CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 22 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161574
- Date
- 22 février 2016
- Publication
- 22 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mamas Modestou, est un ressortissant cypriote né en 1976 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e   H.   Mylonas, avocat à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est un homme d’affaires dont le domicile privé et professionnel se trouvent au 28-30 rue Meletopoulou à Psychiko. Le 23 septembre 2010, le procureur près la cour d’appel d’Athènes ordonna la Direction de police de l’Attique, dans le cadre d’une enquête dans une autre affaire (participation à une organisation criminelle) concernant S.G. et I.G., de procéder à des perquisitions dans quinze résidences et bureaux situés dans différents endroits à Athènes et dans l’Attique, dont ceux du requérant. Il invitait les autorités de police à saisir tout objet et document qui pourrait, selon elles, avoir un rapport avec l’affaire sur laquelle portait l’enquête. Le requérant n’était pas nommément indiqué comme étant suspecté d’avoir commis l’infraction précitée. Le 24 septembre 2010, un officier de police, accompagné d’un procureur adjoint, se rendirent au 28-30 rue Meletopoulou et, comme le requérant était absent, firent appel à un serrurier qui ouvrit la porte d’entrée. En présence d’un témoin (une voisine, ressortissante néerlandaise parlant à peine le grec) ils procédèrent à la perquisition et la saisie de plusieurs objets (deux ordinateurs et des centaines de documents). La perquisition dura douze heures et demi. En mai 2012, le procureur engagea des poursuites contre le requérant pour participation à une organisation criminelle. Le 8 novembre 2012, le requérant saisit la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Athènes d’une requête tendant à ce que soit constatée que la perquisition était nulle, que soit ordonnée la levée de la saisie et que les objets saisis lui soient rendus. Le 13 février 2013, la chambre d’accusation rejeta la requête. La question principale qu’elle examina était celle de savoir s’il était possible de procéder à une perquisition et une saisie lors d’une enquête préliminaire. Elle releva que la différence entre l’enquête préliminaire ( προκαταρκτική εξέταση ) et l’instruction préparatoire ( προανάκριση ) consistait dans le fait que lors de la deuxième il y avait un «   accusé   » alors que lors de la première il y avait un «   suspect   » qui avait cependant les mêmes droits que l’accusé. Cette différence ne saurait priver les organes chargés de l’examen d’une affaire d’une arme importante pour la découverte des éléments de preuve déterminants, sinon il y aurait un risque sérieux d’aboutir à un non-lieu sans que les autorités épuisent toutes les possibilités d’enquête qu’elles avaient à leur disposition. Ainsi, l’enquête préliminaire avait un caractère judiciaire, et non administratif, et faisait partie de la procédure pénale. À cet égard, elle se référa à un avis juridique des professeurs D. Tsatsos, A. Papadamakis et K.   Chrysogonos, publié dans la revue Poiniki Dikaiosyni (7/2003, p. 813). Selon la chambre d’accusation, l’enquête préliminaire s’effectuait selon la procédure de l’instruction préparatoire, une référence expresse étant d’ailleurs faite aux articles 240 et 241 du code pénal. Cela signifiait que pour décider s’il devait y avoir engagement des poursuites, le ministère public devait utiliser tous les moyens lui permettant de recueillir des preuves, selon l’article 178, ainsi que la procédure applicable à l’instruction préparatoire. La chambre d’accusation considéra que l’article 256 du code de procédure pénale, qui prévoyait le droit de l’occupant du lieu perquisitionné à être présent, ne consacrait pas l’obligation pour celui qui menait la perquisition d’attendre ou d’inviter l’occupant à être présent. En cas d’absence de l’occupant, la présence d’un voisin était suffisante. Quant au refus des autorités de rendre les objets saisis, la chambre d’accusation releva que lors des perquisitions effectuées au domicile du requérant, mais aussi aux autres, un grand nombre d’éléments de preuve avait été découvert qui fournissaient suffisamment d’indices pour étayer l’existence d’une organisation criminelle à laquelle participaient plusieurs personnes ayant commis de sérieuses infractions, pour la plupart des crimes. Toute procédure ultérieure aurait été impossible si ces éléments de preuve n’avaient pas été rassemblés. Ces éléments étant particulièrement déterminants et importants, il s’imposait qu’ils soient conservés dans le dossier car ils étaient indispensables à l’instruction de l’affaire. Le 12 mars 2013, le requérant invita le procureur près la Cour de cassation à se pourvoir contre la décision de la chambre d’accusation, mais le lendemain sa demande fut rejetée. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale prévoient   : Article 253 «   Pendant l’instruction d’un crime ou d’un délit, une perquisition est effectuée lorsqu’il est présumé de manière fondée que la constatation du crime, ainsi que la découverte ou l’arrestation des auteurs de celui-ci (...) peuvent être réalisées ou facilitées uniquement au moyen de cette perquisition.   » Article 256 «   (...) Celui qui mène la perquisition doit inviter l’occupant des appartements perquisitionnés à être présent lors du déroulement de celle-ci. S’il est absent, un voisin est invité à y assister.   » Dans un avis juridique au sujet de «   La légalité de la perquisition à domicile et de la saisie dans le cadre de l’enquête préliminaire et leurs conséquences dans le procès pénal   », publié dans la revue Poiniki Dikaiosyni (7/2003, pp. 813 et suiv.), les professeurs D. Tsatsos, A. Papadamakis et K.   Chrysogonos concluaient que «   la perquisition à domicile dans le cadre de l’enquête préliminaire est inadmissible sur le plan juridique et procédural   » et que «   la perquisition à domicile dans le cadre de l’enquête préliminaire n’est pas prévue et si par hasard elle est effectuée elle serait un acte d’instruction illégal et nul sur le plan de la procédure   ». Par un arrêt n o 1328/2003 du 16 mai 2003, la Cour de cassation considéra que la perquisition pendant l’enquête préliminaire pour permettre au procureur de décider s’il doit engager des poursuites, n’était pas permise et, si elle avait été effectuée, était illégale et nulle. L’enquête préliminaire ne figurait pas parmi les cas dans lesquels, selon l’article 251 du code de procédure pénale, la perquisition était prévue et il n’existait aucune disposition d’où il ressortait que la perquisition était permise pendant l’enquête préliminaire. Compte tenu du fait que la perquisition portait atteinte à des droits individuels, il devait être admis qu’à cette étape de la procédure, la perquisition n’était pas permise. Une approche différente se heurterait au principe de la spécialité qui imposait que les atteintes procédurales aux droits individuels, tels l’inviolabilité du domicile et de la vie privée et familiale, ainsi que les droits de la défense de l’accusé et leurs modalités d’exercice, fassent l’objet de dispositions expresses et spécifiques. Dans un arrêt n o 1894/2010 postérieur, la chambre d’accusation de la Cour de cassation confirma que pour qu’une perquisition du domicile soit permise, conformément aux articles 9 § 1 de la Constitution et 253, 255 et 256 du code de procédure pénale, il fallait   ; a) qu’une instruction soit en cours pour un crime ou un délit et b) qu’il soit présumé que la perquisition constituait l’unique moyen pour constater la commission d’un crime, ainsi que pour découvrir ou arrêter les auteurs de celui-ci. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles s’est effectuée la perquisition litigieuse.     QUESTION AUX PARTIES Y a-t-il eu ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention   ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 22 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel