CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 26 février 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161588
- Date
- 26 février 2016
- Publication
- 26 février 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mariano Truglia, est un ressortissant italien né en 1952 et résidant à La Neuveville. Il est représenté devant la Cour par l’association Psychex, agissant par l’entremise de M e   Edmund Schönenberger, avocat à Zurich. A.     Les circonstances de l’espèce Le 24 juin 2011, les Services psychiatriques du Jura bernois ‑ Bienne ‑ Seeland (ci-après   : SPJBB) soumirent le requérant, à titre préventif, à une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance (placement) en raison d’une décompensation psychotique aiguë avec risque d’hétéro ‑ agressivité, dans le cadre de troubles affectifs bipolaires. La mesure fut ordonnée par deux médecins desdits services en application de l’ancien article 397a alinéa 1 du code civil (CC   ; voir ci-dessous) et de l’article 12 de la loi cantonale bernoise sur la privation de liberté à des fins d’assistance et sur d’autres mesures d’assistance personnelle (LPLA   ; voir ci-dessous). Par courrier du 25 juin 2011, envoyé par fax le 27 juin 2011, le requérant déposa recours contre cette mesure auprès de la Commission cantonale de recours en matière de privation de liberté à des fins d’assistance (ci ‑ après   :   CCR), relevant de la Section civile de la Cour suprême du canton de Berne. S’étant enfui des SPJBB du 27 au 29 juin 2011, et une première audience fixée au 8 juillet 2011 n’ayant pas eu lieu faute de pouvoir exécuter le mandat d’amener (apparemment, aucune voiture de police avec un surveillant n’était disponible), le requérant fut entendu par la CCR lors d’une audience tenue le 19 juillet 2011. À noter que le même jour, la CCR eut une conversation téléphonique avec la psychiatre responsable des SPJBB, laquelle déclara, entre autre, que le requérant était verbalement agressif et menaçant, revendicateur et imprévisible, et qu’il existait un risque qu’il commît un acte de vengeance. Elle indiquait en outre que le requérant avait urgemment besoin du médicament «   Seroquel   » pour stabiliser son état psychique, caractérisé par des troubles bipolaires avec la suspicion d’autres troubles de la personnalité, d’où la nécessité de son placement. Cette conversation téléphonique fut retranscrite après coup (comme l’indique la mention «   nachträglich erstellt   » sur le document), et datée du 19 juillet 2011. Elle est mentionnée dans les considérants de la motivation de la décision (Décision FFE 11 268, c. 3 in fine ). Le requérant allègue ne pas en avoir eu connaissance lors des débats devant l’autorité cantonale et n’avoir ainsi pas pu prendre position à son sujet avant que l’autorité ne rende sa décision. Par décision du 19 juillet 2011, la CCR rejeta le recours et confirma la mesure pour une période de six semaines au maximum, à savoir jusqu’au 4   août 2011 au plus tard. Par acte du 20 juillet 2011, complété les 21 et 28 suivants, le requérant interjeta recours en matière civile au Tribunal fédéral (ci-après   : TF) contre la décision de la CCR, concluant en substance à ce qu’elle fût annulée pour violation des articles 2, 3, 5 §§ 1 et 4, 6 § 1 et 11 de la Convention, et qu’il fût mis en liberté immédiatement. Il se plaignit, entre autre, qu’il n’eut pas connaissance du contenu de la conversation téléphonique entre la CCR et les SPJBB après l’audience du 19 juillet 2011, et qu’il ne connaissait pas les raisons, médicales ou autres, de son placement. Le 17 août 2011, dans le dernier complément à son recours, le requérant souligna, entre autre, qu’il avait toujours un intérêt à obtenir une décision du TF sur le fond même après la fin de son placement intervenue par échéance le 4 août 2011.    Par arrêt du 29 août 2011, le TF déclara le recours sans objet et raya la cause du rôle. En substance, le TF considéra que le requérant n’avait plus d’intérêt actuel à l’annulation de la décision entreprise puisque la mesure litigieuse avait pris fin le 4 août 2011, tout en rappelant qu’il avait la possibilité, s’il estimait lésé suite à son placement, d’intenter une action en responsabilité, selon l’ancien article 429 a CC (voir ci-dessous), pour faire constater l’illicéité de la mesure litigieuse et obtenir un dédommagement.      B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes du code civil du 10 décembre 1907, dans sa version en vigueur en 2011, étaient libellées comme il suit   : Article 397a (Conditions de la privation de liberté à des fins d’assistance) «   Une personne majeure ou interdite peut être placée ou retenue dans un établissement approprié lorsque, en raison de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’alcoolisme, de toxicomanie ou de grave état d’abandon, l’assistance personnelle nécessaire ne peut lui être fournie d’une autre manière. En l’occurrence, il y a lieu de tenir compte aussi des charges que la personne impose à son entourage. La personne en cause doit être libérée dès que son état le permet.   » Article 429a (Responsabilité) «   Toute personne lésée par une privation illégale de liberté a droit à une indemnité à titre de dommages-intérêts et à une somme d’argent à titre de réparation morale lorsque celle-ci est justifiée par la gravité particulière du préjudice subi. (...)   » La disposition pertinente de la loi du canton de Berne, en application du code civil, sur la privation de liberté à des fins d’assistance et sur d’autres mesures de l’assistance personnelle (LPLA), en vigueur au moment des faits litigieux, était libellée comme il suit   : Article 12 (Médecin) «   Lorsqu’il y a péril en la demeure, les médecins autorisés à exercer dans le canton de Berne peuvent aussi ordonner, à titre préventif, la privation de liberté à l’égard de malades psychiques, d’alcooliques ou de toxicomanes.   » GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que l’autorité cantonale de recours a violé son droit d’être entendu pour ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de la conversation téléphonique du 19   juillet 2011.       QUESTIONS AUX PARTIES La procédure au travers de laquelle le requérant a cherché à contester le bien-fondé de son placement à titre préventif s’est-elle déroulée conformément aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention ? Plus précisément, cette disposition a-t-elle été violée du fait que le procès-verbal de la conversation téléphonique du 19 juillet 2011 n’a pas été transmis au requérant avant que la décision de l’autorité cantonale ne fut prise   ?  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 26 février 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel