CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 3 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161746
- Date
- 3 mars 2016
- Publication
- 3 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Dobromir Kirilov Tsankov, est un ressortissant bulgare né en 1936 et résidant à Gabrovo. Il est représenté devant la Cour par M e   D.T. Bozadzhiev, avocat à Sofia. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. À une date non précisée en 2014, le procureur de district, saisi par l’épouse du requérant, proposa au tribunal de district ( районен съд ) de Gabrovo de placer celui-ci dans un hôpital psychiatrique en vue d’un traitement médical obligatoire. Le procureur indiqua que l’intéressé souffrait d’une démence de type Alzheimer. Le tribunal de district tint une audience à une date non précisée. Il désigna un avocat d’office pour représenter le requérant dans la procédure et entendit ce dernier, ainsi que des témoins, y compris l’épouse de l’intéressé. Le tribunal ordonna également l’élaboration d’un rapport d’expertise par un psychiatre et un psychologue clinicien. Selon les conclusions de ce rapport le requérant présentait des troubles paranoïaques, il n’était pas capable de donner un consentement valable pour son traitement, et il n’était pas critique quant à son état de santé de manière à ne pas entreprendre des mesures médicales et à présenter un danger pour autrui ou pour lui-même. Sur demande du requérant et de son avocat, le 3 décembre 2014, le tribunal de district ordonna la réalisation d’une deuxième expertise par un groupe d’experts comportant les deux premiers médecins, ainsi qu’un deuxième psychiatre et un deuxième psychologue clinicien. Le tribunal ordonna par ailleurs une période d’observation du requérant dans un hôpital psychiatrique pour les buts de l’expertise. Le deuxième rapport, préparé à une date non précisée, confirma les conclusions du premier. Par un jugement du 16 janvier 2015 le tribunal de district ordonna le placement de l’intéressé dans l’hôpital psychiatrique de Lovetch pour une durée ne pouvant pas dépasser trois mois, à compter du début du traitement. Le tribunal précisa qu’il pouvait être mis fin au traitement avant l’écoulement de ce délai si les conditions justifiant la mesure prise n’étaient plus réunies. Enfin, le tribunal désigna la sœur du requérant en tant que personne autorisée à donner un consentement valable pour le traitement de celui-ci. Sur appel du requérant, par un jugement définitif du 2 février 2015, le tribunal régional ( окръжен съд ) de Gabrovo confirma le jugement de la première instance, sauf dans sa partie relative à la désignation de la personne autorisée à donner un consentement valable   ; le tribunal désigna à cet effet le directeur de l’hôpital psychiatrique. Le 23 février 2015, avant l’exécution de ce jugement, l’intéressé fut hospitalisé, à sa demande, dans le service psychiatrique de l’Académie médicale militaire à Sofia pour observation et traitement. Une thérapie par médicaments lui fut administrée. Selon un certificat médical établi par le conseil des médecins du service le 24 mars 2015, le requérant présentait une personnalité accentuée avec des éléments d’hyperactivité, de suspicion et de manque d’autoévaluation. Le conseil conclut que le requérant pouvait sortir de l’hôpital et lui prescrit une thérapie par l’administration de médicaments. L’intéressé quitta l’hôpital le même jour. Le lendemain, soit le 25 mars 2015, il fut placé dans l’hôpital psychiatrique de Lovetch en exécution du jugement du 2 février 2015. À la lumière du dossier médical fourni par l’Académie médicale militaire, les médecins de l’hôpital de Lovetch placèrent le requérant sous observation. Selon un certificat médical établi par le directeur de l’hôpital le 6 avril 2015 le requérant ne souffrait pas d’une maladie psychiatrique, mais présentait une personnalité accentuée, soit un état qui ne nécessitait pas de traitement obligatoire dans un hôpital psychiatrique. Le 7 avril 2015, le requérant introduisit une demande de levée de la mesure de placement auprès du tribunal de district. Il apparaît que lors d’une audience tenue le 20 avril 2015, ce dernier ordonna la réalisation d’une expertise médicale. Cette expertise fut réalisée par un psychiatre le 24   avril 2015 à l’hôpital psychiatrique de Lovetch. Le rapport d’expertise confirma les conclusions médicales du 6 avril 2015. Le requérant affirme avoir quitté l’hôpital le 25 avril 2015. Par un jugement rendu le 27 avril 2015 et tenant compte de ce dernier rapport, le tribunal de district ordonna la fin de la mesure de placement. Un certificat établit par l’hôpital indique que l’intéressait y avait suivi un traitement du 25 mars 2015 au 30 avril 2015. B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi sur la santé ( Закон за здравето ) de 2004 Le régime de placement et de traitement obligatoire en établissement psychiatrique des personnes atteintes de troubles mentaux est prévu dans le chapitre V de la loi sur la santé, en vigueur à partir du 1 er janvier 2005. En vertu de l’article 155 de cette loi, les personnes souffrant de troubles psychiques peuvent être soumises à un tel traitement lorsqu’en raison de leur maladie elles peuvent commettre des infractions représentant un danger pour leurs proches, pour l’autrui ou pour le public, ou lorsque leur état de santé risque de s’aggraver sérieusement. Selon l’article 156, alinéa 1, et l’article   157, la décision de l’internement en vue d’un traitement psychiatrique obligatoire est prise par le tribunal de district, sur proposition du procureur ou, dans certains cas, du directeur d’un établissement médical. Les articles 158 et 159 de la loi prévoient que le tribunal est compétent pour ordonner la réalisation d’une expertise et, si nécessaire, l’internement de l’intéressé pour les besoins de l’expertise, et ce après avoir entendu en audience publique la personne concernée, assistée par un conseil, ainsi qu’un psychiatre. Aux termes de l’article 162, le tribunal se prononce sur la demande d’internement après avoir entendu la personne concernée sur les conclusions de l’expertise et sur la base des éléments de preuves recueillis. Il fixe aussi un délai pour le traitement. Cette disposition prévoit que le traitement peut être effectué en soins ambulatoires ou avec placement en hôpital psychiatrique. En cas de constat d’incapacité de l’intéressé d’exprimer un avis valable sur le traitement, le tribunal désigne les personnes qui peuvent exprimer un tel avis à sa place. Conformément à l’article 163 de la loi, la décision du tribunal de district est susceptible d’appel devant le tribunal régional qui rend une décision définitive. En cas d’appel, l’exécution de la décision de la première instance est suspendue. Pour ce qui est de la fin de la mesure de placement, l’article 164 de la loi prévoit que le traitement obligatoire se termine à l’expiration du délai fixé par le tribunal. Celui-ci est tenu de se prononcer d’office tous les trois mois et sur la base d’une expertise médicale quant à la nécessité de maintenir le traitement. Enfin, la personne concernée peut demander qu’il soit mis fin au traitement avant l’expiration du délai déterminé par le tribunal lorsque les conditions justifiant le traitement obligatoire ne sont plus réunies. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 1 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de son placement forcé en hôpital psychiatrique. Il met en avant que cette mesure était irrégulière et qu’elle ne correspondait pas au but prévu de l’article 5 § 1 e).     QUESTION AUX PARTIES Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention   ? En particulier, la privation de liberté subie par lui pendant la période du 6 au 25 avril 2015 tombe-t-elle sous le coup de l’alinéa e) de cette disposition et quels motifs particuliers l’auraient-ils justifiée   ?Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 3 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel