CEDHCASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE — 4 mars 2016
- ECLI
- ECLI:CEDH:001-161770
- Date
- 4 mars 2016
- Publication
- 4 mars 2016
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Oktay Can, est un ressortissant turc né en 1958 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Çevik, avocat à Antalya. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le fils du requérant Murat Oktay Can est né le 18 octobre 1989 et décédé le 5 octobre 2009 lors de l’accomplissement de son service militaire obligatoire. A.     La genèse de l’affaire 4.     Murat Oktay Can rejoignit l’armée en 2009 pour effectuer son service militaire obligatoire. Le rapport médical dressé avant son incorporation indique qu’il ne présentait aucune contre-indication à cet égard. Par ailleurs, on ne lui connaissait aucun trouble d’ordre psychologique ou problème particulier. 5.     À l’issue d’une formation militaire réussie à Erzincan, le 4   septembre 2009, il fut affecté à une poste de gendarmerie à Sarıtaş, Tunceli. 6.     Le 5 octobre 2009, vers 18   h   40, il fut blessé par un tir d’arme à feu. Il faisait partie des gendarmes de garde et était en faction au poste de surveillance du secteur des mortiers. 7.     Le décès de Murat Oktay Can fut constaté par les militaires sur place. 8.     Le parquet militaire d’Elazığ fut informé après l’incident et une enquête judiciaire fut ouverte d’office. 9.     À 22   h   50, le procureur militaire et une équipe d’experts en recherche criminelle de la gendarmerie nationale se rendirent sur les lieux de l’incident en hélicoptère. B.     Les mesures d’instruction 10.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 11.     Un croquis des lieux fut réalisé. 12.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 13.     Un fusil de type G3, un chargeur contenant dix-huit balles, une balle se trouvant dans la culasse du fusil, une douille de balle de 7,62 mm située à 86 cm du pied droit du défunt furent recueillis sur les lieux. 14.     Murat Oktay Can était par terre, ses jambes pliées touchaient le sol, son dos touchait le bas du mur. Il tenait son fusil de la main gauche. Sa tête ensanglantée était inclinée vers sa droite. Son fusil se trouvait entre ses jambes. La crosse de celui-ci touchait le sol. Le fusil était en position de tir simple. 15.     Il ressort du procès-verbal du constat des lieux qu’il n’y avait aucun élément pouvant laisser penser qu’il y avait eu une altercation. 16.     Il y avait une flaque de sang sur le mur, derrière la tête du défunt, et sur le plafond. 17.     Un stylo fut trouvé dans la poche droite de son pantalon. 18.     Une note d’adieu fut trouvée dans la poche gauche du pantalon du défunt. 19.     Les témoignages des soldats furent recueillis. Dans leurs dépositions, les soldats indiquaient tous que, à leur connaissance, Murat Oktay Can n’avait pas de problème psychologique connu et qu’il avait un comportement normal. Ils affirmèrent n’avoir connaissance d’aucun événement ou animosité de la part d’un tiers qui eût pu pousser Murat Oktay Can au suicide. Ils ajoutèrent que la vie militaire leur convenait et qu’ils étaient bien traités. 20.     Certains soldats proches de Murat Oktay Can affirmèrent que l’intéressé était cependant très inquiet depuis le 4 octobre 2009, date à laquelle il avait appris que sa petite amie avait eu un accident de motocyclette et qu’elle avait été blessée. 21.     Le requérant fut entendu. Il affirma notamment ce qui suit   : «   Murat Oktay Can était mon fils unique. On l’avait souvent au téléphone. Le jour de l’incident, à savoir le 5 octobre 2009, vers 13   h   30-14 heures, il m’a appelé pour me dire qu’il allait venir. Il a ajouté qu’il avait posé une demande de congé car il avait appris que sa petite amie avait eu un accident. Je l’ai eu une nouvelle fois au téléphone vers 15   h   30-16 heures. Il m’a dit qu’il allait voir son supérieur hiérarchique pour demander ce qu’il en était pour son autorisation de congé. J’ai essayé de le joindre de 18 heures à 20 heures, en vain. Vers 23   h   30, on m’a annoncé qu’il était décédé. Mon fils ne souffrait d’aucun problème. Il était plein de vie. On était très proche de lui. Je ne pense pas qu’il se soit suicidé. Je pense qu’il a été tué. Il n’avait jamais eu un comportement violent envers les autres ou envers lui-même. Je pense que la photo prise avec l’arme tenue dans sa main est une sorte de torture envers un défunt. Je souhaite porter plainte contre les responsables de son décès. La note d’adieu trouvée dans sa poche ne correspond pas à l’écriture de mon fils. Sa petite amie est venue nous rendre visite après l’incident. D’après ce qu’elle m’a dit, elle n’avait pas eu un accident le 5 octobre 2009. Elle était seulement allée chez le médecin pour ses problèmes à la jambe. Murat Oktay Can lui aurait dit qu’il allait venir lui rendre visite en prenant congé.   » 22.     Les relevés téléphoniques furent vérifiés. Il en ressortit que Murat Oktay Can avait téléphoné à sa petite amie la veille de l’incident à 19   h   15. Ce coup de fil fut également confirmé par l’intéressée. 23.     Le corps du défunt fut transféré à l’hôpital. Le procureur militaire fit pratiquer, sous sa supervision, un examen externe et une autopsie de la dépouille. 24.     Le médecin légiste fit les constatations suivantes   : la taille du corps était d’1,77 mètre   ; l’orifice d’entrée de la balle, avec présence d’une collerette érosive, se situait entre les deux sourcils et l’orifice de sortie de 13   x 6   centimètres à l’arrière de la tête. Le médecin légiste releva également sur la partie antérieure du cou de Murat Oktay Can une très superficielle abrasion cutanée et ecchymose sur une surface de 6 x 1,5   centimètres parsemée de zone saine et non touchée. Il ne releva aucune trace de coups ou de violence sur le corps. 25.     Des analyses toxicologiques du sang et d’urine furent également effectuées. 26.     Elles établirent l’absence de drogue ou d’alcool dans le sang et l’urine du défunt. 27.     L’autopsie permit de conclure que Murat Oktay Can était décédé des suites d’une blessure causée par une balle tirée à bout touchant dans la tête. Le projectile avait endommagé le cerveau et causé une hémorragie fatale. 28.     Une expertise balistique fut réalisée. 29.     Les experts examinèrent le fusil G-3 ayant causé la mort de Murat Oktay Can et conclurent que l’arme en question était en bon état de fonctionnement. 30.     Le rapport d’expertise dressé par le laboratoire criminel de la gendarmerie nationale indiquait que la douille trouvée sur les lieux de l’incident provenait bien de l’arme trouvée dans la main du défunt et que celle-ci était bien le fusil qui avait été confié à Murat Oktay Can. 31.     Les examens pratiqués et les analyses effectuées sur le corps de Murat Oktay Can révélèrent la présence de résidus de tir sur ses mains et son visage. 32.     Une expertise graphologique fut ordonnée. 33.     Elle permit d’établir que la note d’adieu avait bien été écrite de la main de Murat Oktay Can. 34.     À l’issue de l’instruction pénale, le 16 avril 2010, le procureur militaire d’Elazığ («   le procureur   ») conclut au suicide de Murat Oktay Can avec l’arme qui avait été confiée à celui-ci et il rendit une ordonnance de non-lieu. 35.     Le procureur nota l’absence de preuves susceptibles d’indiquer qu’une tierce personne ait pu provoquer la mort de Murat Oktay Can en l’incitant ou en l’aidant à se suicider. Il précisa qu’il n’y avait pas de faute, négligence, provocation ou connivence imputables à des tiers dans la réalisation de cet acte. 36.     Selon le procureur, Murat Oktay Can s’était accroupi, avait mis le fusil entre ses jambes, la crosse appuyée sur le sol et le canon dirigé vers son visage entre les deux sourcils. Il l’avait tenu avec sa main gauche et appuyé sur la gâchette avec sa main droite en se penchant sur l’arme. 37.     Pour prendre cette décision, le procureur se fonda notamment sur le rapport d’investigation des lieux de l’incident, le croquis et les clichés de l’état des lieux, le rapport d’autopsie, le rapport d’expertise balistique, le rapport d’expertise graphologique et les dépositions des témoins. 38.     Le 3 mai 2010, le requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu, alléguant que plusieurs zones d’ombre subsistaient quant aux circonstances du décès de son fils. Il soutenait notamment que l’enquête avait d’emblée admis l’hypothèse du suicide et négligé la piste de l’homicide. Selon lui, les traces d’ecchymoses retrouvées sur Murat Oktay Can étaient suspectes. La position de l’arme était inhabituelle et donnait l’impression que le corps avait été déplacé après l’incident. L’autopsie et l’expertise balistique n’auraient pas été faites de manière indépendante et impartiale. La note d’adieu n’aurait pas été écrite de la main de Murat Oktay Can. Les témoignages ne refléteraient pas la réalité et seraient recueillis sous la pression. Murat Oktay Can ne souffrirait d’aucun souci psychologique et, à supposer que cela eût été le cas, il n’aurait bénéficié d’aucun soin adéquat. 39.     Le 25 juin 2010, le tribunal militaire de Malatya rejeta l’opposition du requérant. Cette décision fut notifiée au requérant le 9 juillet 2010. Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit : «   Il ressort des éléments du dossier que Murat Oktay Can a demandé à prendre congé le 4 octobre 2009 vers 21   heures. Il pensait que sa petite amie avait eu un accident de la route. Son supérieur hiérarchique U.R.Ç. a appelé la police et l’hôpital public d’Antalya pour vérification. Il n’a pas eu la confirmation d’un tel accident. Le lendemain, Murat Oktay Can est venu voir U.R.Ç. pour lui annoncer que sa petite amie allait bien et qu’il ne voulait plus prendre congé. Ce jour-là, il était de garde de 18   heures à 19 heures. Avant la tenue de garde, U.R.Ç. avait demandé à quatre soldats de veiller sur Murat Oktay Can qui semblait préoccupé. Vers 18   h   40, un seul coup de feu a été entendu. Les soldats ont constaté que Murat Oktay Can était décédé des suites de sa blessure par balle à la tête au niveau du front. Après l’incident, le procureur s’est rendu sur les lieux de l’incident vers 22   h   50 par hélicoptère. Le corps de la victime a été transféré à l’hôpital le lendemain matin pour une autopsie classique. La zone ecchymotique dont le requérant parle dans sa requête, était très superficielle. Elle était parsemée de zone saine et non touchée, ce qui démontre qu’elle n’était pas la conséquence de coups ou de violence. S’agissant de la position de l’arme, il a été établi que Murat Oktay Can s’est accroupi. Il a mis son fusil entre les jambes. Il le tenait avec la main gauche. Il l’a appuyé sur le sol. Il l’a dirigé vers le front et appuyé sur la gâchette avec sa main droite dans le but de se donner la mort. Le rapport d’expertise balistique a démontré que le fusil ne présentait aucun dysfonctionnement et qu’il y avait des résidus de tir sur les mains et le visage de Murat Oktay Can. Selon le rapport d’autopsie, le tir avait été effectué à bout touchant. Il n’y a dans le dossier aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité des rapports d’expertise balistique et d’autopsie qui émanaient des organismes indépendants accrédités. En ce qui concerne les témoignages, ils étaient concordants. Pour ce qui est de l’allégation d’un homicide, les éléments recueillis lors de l’instruction pénale ont permis d’écarter cette hypothèse. L’expertise graphologique a établi qu’une note d’adieu avait été écrite de la main de Murat Oktay Can. Dès lors, l’enquête pénale a déterminé que l’appelé Murat Oktay Can s’est intentionnellement donné la mort et qu’aucune faute n’est imputable à une tierce personne dans ce suicide. Partant, au regard de l’ensemble des éléments de l’enquête pénale, l’ordonnance de non-lieu est conforme à la loi.   » GRIEFS 40.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue que les autorités judiciaires militaires ont rendu leurs décisions de manière partiale et inéquitable. Il soutient que les témoignages relatifs à l’incident n’étaient pas concordants. 41.     Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour présenter ses griefs concernant l’insuffisance de l’enquête pénale menée pour déterminer les circonstances du décès de son fils.   QUESTIONS AUX PARTIES 1.     Eu égard à la protection procédurale du droit à la vie (voir le paragraphe   104 de l’arrêt Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, CEDH   2000-VII), l’enquête menée en l’espèce par les autorités internes a-t-elle satisfait aux exigences de l’article 2 de la Convention   ?   2.     Les circonstances du décès de Murat Oktay Can ont-elles fait l’objet, au plan national, d’une enquête conforme aux critères découlant de la jurisprudence de la Cour en matière d’obligation positive de l’État quant à la protection de la vie des personnes placées sous sa responsabilité ( Mustafa   Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], n o 24014/05, §§ 169-182, 14   avril 2015)   ?   3.     Les autorités chargées de l’enquête ont-elles interrogé les principaux témoins de l’incident   ? Dans l’affirmative, leurs témoignages étaient-ils concordants   ?   4.     Lors de l’examen balistique, y a-t-il eu une recherche d’empreinte digitale sur l’arme ayant tué Murat Oktay Can   ?   5.     Au cours de l’enquête pénale, y a-t-il eu une reconstitution des faits pour savoir si une personne de la taille de Murat Oktay Can pouvait se tirer une balle dans la tête à bout touchant avec un fusil de type G3   ?   Le Gouvernement est prié de faire parvenir à la Cour copie de tous les documents relatifs à l’enquête menée au niveau national.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;COMMUNICATEDCASES;FRA;FRE
- Date
- 4 mars 2016
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:001-161770
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel