/07 et 60800/08, 10   janvier 2012   ; Torreggiani et autres c. Italie , n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, 8 janvier 2013), pour faire cesser rapidement les conditions de détention qu’ils subissent. Ni les recours judiciaires, ni les recours ouverts devant les juridictions administratives ne répondent à ces exigences. Les requérants soulignent en particulier que le référé-liberté, utilisé uniquement par l’OIP à quelques reprises, est assujetti à des conditions le rendant inapte à satisfaire aux exigences conventionnelles et ne permet pas de mettre fin à la situation de mauvais traitements résultant d’une sur-occupation massive des établissements. Selon les requérants, l’ordonnance du 30 juillet 2015 rendue par le Conseil d’État démontre que le juge des référés a un office limité, puisqu’il a rejeté toutes les demandes susceptibles de faire véritablement cesser les traitements inhumains et dégradants nés des conditions de détention. Les requérants en déduisent qu’ils ont satisfait à la règle de l’épuisement des voies de recours internes et se réfèrent à cet égard à l’arrêt Vasilescu c. Belgique (n o 64682/12, 25 novembre 2014). QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief tiré de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la Convention   ? Dans l’affirmative, ont-ils épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention   ?   2.     Compte tenu des allégations des requérants quant à leurs conditions de détention, ces dernières étaient-elles compatibles avec l’article 3 de la Convention et/ou l’article 8 de celle-ci? En particulier, d’une part, les requérants disposaient-ils d’un espace personnel suffisant et, d’autre part, ont-ils bénéficié de conditions de détention satisfaisantes, s’agissant notamment de l’état général des cellules, à la lumière des préconisations des paragraphes 18.1 et suivants de la Recommandation Rec   (2006) du Comité des Ministres aux États membres sur les règles pénitentiaires européennes   ?   Le Gouvernement est invité à fournir   :   -     des statistiques complètes sur la population pénale dans les maisons d’arrêt en France, et, en particulier, à la maison d’arrêt de Nîmes   ; -     le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté rendu à la suite de sa visite effectuée en 2012 à la maison d’arrêt de Nîmes, et copie de ses observations déposées devant le Conseil d’État dans l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2015 (n os 392043 et 392044)   ; -     des informations précises sur les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des injonctions prescrites par le juge des référés du Conseil d’État dans cette ordonnance. ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance   Représenté par   12792/15 10/03/2015 F.R. 02/05/1975   M e P. SPINOSI   23053/15 06/05/2015 E.A. 27/11/1986   M e P. SPINOSI   40729/15 14/08/2015 A.M. 30/03/1992   M e P. SPINOSI   40732/15 14/08/2015 H.H. 04/06/1964   M e P. SPINOSI    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 11 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel